Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 juin 2005
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 juin 2005
27/06/2005 ARRÊT No348 NoRG: 05/00022 HM/CD Décision déférée du 06 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/360 M. TESSIER FLOHIC René X... représenté par Me Bernard DE LAMY C/ Alexine Y... épouse Z... représentée par la SCP MALET
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE CINQ
*** APPELANT Monsieur René X... 52, rue Paul Séjourné 66000 PERPIGNAN représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP DUPEYRON BARDIN COURDESSES FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame Alexine Y... épouse Z... A... l'Ourgouze 84240 LA TOUR D AIGUES représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP VIALA GOGUYER-LALANDE, avocats au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Alexine Y... est propriétaire à Artigues (09) de divers biens
immobiliers, et nue propriétaire de la parcelle cadastrée section A no 2499, lieudit "Le Village", pour une superficie totale de 90 ca, en nature de sol et d'habitation. Cette parcelle jouxte celle cadastrée section A no 1508 appartenant à M. René X.... Cette parcelle A 1508 dispose d'un fenil qui surplombe la parcelle 2499 constituant pour partie la cour de l'immeuble de Mme Z... et pour partie un passage aux parcelles donnant sur ladite cour.
Courant juin 2001, M. X... a déposé une déclaration de travaux en vue de la réfection d'un "courtil mitoyen à usage de débarras".
Soutenant que l'ouverture de 4 petites fenêtres sur la partie haute du mur créait des vues irrégulières sur son fonds 2499, Mme Z... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Foix afin de voir supprimer ces ouvertures.
Le tribunal de grande instance de Foix, statuant par jugement du 6 octobre 2004, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné M. X... à supprimer les ouvertures litigieuses dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 ç par jour de retard. Le tribunal a rejeté les autres demandes et a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.
René X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation.
Subsidiairement, au visa "de l'article 21 du code de procédure" M. X... demande à la cour d'ordonner un transport sur les lieux et une comparution des parties aux fins de conciliation.
En tout état de cause, il demande la condamnation de Mme Z..., en cas de non conciliation, à payer la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. X... soutient avoir créé les
ouvertures litigieuses sur son fenil après avoir recueilli l'autorisation de Mme Z.... Il affirme que ces fenêtres, situées à une hauteur de 1,80 m du sol, ne sont pas sur le mur mitoyen. Il prétend ensuite, au visa de l'article 678 du code civil, que les fenêtres ouvertes sur la servitude de passage ne sont pas critiquables. Il dit également que les fenêtres situées sur le mur mitoyen se trouvent à plus de 1,80 m du plancher, en conformité avec l'article 678 du code civil. Il invoque en outre une servitude plus que trentenaire.
Mme Z... conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle demande la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 2.000 ç à titre de dommages intérêts, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme Z... soutient que les ouvertures, situées à une hauteur de 1,50 m du sol, sont irrégulières. Elle conteste par ailleurs les allégations de M. X... selon lesquelles sa parcelle d'une part serait l'objet d'une servitude, pour cause d'enclave ou conventionnelle, et d'autre part servirait de cour commune. Elle dit également que M. X... ne saurait soutenir que la porte du fenil constituerait la marque d'un passage, ni se prévaloir de la prescription trentenaire, s'agissant d'une servitude discontinue et non apparente.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 678 du code civil le propriétaire d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans son mur des ouvertures permettant une vue droite sur le fonds voisin ;
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux que le mur du bâtiment sur lequel René X... a récemment fait pratiquer 4 ouvertures fermées par
des fenêtres ouvrant vers l'intérieur par basculement jouxte immédiatement la parcelle no 2499 appartenant à Alexine Y... veuve Z... ; que les fenêtres susvisées créent des vues droites sur le fonds Y... ;
Attendu que René X... ne démontre pas que son fonds bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle 2499 ; que le fait que cette parcelle soit grevée de servitude de passage au profit d'autres fonds ne lui permet pas d'invoquer les dispositions de l'article 678 permettant seulement la création de vues lorsque le fonds voisin est grevé d'une servitude de passage au profit du fonds sur lequel sont réalisées les ouvertures ;
Attendu que René X... n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que la parcelle 2499 serait en réalité une cour commune ; Attendu que René X... soutient encore vainement que son fonds bénéficie sur la parcelle 2499 d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire du fait de l'existence très ancienne d'une porte ouverte dans le mur séparatif pour l'usage de ce qui était autrefois un fenil dès lors, d'une part, que l'existence d'une porte qui à défaut d'être en verre transparent, ce qui n'est pas allégué, ne permet pas une vue permanente seule susceptible d'entraîner l'acquisition par prescription d'une servitude de vue (apparente et continue), et d'autre part qu'il résulte des documents produits et notamment des photographies et témoignages que l'ouverture alléguée, d'ailleurs de moindre dimension en largeur que l'ensemble des ouvertures récemment réalisées, avait été fermée par des planches fixes depuis de très nombreuses années et au moins depuis 1970 soit plus de trente ans avant la modification ;
Attendu que la demande de suppression des vues illicitement créées est donc bien fondée ;
Attendu toutefois que cette suppression n'implique pas la démolition des ouvrages réalisés dès lors qu'ils peuvent être mis en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, mise en conformité dont René X... justifie partiellement par les photographies qu'il produit montrant qu'il a empêché l'exercice de toute vue en munissant les fenêtres litigieuses d'un dispositif translucide ;
Attendu qu'il convient pour assurer cette mise en conformité définitive d'imposer à René X... de justifier de la mise en place d'un dispositif empêchant l'ouverture des fenêtres basculantes de plus de 20 cm en leur sommet, dans un délai de 2 mois sous peine de l'astreinte fixée au dispositif ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Alexine Y... veuve Z... la somme complémentaire de 800 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la suppression des ouvertures illicites créées par René X... sur la parcelle 2499, la réformant pour le surplus,
pour assurer cette suppression condamne René X... à munir les fenêtres réalisées d'un dispositif fixe translucide empêchant toute vue sur le fonds2499 et d'un dispositif empêchant l'ouverture ou limitant l'ouverture desdites fenêtres par basculement intérieur à 20 cm maximum au sommet desdites fenêtres dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 30 ç par jour de retard,
condamne René X... à payer à Alexine Y... la somme complémentaire de 800 ç par application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile,
le condamne aux dépens distraits au profit de la SCP MALET. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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