Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 19 janvier 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 19 janvier 2006
19/01/2006 Y... No NoRG: 04/02569 Décision déférée du 21 Avril 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 01/843 RAMI
SARL GREGORI INTERNATIONAL représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société CREDIT LYONNNAIS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
confirmation Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
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Y... DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANT(E/S) SA GREGORI INTERNATIONAL R.N. 20 31790 SAINT JORY représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane A..., avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) SA CREDIT LYONNNAIS ... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de Me Olivier B..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS X... : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
Attendu que suivant contrat en date du 9 février 2000, la société TABA HEIGHTS, société de droit égyptien, avait confié à la société GREGORI Z... ( la société GREGORI) la construction et l'aménagement d'un golf à TABA en Egypte pour un montant total de 17 millions de livres égyptiennes ;
Que la société TABA HEIGHTS versait à la société GREGORI un acompte de 10% à la signature du contrat ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS a émis, le 23 février 2000 et le 24 février 2000, en faveur de la société TABA HEIGHTS, deux lettres de garantie, la première destinée à garantir le remboursement de l'acompte de 1,7 million de livres égyptiennes versé à la signature du contrat, la deuxième consistant en une garantie de bonne fin pour un montant fixé à 1,7 millions de livres égyptiennes, étant en outre souligné que ces garanties étaient données par le CRÉDIT LYONNAIS jusqu'au 15 février 2001 ;
Attendu qu'il est constant que les relations entre les deux parties se détériorèrent et qu'en définitive, par lettre en date du 4 janvier 2001, la société TABA HEIGHTS mit fin au contrat ;
Attendu que par deux courriers en date du 8 janvier 2001, la société TABA HEIGHTS sollicita du CRÉDIT LYONNAIS l'exécution des deux lettres de garantie des 23 et 24 février 2000, ce dont le CRÉDIT LYONNAIS avisa alors la société GREGORI par courrier en date du 10 janvier 2001, lui demandant en outre de constituer les provisions
nécessaires ;
Qu'il est constant que le 22 janvier 2001, le CRÉDIT LYONNAIS a procédé aux paiements demandés et a donc versé à la société TABA HEIGHTS la somme de 1.451.873 livres égyptiennes au titre de la première garantie et la somme de 1.700.000 livres égyptiennes au titre de la garantie de bonne fin, soit donc un total de 924.303,63 euros ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2001, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure la société GREGORI de lui rembourser cette dernière somme de 924.303,63 euros ;
Attendu que cette mise en demeure étant restée infructueuse, le CRÉDIT LYONNAIS par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2002 a fait assigner la société GREGORI devant le tribunal de commerce de TOULOUSE afin, à titre principal, de la faire condamner au paiement de cette somme de 924.303,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002 ;
Attendu que, de son côté, la société GREGORI, faisant valoir que le CRÉDIT LYONNAIS en faisant droit, dans les conditions où elle l'avait fait, à l'appel en garantie que lui avait adressé la société TABA HEIGHTS, avait engagé sa responsabilité, a donc assigné le CRÉDIT LYONNAIS devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2001, en vue, à titre principal, de le faire condamner, en réparation de son préjudice, à lui payer l'équivalent en francs français de 3,4 millions de livres égyptiennes, indemnité destinée à venir compenser les sommes dont elle pourrait être jugée redevable à l'égard du CRÉDIT LYONNAIS ;
Attendu que ces deux instances ont été jointes et que par jugement en date du 21 avril 2004, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a débouté la société GREGORI de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 924.303,63 euros outre une
indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société GREGORI, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que les lettres de garantie consenties par le CRÉDIT LYONNAIS doivent s'analyser en des actes de cautionnement et, par conséquent, eu égard à la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2004, de débouter le CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes de paiement ;
