Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 1 juin 2005
Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 1 juin 2005
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DU 01 Juin 2005 -----------------------
DN/MV Jean X... Michèle Y... épouse X... Z.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N :
03/00411 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du premier Juin deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 10 Septembre 1943 à BAYONNE (64100) Demeurant Domaine des Goubins Chemin des Canaux 30900 NIMES Madame Michèle Y... épouse X... née le 03 Avril 1948 à CARCASSONNE (11000) Demeurant Domaine des Goubins Chemin des Canaux 30900 NIMES représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me J.P. MALHERBE, Avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 1er avril 1998, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 14 octobre 1996, D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Chemin de Devèzes BP 01 64121 SERRES CASTET représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Gilbert BASTERREIX, avocat
DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 11 Mai 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL Présidents de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe
STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (C.R.C.A.M.) des Pyrénées Gascogne a prêté à la SCI SAINT-HONORE pour financer l'acquisition d'un immeuble la somme de 475 518.60 DM, ayant pour contre-valeur la somme de 1.584.000 F, sur deux ans, au taux indicatif de 6.25 % plafonné à deux points au dessus la première année, variable en fonction du taux des eurodevises.
Les époux X... se sont portés cautions solidaires au profit de la CRCAM.
La CRCAM leur a fait délivrer le 30 août 1993 un commandement valant saisie immobilière de payer la somme principale de 2.806.792,87 F au titre de leur engagement de caution.
Les époux X... ont formé opposition à ce commandement et par jugement du 6 janvier 1995 le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une vente forcée d'un immeuble de la SCI SAINT-HONORE.
L'immeuble appartenant au débiteur principal a été définitivement adjugé le 16 janvier 1995 pour le prix de 1.873.327,87 F, appréhendé par le CRCAM.
Selon décompte du 31 octobre 1995, la créance s'élevait encore à la somme de 1.546.954,62 F.
Par jugement du 17 juin 1996 , le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a prononcé la déchéance du droit du CREDIT AGRICOLE aux intérêts conventionnels à l'égard des époux X..., dit qu'il ne pouvait exiger, outre le capital restant dû que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 1993 réservant les autres demandes.
Par jugement du 14 octobre 1996, le juge des criées du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE déboutait les époux X... de leurs demandes et fixait l'adjudication à l'audience du 9 décembre 1996.
Par arrêt du 1er avril 1998 la Cour d'Appel de Pau confirmait ce jugement.
Cet arrêt était cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 2001 au visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que la Cour d'Appel de Pau n'a pas répondu aux conclusions des époux X... faisant valoir que le prêt conclu avec la CRCAM était stipulé en Deutchemarks et prévoyait qu'aucun changement de devises ne pouvait être effectué sans l'accord des parties.
La Cour d'Appel d'Agen a été saisie sur renvoi de cassation à la requête des époux X... le 5 mars 2003.
Les époux X... concluent à la réformation du jugement rendu le 14 octobre 1996 et demandent à la Cour de dire que le paiement au prêteur du prix de l'adjudication du 16 janvier 1995 de l'immeuble de la SCI SAINT-HONORE a éteint la créance du CREDIT AGRICOLE à leur égard. Ils réclament encore la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 4.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Son adversaire demande à la Cour de juger valable et justifiée la procédure de saisie immobilière qui a débouché sur une vente aux enchères publiques le 12 octobre 1998. Elle réclame encore la somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 19 avril 2005 ;
Vu les dernières conclusions de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE en date du
18 avril 2005 ;
SUR QUOI SUR L'IMPUTATION DU PRIX D'ADJUDICATION DU TERRAIN DE LA SCI SAINT-HONORE
Les époux X... contestent l'imputation faite par le CREDIT AGRICOLE de ce prix au motif que depuis la loi du 25 juin 1999 les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement de la dette, que la banque ayant été déchue du droit aux intérêts conventionnels, la créance doit s'imputer prioritairement sur le principal restant dû.
Aux termes du jugement aujourd'hui définitif, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 17 juin 1996 sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1o mars 1984 sanctionnant le défaut d'information de la caution, le Tribunal a dit que la CRCAM ne pouvait exiger, outre le capital restant dû, que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 1993 et invité la CRCAM à produire un décompte réactualisé de sa créance.
Toutefois, cette disposition ne vise que la caution et n'est pas opposable au débiteur principal.
Aux termes de l'article 1254 du code civil le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Aux termes de l'article 2011 du code civil, cette obligation est opposable à la caution.
L'article 48 de la loi du 1o mars 1984 ne prévoit pas l'interdiction d'une telle imputation lorsque le créancier ne respecte pas le devoir
d'information, mais seulement une déchéance du droit aux intérêts dans les seuls rapports entre le créancier et la caution, sanction appliquée par le jugement du 17 juin 1996.
Dès lors, l'imputation faite du prix d'adjudication appartenant à la SCI des intérêts conventionnels par priorité sur le capital est conforme au contrat de prêt, et reste acquise au créancier, qui une fois payé partiellement par le débiteur principal ne peut plus réclamer à la caution que le capital restant dû après ce paiement, majoré le cas échéant des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1993.
En l'espèce il résulte du décompte produit par la CRCAM qu'à l'issue des paiements effectués par le débiteur principal et après imputation du prix d'adjudication, il restait dû à la CRCAM la somme de 1.241.12,93 F en capital.
