Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 23 janvier 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 23 janvier 2006

23/01/2006 ARRÊT No NoRG: 04/05276 OC/CD Décision déférée du 21 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/571 M. SERNY Compagnie AVIVA X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Pierre Jean Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société ACTE IARD représentée par la SCP RIVES-PODESTA Claudie Z... épouse A... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Christian REY représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Christian A... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX

APPELANTS Compagnie AVIVA X... 52, rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Pierre Jean Y... 10, Avenue Winston Churchill 31000 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Christine CABIRAN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Société ACTE IARD 9, rue Ritay 31000 TOULOUSE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP INTER BARREAUX RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL-DEGIOANNI, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Claudie Z... épouse A... 18, rue

du Tibet 31100 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL SIX, LETARTRE, HANICOTTE, SIMONEAU, MEIGNIE, VYNCK HOUSSIER, CLIQUENNOIS, VERCAIGNE, POTIER, avocats au barreau de LILLE Monsieur Christian A... 18, rue du Tibet 31100 TOULOUSE représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL SIX, LETARTRE, HANICOTTE, SIMONEAU, MEIGNIE, VYNCK HOUSSIER, CLIQUENNOIS, VERCAIGNE, POTIER, avocats au barreau de LILLE Maître Christian REY liquidateur de la Sté B... REALISATION 14, rue Alexandre Fourtanier 31000 TOULOUSE représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes d'huissier des 16 et 17 décembre 2002, les époux A... ont fait citer Pierre-Jean Y..., architecte, et son assureur la société ACTE IARD, Maître Rey, mandataire liquidateur de la société B... RÉALISATIONS S.A.R.L., entrepreneur, et son assureur la société ABEILLE X... devenue AVIVA X..., devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation, après expertise en référé, des désordres dont la construction de leur maison individuelle d'habitation est affectée.

Par le jugement déféré du 21 octobre 2004 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, considérant successivement que Pierre-Jean Y... avait agi à la fois comme architecte et co-locateur d'ouvrage

avec la SARL B... REALISATIONS, que les époux A... avaient donné réception tacitement de l'ouvrage en prenant possession de celui-ci avec réserves, que les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage relevés par l'expert avaient constitué des vices cachés au sens de l'article 1792 du code civil pour le maître de l'ouvrage qui n'avait pu mesurer leur gravité dans les manifestations qui en étaient apparentes lors de la réception, a jugé que les deux constructeurs avaient engagé conjointement leur responsabilité tant contractuelle à hauteur de 44.129,52 ç HT que décennale à hauteur de 20.092,06 ç HT outre la TVA et les préjudices immatériels annexes pour 8.000 ç. A l'égard de la société ACTE IARD, le tribunal a rejeté comme réputée non écrite la clause de déchéance de garantie pour inobservation des règles de l'art, écarté la faute intentionnelle de l'assuré, mais admis l'exception de non-garantie à raison de l'activité d'entrepreneur exercée par l'architecte. Les premiers juges ont rejeté le moyen de non-garantie soulevé par la compagnie AVIVA X..., considérant que la fictivité de la société B... RÉALISATIONS et de son activité n'étaient pas établies, et retenu sa garantie au titre des désordres décennaux, sauf son recours pour moitié contre Pierre-Jean Y... Enfin, à l'égard du mandataire liquidateur de la société B... REALISATIONS, le tribunal a laissé à la seule compétence du juge commissaire la fixation de la créance des époux A..., et jugé que ceux-ci étaient débiteurs à l'égard de celle-ci d'un solde de prix de 17.907,95 TTC sans intérêt moratoires, ajoutant que le règlement d'une instance parallèle entre les époux A... et un sous-traitant emportait d'une part libération partielle de cette somme à hauteur de 6.433,50 ç, et d'autre part paiement partiel par le sous-traitant d'un dommage non décennal de 3.986,10 ç.

Pierre Jean Y... puis la compagnie AVIVA X... ont

successivement interjeté appel de cette décision.

Pierre-Jean Y... poursuit la réformation de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause son assureur ACTE IARD, soutenant qu'il a assumé des missions d'architecte et de maître d'oeuvre pour lesquelles il est couvert tant en responsabilité décennale que contractuelle.