Qu'en tout état de cause et même si la qualification de garantie à première demande devait être retenue, la société GREGORI demande à la cour de dire et juger que les appels à paiement formés par le bénéficiaire de la garantie ont revêtu un caractère frauduleux et de débouter en conséquence le CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes ;
Qu'à titre encore plus subsidiaire, la société GREGORI demande à la cour
. d'une part de réduire la somme réclamée en ce qui concerne la garantie de restitution d'acompte à la somme de 888.608, 68 livres égyptiennes
. d'autre part de dire que les condamnation à prononcer doivent l'être dans la monnaie du contrat et des lettres de garantie, soit en livres égyptiennes et que cette condamnation doit donc être en définitive de 2.588.608,68 livres égyptiennes
Qu'elle demande à la cour, au cas où celle-ci estimerait devoir procéder à la conversion en euros de dire et juger que le taux de change à appliquer sera celui applicable à la date de la décision ordonnant paiement ;
Attendu que la société GREGORI demande par ailleurs à la cour de dire et juger qu'en procédant à l'exécution d'appels à paiement
manifestement abusifs, le CRÉDIT LYONNAIS a fait preuve d'un comportement frauduleux et qu'en toute hypothèse le CRÉDIT LYONNAIS a commis des fautes en procédant à l'exécution des appels paiement de façon délibérément hâtive ;
Qu'elle sollicite donc, et en toute hypothèse, la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui verser 423.000 euros de dommages-intérêts ;
Qu'elle réclame, enfin, la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS conclut, en réplique, au rejet de toutes les demandes de la société GREGORI, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société GREGORI à lui verser une nouvelle indemnité, d'un montant de 2.500 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions signifiées et déposées par la société GREGORI et par le CRÉDIT LYONNAIS, respectivement le 28 novembre 2005 et le 14 novembre 2005,
Attendu que la S.A.R.L. GREGORI fait d'abord valoir que les deux lettres de garantie dont il s'agit constituaient non point des garanties autonomes mais de véritables actes de cautionnement dans la mesure où elles étaient étroitement dépendantes du contrat de base passé entre les sociétés TABA HEIGHTS et GREGORI, tant en ce qui concerne leur cause et leurs conditions de mise en oeuvre qu'en ce
qui concerne leur quantum ;
Qu'elle soutient donc qu'eu égard aux termes de la sentence arbitrale qui a été rendue en mars 2004 par le Tribunal Arbitral et qui s'est prononcée tant sur les conditions de la rupture du contrat que sur le sort des sommes reçues par la société TABA HEIGHTS au titre des deux garanties dont il s'agit (et qui a notamment condamné la société TABA HEIGHTS à restituer les sommes perçues au titre de la garantie de bonne fin), le CRÉDIT LYONNAIS, en l'absence de dette de la société GREGORI Z... à l'encontre du bénéficiaire des garanties dont il s'agit, doit être débouté de ses demandes de remboursement ;
Attendu que la lecture des deux lettres de garantie dont il s'agit révèle que dans ces documents il était, certes, fait référence au contrat principal signé quelques temps auparavant par les sociétés TABA HEIGHTS et GREGORI Z... mais que ces documents ne comportent absolument aucune disposition établissant un lien dépendance entre ce contrat de base et les garanties accordées par la banque et qu'ils ne comportent en particulier aucune mention subordonnant d'une façon quelconque la mise en oeuvre des garanties données par le CRÉDIT LYONNAIS au sort et à la mise en oeuvre du contrat de base ;
Qu'il y a lieu de relever, au contraire, que le CRÉDIT LYONNAIS s'engageait simplement, et de façon inconditionnelle, à régler, au titre de la garantie de bonne fin et de la garantie de remboursement d'acompte, à régler les sommes qui lui seraient réclamées par la société TABA HEIGHTS, ce à la première demande de cette dernière à la seule condition que ces demandes n'excédent pas les montants stipulés, soit 1,7 million de livres égyptiennes pour chacune des deux garanties et que ces demandes soient formées dans les délais prévus, soit donc au plus tard le 15 février 2001 ;
Attendu, en conséquence, que contrairement à ce que soutient la