La créance de la CRCAM n'était donc pas éteinte après paiement au prêteur du prix de l'adjudication. SUR LA PRESCRIPTION DES INTERETS
Les intérêts décomptés à compter du 18 juillet 1995 n'ont couru que postérieurement au commandement, et pendant l'instance de saisie destinée au recouvrement de la créance, instance toujours en cours, dès lors ils ne peuvent être affectés par la prescription. SUR LA DEVISE DU CONTRAT
Le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI SAINT-HONORE un prêt en Deutsche Marks, le contrat stipulant qu'un changement de devises pourra être effectué d'un commun accord entre l'emprunteur et le prêteur mais uniquement à l'occasion du remboursement d'une échéance. Cette substitution fera alors l'objet d'un contrat.
Il n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises le CREDIT AGRICOLE a unilatéralement converti la devise sans recueillir l'accord de la SCI. Mais la banque soutient qu'elle pouvait le faire car le contrat
n'était plus en cours.
Elle explique dans un courrier du 18 décembre 1990 que c'est le non remboursement des échéances qui la conduit à transformer le prêt en crédit francs.
Le contrat a été consenti le 30 septembre 1987 pour une durée de deux ans, il a été prorogé au 29 mars 1990.
A cette date il n'était donc plus en cours, la disposition litigieuse ne pouvait viser que le fonctionnement du prêt pendant le cours du contrat.
C'est d'ailleurs ce qui résulte des mentions relatives au paiement des échéances ou du capital en page 27 de l'acte du 13 octobre 1987 :
les échéances, ou le capital ne pouvaient être payés qu'en devises.
Dès lors que le contrat n'était plus en cours, la banque, pour obtenir paiement de sa créance devenait nécessairement en revenir au droit français. Pour obtenir un titre en France la banque ne pouvait le faire que sur la base d'une créance convertie en francs, ce qui a été le cas. Nous ne sommes plus dans le cadre d'un "prêt" mais d'une créance et c'est donc à juste titre que le CREDIT AGRICOLE pour en obtenir remboursement a unilatéralement converti la devise.
Au demeurant, aucune disposition du contrat ne précise la sanction qu'il conviendrait d'apporter à ce changement unilatéral de devise étant précisé qu'en tout état de cause, le CREDIT AGRICOLE démontre que si le prêt avait été maintenu en devises sa créance aurait subsisté le capital restant dû étant ramené de 1.659. 417 F à 1.135. 282,78 F.
Le fait qu'un commandement délivré porte une somme supérieure à la créance n'emporte pas sa nullité. Il résulte des éléments produits au débat que la CRCAM disposait bien d'une créance liquide et exigible à l'égard des débiteurs, le caractère liquide d'une créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la
saisie fasse l'objet d'une liquidation préalablement à la vente, cette question pouvant être résolue dans le cadre de la procédure de distribution du prix . C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la procédure de saisie-immobilière diligentée par le CREDIT AGRICOLE était justifiée. SUR LA STIPULATION D'INTERETS
Les époux X... concluent à la nullité de la stipulation d'intérêts au motif que la banque ne justifie pas de sa créance d'intérêts, la référence figurant au contrat au marché EURODEVISES ne permettant pas de déterminer le taux d'intérêt conventionnel.
Il résulte toutefois du contrat que le taux d'intérêt est parfaitement déterminable. Le taux contractuel initialement prévu était de 6.25 % (TEG 7.25%), il était précisé qu'au delà de la première échéance le taux pratiqué était variable et déterminé à chaque échéance en fonction du 6.25 % (TEG 7.25%), il était précisé qu'au delà de la première échéance le taux pratiqué était variable et déterminé à chaque échéance en fonction du marché des euros devises ce qui le rend ainsi déterminable.
S'agissant de son mode de calcul il résulte des documents produits par le CREDIT AGRICOLE que cette variation a été prise en compte tout au long de la procédure et que c'est conformément aux dispositions contractuelles (article 31 du contrat notarié de 1987) qu'il a été majoré de 4 points en raison de la défaillance des emprunteurs. SUR LA CLAUSE PENALE
Pour s'opposer à la réduction de la clause pénale, la banque fait valoir qu'elle subit de la part des époux X... des procédures et des difficultés hors du commun.
Il résulte toutefois des éléments du débat que si la banque a effectivement été payée avec retard, les débiteurs n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur étaient ouvertes. La banque qui a prêté 1.584. 000 F en 1987 a déjà reçu, outre le montant des échéances
réglées, la somme de 1.873. 327 F en 1995 sur le prix d'adjudication et détient encore une créance d'au moins 921.372 F en capital, outre les intérêts au taux légal sur cette somme.
Elle a bénéficié, à titre de pénalité d'une majoration du taux d'intérêt de 4 points.
Dès lors, l'application d'une pénalité de 1O % est manifestement excessive et il y a lieu sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil de la réduire à 1 ç.
Sur les dommages-intérêts, il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; ils ne seront donc pas accordés. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2001,
Au fond, confirme le jugement rendu le 14 octobre 1996 par le juge des criées du Tribunal de Grande Instance de Bayonne,
Y ajoutant,
Réduit à 1ç le montant de la clause pénale,
Déboute les deux parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne les époux X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute le CREDIT AGRICOLE de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente et par Dominqiue SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente
Dominique SALEY
Nicole ROGER
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