Il soutient que le bon de commande n'avait d'autre objet que d'officialiser une commande et prévoyait lui-même que les marchés de gré à gré signés avec les entreprises et le contrat d'architecte le remplaceraient, ce qui a été fait, qu'il est établi que la gérante de la société DMR a effectivement assumé son rôle, qu'il a pour sa part souscrit son contrat d'assurance et déclaré ses chantiers en sa qualité d'architecte et de maître d'oeuvre conformément au rôle qu'il a effectivement assumé, que les garanties de la police d'assurance souscrite sont engagées à raison de travaux exécutés durant leur période de validité, jusqu'au 31 décembre 1999 y compris pour les garanties autres que décennale.

La compagnie AVIVA X... conclut à titre principal à sa mise hors de cause du fait de l'absence de réception et de l'existence de nombreuses réserves, subsidiairement que les garanties souscrites auprès d'elle n'ont pas vocation à couvrir les activités de la société B... agissant avec Monsieur Y... en qualité de constructeur de maison individuelle, plus subsidiairement que sa garantie ne saurait excéder la moitié des seuls désordres de nature décennale, et que les demandes des maîtres de l'ouvrage feront l'objet d'une compensation avec les sommes qu'ils restent devoir à l'entreprise.

Elle soutient que la réception tacite ne saurait se déduire de la seule prise de possession de l'ouvrage, surtout quand, comme en l'espèce, elle obéit à des impératifs étrangers à la volonté du

maître de l'ouvrage d'accepter les travaux exécutés et qu'elle ne s'accompagne pas d'un paiement complet du marché, que les désordres étaient alors apparents et leur gravité constamment dénoncée par les maîtres de l'ouvrage, que le tribunal aurait dû déduire de la proximité des activités de Monsieur Y... et de la société B... RÉALISATIONS l'exercice d'une activité de construction de maisons individuelles qui ne fait pas l'objet de l'activité déclarée par son assurée, qu'elle ne saurait en toute hypothèse être tenue des préjudices immatériels qualifiés annexes à la garantie décennale.

La compagnie ACTE IARD conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a purement et simplement mis hors de cause, eu égard à l'activité d'entrepreneur exercée par son assuré, non déclarée et par surcroît constitutive d'une fausse déclaration des risques entraînant la nullité de la police, à la déchéance de garantie du fait des fautes intentionnelles et de l'inobservation inexcusable des règles de l'art, à la résiliation de la police pour les garanties autres que décennale, et subsidiairement à la garantie intégrale de la compagnie AVIVA.

Elle soutient que l'activité déclarée par Pierre-Jean Y... n'est pas celle d'entrepreneur qu'il a effectivement exercée en la circonstance, que la gravité des fautes de construction est telle que la volonté de créer le dommage doit être admise en la circonstance où le risque d'un dommage inéluctable clairement identifié a été délibérément créé, que les garanties autres que décennale ont cessé de produire leurs effets à compter de la résiliation de la police le 28 octobre 1999.

Maître Rey conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée à son encontre ès-qualité, qui relève de la seule compétence du juge commissaire, et à sa réformation et à la condamnation des époux A... au paiement de la

somme de 17.907,95 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004.

Il soutient que l'irrecevabilité de l'action des époux A... à son égard ès-qualité ne le privait pas de la possibilité d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché, paiement qui ne pouvait être affecté par le résultat d'un contentieux avec un sous-traitant qui lui est inopposable et résulterait d'un jugement qui n'est pas produit, enfin que la seule éventualité d'une réduction de la créance par le juge n'affecte pas le droit du créancier d'obtenir les intérêts moratoires à compter de la sommation de payer.

Les époux A... soutiennent l'existence d'une réception expresse et concluent à la garantie de la compagnie ACTE IARD tant pour les désordres de nature décennale que pour les désordres intermédiaires, Monsieur Y... étant bien intervenu sur le chantier en qualité d'architecte et le fait générateur étant apparu pendant la période de validité du contrat d'assurance. Ils réclament contre les constructeurs et leurs assureurs une indemnité de 15.000 ç en réparation du trouble de jouissance subi depuis plusieurs années, et concluent à la compensation de leur créance avec celle de la société B... RÉALISATIONS au titre du solde de son marché, elle-même réduite du paiement direct mis à leur charge au bénéfice d'un sous-traitant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'existence d'une réception des travaux ne peut être contestée en l'état du document manuscrit établi le 5 novembre 1999 par les époux A... à l'adresse de la société B... RÉALISATIONS, intitulé en objet "visite de réception à la remise des clés de l'habitation", visé sans observation le 6 novembre 1999 par l'entreprise qui l'a seulement complété d'un additif daté du 5