société GREGORI, les garanties émises par le CRÉDIT LYONNAIS dans ces documents constituent bien des garanties autonomes à première demande et ne sauraient donc être analysées comme des engagements de caution accessoires au contrat de base signé entre les sociétés TABA HEIGHTS et GREGORI, de sorte que les prétentions de cette dernière qui consistent donc à vouloir opposer aux présentes demandes de remboursement du CRÉDIT LYONNAIS des exceptions tirées des rapports contractuels de base ayant existé entre les sociétés GREGORI et TABA HEIGHTS doivent être écartées ;
Attendu, ensuite, que la société GREGORI soutient que les appels à paiement qui ont été adressés par la société TABA HEIGHTS au CRÉDIT LYONNAIS ont été manifestement frauduleux et abusifs, faisant valoir, en substance ;
. que c'est pour des motifs fondés sur les difficultés financières qu'elle rencontrait, difficultés elles-même liées à la crise israélo-palestinienne, et par conséquent pour des motifs parfaitement étrangers au contrat lui-même, que la société TABA HEIGHTS a mis fin au projet de construction d'un golf à TABA et a décidé, afin de se procurer de la trésorerie, de mettre en jeu les garanties du CRÉDIT LYONNAIS ;
. que la société TABA HEIGHTS ne pouvait manifestement pas venir réclamer au titre de la garantie de remboursement d'acompte une somme qui ne tenait pas compte des situations de travaux qu'elle avait déjà d'ores et déjà réglées par déductions sur l'acompte qu'elle avait
originairement versé, et qu'elle ne pouvait davantage venir réclamer l'exécution de la garantie de bonne fin alors qu'elle venait de résilier le contrat unilatéralement et sans préavis avait originairement versé, et qu'elle ne pouvait davantage venir réclamer l'exécution de la garantie de bonne fin alors qu'elle venait de résilier le contrat unilatéralement et sans préavis
. que le CRÉDIT LYONNAIS ne pouvait à l'évidence ignorer que ces appels à paiement était ainsi manifestement abusifs et frauduleux ;
Attendu qu'en matière de garantie autonome à première demande, le garant auquel a été adressé par le bénéficiaire un appel à paiement a l'obligation de procéder sans délai au paiement de la somme qui lui est réclamée, après avoir simplement vérifié que les conditions de l'appel à paiement, telles que prévues par la garantie initiale, et notamment les conditions de délai de validité de la garantie, sont bien remplies, et après s'être uniquement assuré que la somme réclamée correspond bien à la somme promise et objet de la garantie, étant précisé, sur ce dernier point, que ce contrôle ne saurait consister en un examen des conditions dans lesquelles le contrat de base a été exécuté ;
Que le garant ne peut décider de ne pas procéder au paiement et que sa responsabilité ne peut être engagée (s'il procède au paiement) que si l'appel à paiement qui lui a été adressé constitue un appel frauduleux ou abusif et à la condition que cette fraude ou cet abus soient manifestes au moment où il reçoit l'appel à paiement, ce qui implique que la garant n'a pas alors pour obligation de s'informer quant aux conditions d'exécution du contrat de base et que c'est donc au donneur d'ordre qui prétend s'opposer au paiement de la garantie
ou qui, ultérieurement, vient rechercher la responsabilité du garant après que celui-ci ait procédé au paiement, qu'il appartient le cas échéant d'apporter la preuve de ce que l'appel à paiement a procédé d'une fraude ou d'un abus manifestes ;
Attendu qu'en l'espèce, la société TABA HEIGHTS a adressé au CRÉDIT LYONNAIS, le 8 janvier 2001, deux courriers dans lesquels elle indiquait simplement que la société GREGORI Z... n'avait pas rempli ses obligations résultant du contrat du 9 février 2000 et qu'elle sollicitait donc l'exécution des deux garanties promises par le CRÉDIT LYONNAIS ;
Attendu que ces appels à paiement ont bien été formés dans le délai de validité des garanties promises et que les termes de ces lettres sollicitant le paiement révèlent donc que les sommes réclamées étaient bien celles objet de la garantie promise et entraient bien, a priori, dans les prévisions tant du contrat de base que des lettres de garantie ;
Attendu que les conditions dans lesquelles les appels à paiement ont ainsi été formés ne révèlent donc en elles-même aucune fraude ou abus manifestes et que le CRÉDIT LYONNAIS avait par conséquent pour obligation de procéder aux paiements réclamés, ce qu'il a fait dès le 22 janvier 2001, non sans en avoir normalement et préalablement avisé la société GREGORI par courrier du 10 janvier 2001 ;
