Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 23 janvier 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 23 janvier 2006

23/01/2006 ARRÊT No NoRG: 05/01636 OC/EKM Décision déférée du 28 Février 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/807 M. MAUREL SA AGF X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SARL BOY BAT EBF représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX

APPELANTE SA AGF X... 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE SARL BOY BAT EBF 15 rue Alfred Sauvy 31270 CUGNAUX représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par une ordonnance de référé du 4 janvier 2005, la société BOY BAT.EBF S.A.R.L. a été condamnée au paiement à hauteur de 80% d'une

somme de 1.000.000 ç en réparation à titre provisionnel des dommages immatériels consécutifs à un sinistre avec risque d'effondrement ayant affecté la réalisation du lot gros-oeuvre dont elle était chargée pour la construction d'un immeuble de 69 logements.

Le juge des référés a rejeté la garantie qu'elle demandait de son assureur, la société ASSURANCE GÉNÉRALES DE FRANCE S.A., au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2005, la société BOY BAT.EBF, régulièrement autorisée, a assigné à jour fixe la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE X... S.A. devant le tribunal de commerce de Toulouse pour faire juger au fond que celle-ci lui devait sa garantie.

Par le jugement déféré du 28 février 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société AGF à garantir son assurée de la provision mise à sa charge, considérant que les deux polices d'assurance dont elle était titulaire constituaient un ensemble contractuel dont les clauses s'interpénétraient, que les stipulations de la police responsabilité civile étaient ambiguùs et devaient s'interpréter contre la partie qui en avait eu l'initiative et la maîtrise de la rédaction, qu'en conséquence l'exclusion des dommages aux ouvrages ne s'étendait pas aux dommages immatériels litigieux.

La société AGF X..., régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de juger qu'elle ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels litigieux au titre de la police no37 511 567, subsidiairement conclut à l'application de la franchise et des plafonds de garantie.

Elle soutient qu'il résulte clairement des stipulations de la police d'assurances de dommages no37 511 550 que ne sont couverts que les seuls dommages matériels au titre de la garantie complémentaire

souscrite du risque d'effondrement avant réception, que la police de responsabilité civile des entreprises du bâtiment no37 511 567 est indépendante de la précédente et n'a pas vocation à couvrir les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés qui en sont au contraire expressément exclus avec les dommages qui leur sont consécutifs, que le tableau de synthèse des garanties n'a pas vocation à récapituler les garanties souscrites mais seulement les montants des garanties et franchises.

La société BOY BAT.EBF conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Elle soutient que c'est dans le dessein d'être garantie pour la totalité des conséquences de son activité professionnelle que, conseillée par la société AGF, elle a souscrit les deux polices d'assurance qui doivent bien être lues comme un ensemble contractuel, que le tableau récapitulatif des garanties, qui a valeur contractuelle, couvre les dommages immatériels avant réception, et que la clause d'exclusion de l'article 1.4 de la police de responsabilité civile, que la société AGF est contrainte d'interpréter pour son application, n'est donc pas formelle et limitée et ne peut être invoquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il incombe à l'assuré qui se prévaut d'une garantie d'assurance d'en démontrer l'existence et la réunion des conditions d'application;

Attendu que si les deux polices d'assurance souscrites, l'une de dommages aux constructions, l'autre de responsabilité civile des entreprises du bâtiment, ont vocation à se compléter en ce qu'elles tendent à procurer à l'assuré une couverture d'assurance apte à embrasser un champ étendu adapté aux divers types de risques développés par son activité professionnelle, aucune de leurs

stipulations n'est mise en évidence par la société EBF qui aurait pour effet de faire considérer qu'elles seraient liées l'une avec l'autre pour constituer un seul ensemble et que leurs garanties seraient susceptibles d'interférer entre elles;

qu'il s'agit de deux conventions distinctes dont chacune définit expressément son champ d'application auquel il convient de se référer;

Attendu qu'il est constant que c'est la police de dommages aux constructions no 37 511 550 qui, au titre d'une garantie complémentaire, assure le risque d'effondrement en cours de chantier considéré en la circonstance, uniquement pour le paiement des dommages matériels (article 1.2.1.1), mais non les dommages immatériels consécutifs qui n'y sont pas mentionnés et qui ne sont couverts que pour d'autres risques aux termes de l'article 1.2.1.3 -c);

Attendu qu'il est également constant que la police de responsabilité civile des entreprises du bâtiment no37 511 567 en son article 1.4.1 a) exclut expressément des garanties souscrites les dommages aux ouvrages exécutés, y compris ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil;

que cette exclusion, dont les termes sont clairs et précis, ne revêt aucune ambigu'té qui nécessiterait interprétation et, formelle et limitée, n'encourt aucun grief mettant en cause les caractères nécessaires à sa validité;

Attendu qu'il s'ensuit, les dommages immatériels étant définis -de manière identique par chacune des deux polices ainsi que le soutient justement l'intimée- comme s'entendant de tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance d'un dommage matériel garanti, que les dommages immatériels résultant du risque d'effondrement, lequel caractérise un dommage aux ouvrages exécutés dont la garantie

est expressément exclue, ne sont pas garantis au titre de la police litigieuse no37 511 567;

Attendu que le tableau récapitulatif des montants des garanties et franchises ne contredit en rien cette application des stipulations claires du contrat;

qu'il a certes indiscutablement valeur contractuelle ainsi qu'il résulte des stipulations expresses des dispositions particulières, en paragraphe "garanties accordées", selon lesquelles "sont accordées toutes les garanties figurant au "tableau récapitulatif des garanties et franchises 2" joint;

mais que ce tableau énonce seulement, en "garantie A responsabilité civile de votre entreprise" que les dommages matériels et immatériels survenus avant livraison et/ou réception sont garantis pour un montant maximum de 2.286.785 ç, ce qui n'apporte aucune précision sur ce que sont ces dommages matériels et n'est pas de nature à contredire les termes de la police elle-même qui seule peut contenir la définition des risques garantis, le tableau n'ayant vocation que de récapitulation, pas de définition;

qu'il peut tout de même être observé que ce tableau prévoit également une garantie C. qui concerne précisément les "dommages matériels aux ouvrages de bâtiment et aux biens sur chantier", laquelle ne prévoit pas la couverture des dommages immatériels consécutifs et précise explicitement qu'elle concerne les "dommages matériels aux ouvrages de bâtiment (hors effondrement) et aux biens sur chantier";

Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ce tableau était la source d'une ambigu'té donnant matière à interprétation de la police d'assurance contre l'assureur;

Attendu que la garantie des dommages immatériels consécutifs au risque effondrement avant réception n'étant pas couverte par la police, l'action de la société EBF contre la société AGF X... doit

être rejetée;

Attendu que la société EBF, qui succombe et sera tenue des dépens, n'est pas fondée en sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne s'oppose à l'application, en faveur de la société AGF, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dit que la société AGF X... S.A. ne doit pas sa garantie, au titre de la police no37 511 567 de responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil, pour les dommages immatériels consécutif au risque d'effondrement des ouvrages de bâtiment avant réception; Déboute en conséquence la société BOY BAT.EBF S.A.R.L. de ses demandes; Condamne la société BOY BAT.EBF S.A.R.L. à payer à la société AGF X... S.A. la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société BOY BAT.EBF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en première instance qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel, à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H.MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS

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