novembre qui ne fait que mettre en forme dactylographiée et parfois reformuler la liste des travaux à terminer ou à effectuer, et celle des réserves exprimées sur les travaux déjà effectués ;

que, même inachevé ou affecté de malfaçons, l'immeuble était en état d'être livré par le constructeur et de faire l'objet d'une réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, avec réserves, et que le document ci-dessus décrit, contradictoire entre l'entrepreneur et les maîtres de l'ouvrage, caractérise sans ambigu'té la volonté de ces derniers d'accepter l'ouvrage ;

que c'est à juste titre en fait et en droit que les époux A... soutiennent que c'est une réception expresse qui est intervenue ;

Attendu que ne peuvent se voir reconnaître le caractère de vices cachés au sens des articles 1642-1 et 1792 du code civil les vices qui sont apparents dans leurs causes, leurs conséquences et leur effets immédiats ;

qu'ainsi présentent le caractère de vices cachés les vices apparents dont les conséquences ou la gravité réelle ne deviennent évidentes que postérieurement à une réception sans réserve, ou ceux qui se traduisaient par des manifestations apparentes lors de la réception mais dont les véritables causes n'avaient pas été décelées ;ion mais dont les véritables causes n'avaient pas été décelées ;

Attendu que c'est sans en être utilement critiqué que le tribunal a admis le caractère caché pour les maîtres de l'ouvrage néophytes, et par surcroît privés du conseil d'un architecte indépendant, des vices les plus graves ;

que les termes-mêmes du document qu'ils ont établi lors de la visite de réception, où en conclusion d'une liste neutre de réserves et inachèvements les époux A... se bornaient à exprimer leur regret que l'entrepreneur n'ait pas été "plus consciencieux tout au long de la construction de leur maison", révèlent clairement qu'ils n'avaient

pas conscience de la gravité réelle de certains désordres alors constatés, de la nature de leurs causes et des conséquences qu'ils emportaient pour la solidité de l'immeuble telles qu'ils ont pu les découvrir par la suite à l'usage et au fil du temps, ainsi à l'apparition de multiples infiltrations dont ils se sont alors seulement vivement alarmés, ou ensuite encore par les descriptions qu'en a données l'expert ;

Attendu, sur l'activité exercée par l'appelant, qu'il résulte du "protocole d'accord" établi le 25 novembre 1998 entre les époux A... et l'architecte Pierre-Jean Y... que celui-ci avait valeur de "commande d'une maison d'habitation" conformément aux plans et descriptif annexés pour un montant de travaux de 518.000 Francs HT correspondant au montant des différents corps d'état ainsi qu'au montant des honoraires d'architecte ;

que lui sont annexés un "devis descriptif" de l'ensemble des lots incluant un "estimatif des travaux" libellé "montant forfaitaire des travaux et honoraires d'architecte" ne comportant aucune ventilation entre travaux d'une part et honoraires d'autre part ;

Attendu que non seulement aucune mise en concurrence d'entreprises n'est intervenue ainsi que l'ont relevé les premiers juges, mais aucun marché n'a été soumis à l'approbation ou à la signature des époux A..., que c'est Pierre-Jean Y... qui s'est chargé du choix de l'entreprise, la société B... RÉALISATIONS, laquelle a sous-traité un certain nombre de prestations ainsi qu'il résulte de l'instance parallèle évoquée par les premiers juges en paiement direct par un sous-traitant, mais aussi d'un procès-verbal de constat d'huissier établi à la requête de Madame B... pour faire constater la carence d'un autre sous-traitant ;

Attendu que si les nombreux courriers des époux A... font ressortir que Pierre-Jean Y... était leur seul interlocuteur sur le

chantier, les constatations de l'expert font par contre apparaître sans ambigu'té que pendant l'exécution des travaux, il n'avait en rien assumé un rôle d'architecte chargé de la direction des travaux, qui suppose une indépendance à l'égard de l'entreprise qu'il n'avait pas, laissant réaliser des ouvrages affectés de graves malfaçons sans jamais manifester aucune réaction, ou sans contribuer à en définir le détail quand les documents de conception ne le révélaient pas ;