Attendu qu' il y a lieu d'ajouter qu'il n'est produit absolument aucun élément ni même aucun indice de nature à constituer la preuve de que, lorsqu'il a reçu les appels à paiement qui lui ont été adressés, le CRÉDIT LYONNAIS pouvait considérer comme acquis, de façon certaine et évidente, que c'était en réalité, et par delà les termes mêmes de ces appels à paiement , pour des raisons totalement étrangères au contrat originaire et notamment en raison des difficultés économiques engendrées par le contexte général politique
et économique au Proche Orient et dans le seul et unique but de se procurer ainsi indûment de la trésorerie, que la société TABA HEIGHTS a décidé de ne pas poursuivre le contrat et de solliciter la mise en oeuvre des garanties bancaires ;
Attendu, par ailleurs, que s'il est exact que la société TABA HEIGHTS avait en réalité déjà résilié le contrat de base dès le 4 janvier 2001 et que la sentence arbitrale qui a été ultérieurement rendue entre les deux parties à ce contrat a pu indiquer que c'était dans des conditions contestables que la société TABA HEIGHTS avait ainsi mis unilatéralement fin à ce contrat et mis en oeuvre les garanties bancaires, il convient néanmoins de souligner, que, eu égard au caractère autonome des garanties accordées par le CRÉDIT LYONNAIS, ni le sort et la validité du contrat de base ni les conditions de son exécution n'avaient en elles-mêmes, et par principe, d'incidence quant à l'obligation du CRÉDIT LYONNAIS d'exécuter, le moment venu, sa garantie,
Qu'en conséquence, le seul fait que le société TABA HEIGHTS ait adressé au CRÉDIT LYONNAIS ses appels à paiement après avoir mis fin au contrat, et même si le sentence arbitrale a par la suite, eu égard aux conditions de cette résiliation, ordonné en définitive, le remboursement par la société TABA HEIGHTS de la somme de 1.700.000 livres égyptiennes perçue au titre de la garantie de bonne fin, ne saurait suffire, faute d'éléments supplémentaires apportant la preuve d'une fraude ou d'un abus manifestes, et à supposer même que la banque ait eu connaissance de cette résiliation du contrat au moment où elle a reçu les appels à paiement, à rendre ces appels manifestement abusifs et frauduleux et n'aurait donc pas, en toute hypothèse, suffit pour justifier un refus par la banque d'exécuter ses garanties ;
Attendu, par ailleurs, qu'il apparaît et qu'il ne semble d'ailleurs pas contesté que seules les situations de travaux intermédiaires no1,2,3 et 4 présentées par la société GREGORI avaient été approuvées par la société TABA HEIGHTS, de sorte que, contrairement à ce que soutient aujourd'hui la société GREGORI, c'est à juste titre que le CRÉDIT LYONNAIS, eu égard aux dispositions des lettres de garantie qui prévoyaient en effet que seules les situations intermédiaires approuvées par la société TABA HEIGHTS constitueraient la preuve de remboursements de l'acompte initial par société GREGORI et pourraient donc entraîner l'amortissement automatique de la garantie tel que prévue par les lettres de garantie, n'a déduit du paiement opéré en janvier 2001 au titre de la garantie de remboursement d'acompte que les seules sommes afférentes à ces situations de travaux no 1 à 4 ;
Que la société GREGORI ne saurait donc, eu égard au caractère autonome de la garantie du CRÉDIT LYONNAIS, reprocher à ce dernier de ne pas avoir tenu compte des situations de travaux ultérieures qui n'ont en effet jamais été approuvées par la société TABA HEIGHTS dans les conditions ci-dessus rappelées prévues par les lettres de garantie, (situations qui, selon l'appelante, auraient été réglées et approuvées dans le cadre d'un crédit documentaire, ce qui ne saurait constituer la preuve requise par la lettre de garantie et ne peut donc être opposée à la banque garante) ;
Attendu qu'au total rien ne démontre que les appels à paiement formés par la société TABA HEIGHTS aient revêtu un caractère manifestement frauduleux ou abusif et qu'il ne saurait donc être formulé à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS un quelconque grief à raison des conditions dans lesquelles cette banque a, en exécution de ses obligations, donné une suite favorable à ces appels ;
Attendu que la société GREGORI formule ensuite un certain nombre de reproches à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS à raison des conditions
dans lesquelles elle a exécuté ses obligations contractuelles à son égard et en particulier dans la gestion des garanties et dans l'exécution des appels à paiement ;
Attendu qu'elle reproche d'abord au CRÉDIT LYONNAIS de ne pas l'avoir suffisamment alertée et conseillée quant aux risques inhérents à une opération telle que celle dont il s'agissait, et en particulier quant aux risques inhérents à des garanties libellées en monnaie étrangère et liés, notamment, aux fluctuations importantes des taux de change ; Mais attendu que le CRÉDIT LYONNAIS conteste à juste titre ce reproche en faisant valoir que la société GREGORI se présente elle-même comme ayant une véritable renommée et une réelle expérience internationale dans le domaine de la construction et l'aménagement de terrains de sport et d'espaces paysagers, et qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré, lors de l'établissement des lettres de garanties, les risques inhérents aux opérations à l'exportation et en particulier les risques liés aux fluctuations des taux de change concernant les monnaies de certains pays ;
Attendu que la société GREGORI prétend ensuite que le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas véritablement respecté ses obligations concernant la garantie de restitution d'acompte et n'a pas en particulier appliqué correctement, sur le montant de l'acompte initial, les déductions devant être opérées en conséquence des paiements intervenus au fur et à mesure des situations intermédiaires de travaux, de sorte que, selon elle, la réclamation du CRÉDIT LYONNAIS au titre de la garantie de restitution d'acompte doit être réduite à 888.608,68 livres égyptiennes ;
Mais attendu que ce reproche renvoie en réalité à la question des modalités de l'amortissement de la garantie de restitution de l'acompte, question qui a été ci-dessus examinée et à laquelle il été
répondu par des motifs auxquels il est ici expressément renvoyé, de sorte que ce reproche et cette prétention doivent être écartées ;
Attendu que la société GREGORI fait ensuite état des "atermoiements" du CRÉDIT LYONNAIS lors des procédures qui avaient été engagées en vue d'obtenir la prorogation des garanties qu'il avait accordées et lui reproche d'avoir profité des ces procédures pour exiger d'elle des garanties nouvelles et d'avoir en définitive provoqué, par ces atermoiements, la résiliation du contrat par la société TABA HEIGHTS et les appels à paiements dont ils'agit aujourd'hui ;
Mais attendu que les documents produits révèlent qu'en réponse à la demande que lui avait adressée, les 5 et 10 janvier 2001, la société GREGORI en vue d'obtenir une prorogation du délai des garanties, le CRÉDIT LYONNAIS a répondu, dès le 11 janvier 2001, et a simplement, et de façon qui ne peut être considérée comme illégitime, sollicité en contrepartie de la prorogation qui lui était demandée des garanties supplémentaires de la part de la société GREGORI ce sous forme d'un dépôt en espèces, condition que la société GREGORI a aussitôt acceptée ;
Qu'il est constant que la société TABA HEIGHTS n'en a pas moins maintenu sa volonté de résilier le contrat et de mettre en jeu les lettres de garantie telle qu'elle l'avait exprimée dès le 4 janvier 2001 (soit donc avant même la demande de prorogation de la garantie effectuée par la société GREGORI), de sorte que le CRÉDIT LYONNAIS a dû exécuter ses obligations de garant, et ce dans des conditions dont il a été relevé ci-dessus qu'elles n'étaient pas en elles-mêmes critiquables ;
Qu'au résultat de l'ensemble de ces éléments, l'on ne voit pas ce en quoi le comportement du CRÉDIT LYONNAIS a pu constituer véritablement une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société GREGORI ;
Attendu, de même, que compte-tenu de l'ensemble des éléments qui ont été ci-dessus analysés et des principes, ci-dessus rappelés, relatifs aux obligations du garant en matière de garantie à première demande (principes qui, en raison en particulier du caractère autonome de ce type de garanties, ne laissent donc au garant à première demande que très peu de marge d'appréciation lorsqu'il est saisi d'un appel à paiement), il ne saurait être reproché au CRÉDIT LYONNAIS d'avoir, à la suite des appels à paiement du 8 janvier 2001, exécuté ses obligations à ce titre dès le 21 janvier 2001 et ce sans attendre l'issue des procédures de référé qui avaient été engagées, étant en outre observé que les indications fournies par la société GREGORI dans ses écritures et selon lesquelles le CRÉDIT LYONNAIS, par sa succursale égyptienne, avait en l'espèce un intérêt économique particulier à répondre favorablement à l'appel à paiement de la société TABA HEIGHTS, ne constituent, en l'état des pièces produites, que de simples allégations ;