Attendu que si le contrat d'architecte du 19 janvier 1999 a été établi sur la base d'un document préconstitué représentatif d'une mission complète, il n'a été adapté au projet des époux A... que pour spécifier un honoraire forfaitaire de 30.000 Francs HT qui a été facturé en deux notes des 20 novembre 1998 et 15 mars 1999 en référence aux seuls avant-projet sommaire, avant-projet définitif, descriptif et estimatif des travaux et dossier de permis de construire, à l'exclusion de tout autre élément de mission, et notamment de surveillance des travaux ;

que cette analyse et sa chronologie doivent être rapprochées des dates des événements successifs de l'opération, spécialement celles du dépôt de la demande de permis de construire, le 19 novembre 1998, de délivrance de celui-ci le 22 décembre 1998, et de la déclaration d'ouverture du chantier du 9 mars 1999 qui concourent à faire admettre qu'à l'ouverture du chantier, la mission de maître d'oeuvre était considérée par l'architecte lui-même comme achevée ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse qui précède que si Pierre-Jean Y... a pu effectivement assumer un rôle correspondant à celui d'un architecte, ce n'est pas dans les termes du contrat établi dont les éléments de missions dossier de consultation des entreprises, appel d'offre et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux n'ont pas été exécutés, mais dans la limite des seules missions facturées ;

Attendu que sur ces bases, c'est à juste titre et par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués que le tribunal a retenu que ce n'était pas en qualité de maître d'oeuvre que Pierre-Jean Y... était intervenu à partir de la signature du protocole d'accord, mais que, en fonction des actes qu'il avait établis et de l'activité qu'il avait exercée en fait, ce ne pouvait être qu'en qualité d'entrepreneur, engagé personnellement à l'exécution des travaux aux côtés de la société B... RÉALISATIONS, intervenue en qualité d'entrepreneur principal pour le compte des époux A... ;

Attendu qu'il ne résulte des éléments de la cause aucune circonstance qui permette de tenir la société B... RÉALISATIONS pour une entreprise fictive ou purement et simplement confondue avec Pierre-Jean Y..., malgré les liens certains que ce dernier entretenait avec elle ;

que les factures intermédiaires, situations ou récapitulations de travaux adressées aux époux A... qui les ont payées sont établies sous le timbre de la société B... RÉALISATIONS qui a seule choisi et mis en mouvement ses sous-traitants, et que nombre de documents, réponses à réclamations, offres de négociation, sont établis au nom de Dominique B..., associée unique de la S.A.R.L. B... RÉALISATIONS, et signés de celle-ci, qu'un constat d'huissier relatif à la défaillance d'un sous-traitant a été établi sur sa requête et en sa présence ;

qu'ainsi, c'est sans fondement en fait que la compagnie AVIVA prétend lui voir attribuer la qualité de constructeur de maison individuelle alors qu'elle n'apparaît ainsi en la cause qu'en qualité d'entrepreneur principal ;

Attendu que les qualifications adoptées par les premiers juges sont les seules qui soient à même de rendre compte en droit de l'ensemble

des liens constatés en l'espèce entre les différentes personnes en cause ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que les analyses des relations d'assurances faites par les premiers juges, motivées de façon précise, complète et détaillée, sont justifiées et doivent être en tout confirmées ;

que l'exception de non-garantie admise au profit de la compagnie ACTE IARD s'applique à l'ensemble des garanties de la police d'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes souscrite par Pierre-Jean Y... ;

Attendu que c'est en vain que la compagnie AVIVA prétend voir sa garantie limitée à la moitié des dommages de nature décennale alors que les fautes de son assurée et celle de Pierre-Jean Y... sont chacune indissociablement cause de l'entier dommage de sorte que chacun est tenu du tout à l'égard des maîtres de l'ouvrage, et donc la compagnie AVIVA pour la société B... RÉALISATIONS, seule une action récursoire lui étant ouverte à l'encontre du co-responsable pour sa part ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dommages immatériels consécutifs aux désordres qu'ils ont à juste titre attachés aux plus graves de ceux-ci, de nature décennale ;

que la demande complémentaire des époux A... au titre d'un préjudice de jouissance supplémentaire n'est pas justifiée ;

que la compagnie AVIVA ne conteste pas couvrir en garantie ces dommages immatériels consécutifs au titre de la police d'assurance décennale qui les prévoit expressément dans la limite de 1.000.000 Francs, de sorte qu'elle doit paiement au époux A... de ce chef, ce qui augmente d'autant son recours contre Pierre-Jean Y... ;