Attendu qu'au total, aucun des griefs formulés par la société GREGORI à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS n'apparaît fondé, de sorte que les demandes d'indemnisation présentées par la société GREGORI doivent être écartées sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur les explications de la société appelante relatives à la nature du préjudice qu'elle invoque ;
Attendu qu'il apparaît que le quantum de la créance du CRÉDIT LYONNAIS tel que fixé par celui-ci et retenu par les premiers juges n'apparaît pas, hormis la question du montant qui était dû au titre de la garantie de remboursement de l'acompte initial qui a été ci-dessus analysée, en lui-même discuté ;
Qu'il reste simplement à examiner la question de la monnaie de paiement de cette créance qui continue en effet d'opposer les parties ;
Attendu que sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'action présentement exercée par le CRÉDIT LYONNAIS s'analyse en un recours exercé par le garant à l'encontre du donneur d'ordres en vue d'obtenir remboursement de la somme payée au bénéficiaire de la garantie, et que cette action trouve sa source dans les relations contractuelles originaires existant entre le donneur d'ordres et le garant, soit donc, en l'espèce, dans la convention de crédit qui existait entre le CRÉDIT LYONNAIS et la société GREGORI et en exécution de laquelle le CRÉDIT LYONNAIS avait émis les deux lettres de garantie du mois de février 2000 ;
Qu'il apparaît donc que cette action est bien fondée sur des relations contractuelles établies et s'exécutant en France et que la créance qui doit en résulter pour le CRÉDIT LYONNAIS doit recevoir paiement en France, de sorte que même s'il s'agit d'obtenir remboursement d'une somme qui avait été originairement libellée en livres égyptiennes, c'est bien en euros que doit être prononcée la condamnation à paiement de cette créance ;
Qu'il reste donc seulement à déterminer la date à laquelle doit s'opérer la conversion en euros de la somme dont il s'agit originairement libellée en livres égyptiennes ;
Attendu que, par principe, la contre-valeur en euros d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties, étant ajouté que le débiteur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en euros des sommes exprimées en monnaie étrangère qu'il doit verser à son créancier ;
Or, attendu qu'en l'espèce il apparaît qu'à la suite des appels à paiement qui lui ont été délivrés le 8 janvier 2001, le CRÉDIT LYONNAIS a, dès le 10 janvier 2001, par courrier recommandé avec
accusé de réception, informé la société GREGORI de ces appels à paiement et de l'obligation dans laquelle il se trouvait, en tant que garant à première demande, de répondre favorablement et à bref délai à ces appels à paiement, et a en outre d'ores et déjà expressément demandé à la société GREGORI de constituer les provisions nécessaires ;
Qu'ensuite, et après avoir procédé au paiement le 21 janvier 2001, le CRÉDIT LYONNAIS, par courrier recommandé en date du 22 février 2001, a, en faisant expressément référence à son courrier du 10 janvier précédent, mis en demeure la société GREGORI de lui rembourser les sommes réglées à la société TABA HEIGHTS au titre de la garantie ;
Attendu qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, et eu égard aux principes ci-dessus rappelés, il ya lieu de considérer que le retard avec lequel le CRÉDIT LYONNAIS pourra en définitive recouvrer sa créance est bien uniquement imputable au retard de la société GREGORI elle-même dans l'exécution de ses obligations qu'elle avait été mise en demeure de commencer d'exécuter dès le 10 janvier 2001, de sorte que la réclamation du CRÉDIT LYONNAIS qui repose sur une conversion en euros de sa créance opéré à la date à laquelle elle a payé la société TABA HEIGHTS doit être considérée comme fondée ;
Attendu, au total, que le jugement déféré doit être confirmé en son intégralité ;
Attendu qu'il apparaît en outre équitable d'allouer au CRÉDIT LYONNAIS, en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboutant la société appelante de son appel et de toutes ses prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société GREGORI Z... à verser au CRÉDIT LYONNAIS une nouvelle indemnité, d'un montant de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société GREGORI Z... aux entiers dépens et accorde à la SCP NIDECKER & PRIEU-PHILIPPOT, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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