Attendu enfin que la compagnie AVIVA n'est pas fondée à prétendre invoquer, à son profit, une compensation de l'indemnité à laquelle

elle est tenue en vertu d'une police d'assurance à l'égard des maîtres de l'ouvrage agissant contre elle pour la réparation de dommages de nature décennale, avec les sommes dues par ceux-ci à son assurée en vertu du marché de travaux ;

Attendu que ni le coût des travaux de reprise retenu par l'expert sur la base de devis, ni la ventilation qu'en a fait le tribunal entre ceux qui concernent la reprise de désordres de nature décennale et ceux qui mettent en jeu la responsabilité contractuelle ne font l'objet de discussion ;

Attendu, sur la demande de Maître Rey, que le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise qui était en cours au moment de sa saisine, et au motif de l'instance alors pendante ;

que c'est à juste titre que Mo Rey fait valoir, ce que le tribunal a retenu, que la notion d'instance en cours n'est pas celle qui rendait le sursis à statuer obligatoire, la présente instance ayant été introduite après le jugement d'ouverture, de sorte que seul le juge commissaire est compétent pour fixer la créance des époux A... ;

Attendu que les époux A... ne justifient pas devant la Cour, par les pièces qu'ils produisent et spécialement la déclaration de leur créance qui ne fait apparaître aucun montant, du droit effectif à compensation dont ils se prévalent à l'encontre de la réclamation de Mo Rey, même s'il pourrait être justifié en son principe dès lors que l'expertise ferait ressortir en leur faveur l'existence d'une créance de nature également contractuelle née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire comme procédant des travaux exécutés avant celui-ci, en vertu d'un contrat antérieur, et au surplus également réservés antérieurement ;

qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que Mo Rey poursuit leur condamnation au paiement du solde du marché de travaux conclu avec la

société B... RÉALISATIONS, dont il ne contestent ni le principe, ni le montant, précisément établis au terme de l'expertise ;

qu'en l'état de cette absence de justification d'un droit à compensation, Mo Rey est fondé à solliciter les intérêts de la créance à compter de la demande en justice ;

Attendu que c'est également à juste titre que Mo Rey s'oppose à l'imputation actuelle, sur cette créance, d'un paiement direct au profit d'un sous-traitant dont aucune justification de l'effectivité n'est apportée aux débats au-delà du seul constat fait par les premiers juges d'un jugement rendu parallèlement en ce sens ;

que le jugement dont appel sera réformé de ces seuls chefs ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A... et de la société ACTE IARD la totalité des frais non inclus dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire assurer leur défense ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause et aux considérations d'équité qui s'en dégagent, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Rey contre les époux A... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions concernant la créance dont le paiement est poursuivi par Maître Rey, réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne les époux A... à payer à Maître Rey, mandataire liquidateur de la société B... RÉALISATIONS S.A.R.L., la somme de 17.907,95 ç TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004,

Ajoutant à la décision dont appel,

Dit que la compagnie AVIVA X... doit sa garantie à la société B... RÉALISATIONS S.A.R.L. au titre des dommages immatériels des époux A... consécutifs au désordres de nature décennale garantis, et la condamne au besoin à payer à ces derniers, en deniers ou quittances, la somme de 8.000 ç fixée à ce titre par le jugement confirmé,

Dit que les recours ouverts entre eux à la compagnie AVIVA X... et Pierre-Jean Y... comprennent cette somme,

Dit que l'exception de non-garantie admise en faveur de la compagnie ACTE IARD s'étend à l'ensemble des garanties de la police d'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes souscrite par Pierre-Jean Y...,

Condamne Pierre-Jean Y... et la compagnie AVIVA X... à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux époux A... la somme supplémentaire de 2.500 ç, et à la compagnie ACTE IARD la somme de 1.500 ç,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Pierre-Jean Y... et la compagnie AVIVA X... aux entiers dépens de l'instance en appel, hors ceux de Maître Rey qui seront supportés par les époux A..., et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, la SCP NIDECKER & PRIEU-PHILIPPOT et la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS

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