Cour d'appel de Rennes, CT0042, du 10 novembre 2005

Cour d'appel de Rennes, CT0042, du 10 novembre 2005

DOSSIER N 05/00635 Arrêt N du 10 Novembre 2005

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRÊT Prononcé publiquement le 10 Novembre 2005 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 06 Octobre 1961 à SAINT BRIEUC, MORBIHAN (056) Fils de X... Marcel et de HAUGOMMARD Madeleine De nationalité Francaise, marié, pisciculteur Demeurant Gare de Pénity - 22160 DUAULT Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître BARBIER Franck, avocat au barreau de RENNES ET : EAU ET RIVIÈRES DE Z... 9 rue Pierre Philippe - 56100 LORIENT Partie civile, appelant non comparante, représentée par Maître GRAIC Henri, avocat au barreau de GUINGAMP FÉDÉRATION DES CÈTES D'ARMOR POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 66, Boulavard Arago - 22000 SAINT-BRIEUC Partie civile, appelant non comparante, représentée par Maître GRAIC Henri, avocat au barreau de GUINGAMP LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président

:

:

Madame A..., Madame B..., Prononcé à l'audience du 10 Novembre 2005 parMonsieur THIERRY, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE C..., Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt GREFFIER : en présence de M. D... lors des débats et de Mme E... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2005, le président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me BARBIER, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Sur la demande d'exception de nullité in limine litis : Maître BARBIER, sur l'exception de nullité, Maître GRAIC, en ses explications, Madame l'avocat général, en ses observations, Maître BARBIER, qui a eu la parole en dernier, La Cour après en avoir délibéré sur le siège, joint l'incident au fond, Madame B..., en son rapport, X... Y..., en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel, Maître GRAIC, en sa plaidoirie, Madame l'avocat général, en ses réquisitions, Maître BARBIER, en sa plaidoirie, X... Y..., qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 10 Novembre 2005.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de GUINGAMP par jugement Contradictoire en date du 03 JANVIER 2005, pour EXPLOITATION D'OUVRAGE DANS UN COURS D'EAU DOUCE SANS MAINTIEN DU DÉBIT MINIMAL RÉGLEMENTAIRE, NATINF 007364 RÉALISATION SANS AUTORISATION, DANS UN COURS D'EAU DOUCE,

D'OUVRAGE OU DE TRAVAUX DANGEREUX POUR LE POISSON, NATINF 007362

a rejeté l'exception de nullité ; a condamné X... Y... à la peine de 1500 euros ; l'a condamné à une peine de 500 euros d'amende pour la contravention de rejet d'eaux souillées. Sur l'action civile : l'a condamné à payer à EAU ET RIVIERES DE Z... les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale outre 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie ; l'a condamné à payer à la FEDERATON DES COTES D'ARMOR POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 460 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale outre 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 06 Janvier 2005 sur les dispositions pénales et civiles M. le Procureur de la République, le 09 Janvier 2005 contre Monsieur X... Y... EAU ET RIVIÈRES DE Z..., le 10 Janvier 2005 sur les dispositions civiles FÉDÉRATION DES COTES D'ARMOR POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, le 10 Janvier 2005 sur les dispositions civiles LA PRÉVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à Y... X... :

- d'avoir à YVIAS, le 16/09/2003, exploité une pisciculture sans maintenir le débit minimal réglementaire du cours d'eau devant garantir en permanence la vie, la circulation des poissons migrateurs et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux douces,

infraction prévue par les articles L.432-5, L.432-8 al.1 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles L.432-8, L.437-20 du Code de l'Environnement ;

- d'avoir à YVIAS, le 17/09/2003, réalisé des travaux ou une activité soumise à autorisation, en l'espèce l'exploitation d'une pisciculture et particulièrement la vidange d'un bassin de production de truites, sans satisfaire aux conditions fixées par le Préfet dans l'arrêté

d'autorisation, en l'espèce en rejetant les eaux souillées par pompage direct vers la rivière Le Leff sans passer par un système épuratoire avant rejet dans le milieu naturel,

infraction prévue et réprimée par l'article 44 du Décret 93-742 du 29/03/1993, Arrêté du Préfet des Côtes d'Armor du 30 octobre 1996, articles 2.2, 2.9 ;

[* Motifs :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; *] Rappel des faits

M. Y... X... est gérant de la S.A.R.L. Pisciculture du Penity qui se trouve sur la rivière le Leff à Yvias dans les Côtes d'Armor. Il élève des truites destinées à la consommation. Le Leff, affluent de la rive droite du Trieux, est classé cours d'eau à poissons migrateurs et se trouve régi par la réglementation prévue à l'article L.432-6 du Code de l'Environnement

Cette pisciculture a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 30 octobre 1996, accordé sous réserve d'un certain nombre de prescriptions relatives, notamment, au débit dit réservé. Il est, en effet, indiqué dans cet arrêté préfectoral que le débit prélevé sera au maximum égal à 50 % du débit de la rivière en amont des ouvrages, et que le débit réservé dans la rivière le Leff ne pourra en outre être inférieur au 1/10o du module inter annuel estimé à 200l/seconde, ou aux apports amont de la pisciculture si ceux-ci sont inférieurs à cette valeur.

C'est dans ce cadre que le 16 septembre 2003 à 10 heures, les agents du Comité Supérieur de la pêche des Côtes d'Armor, dit C.S.P. des Côtes d'Armor, ont visité l'ouvrage de la prise d'eau située à l'amont immédiat de l'exploitation. Cette prise n'étant pas conforme en ce qui concerne les dimensions de l'échancrure, les agents ont procédé à des mesures précises du débit réservé au cours d'eau en

transit par cet ouvrage de franchissement dit aussi "passe à poissons". Ces mesures ont été effectuées conformément aux indications fournies dans le guide Pratique d'hydrométrie édité par le Ministère de l'Environnement. Les agents ont relevé une mesure à 31 litres par seconde. Le même jour la station de jaugeage de la Direction Départementale de l'Environnement, dite D.I.R.E.N., située sur le Leff à deux kilomètres en amont de la pisciculture donnait un débit de "179 litres par seconde".

Les mêmes agents, qui souhaitaient effectuer des prélèvements pour mesurer l'impact de la pisciculture sur le milieu en aval, ont constaté le 17 septembre 2003 vers 14 heure 30 que le premier bassin était en cours de lavage à l'aide d'une pompe à haute pression et que "les salissures des murs et les résidus de fond de bassin composés de déchets d'aliments pour poissons et d'excréments de poissons étaient rejetés par pompage directement à la rivière sans traitement par le filtre rotatif prévu à cet effet".

Entendu. M. X... a contesté le constat effectué aux termes duquel la quasi totalité du débit du Leff était capté par la pisciculture. S'agissant de la contravention, il a admis que le 17 septembre 2003 la pompe refoulait de l'eau directement dans la rivière mais il a indiqué qu'il s'agissait du nettoyage des murs du bassin No4 dont l'eau avait été au préalable déversée dans un autre bassin en sorte qu'il n'y avait que du sable et de la mousse. Il a reconnu, cependant, que ce n'était pas de cette façon que les employés auraient dû procéder.

Le Conseil Supérieur de la Pêche, interrogé par le Parquet de St Brieuc sur les moyens de défense du prévenu, a communiqué son avis au Procureur de la République et rappelé que l'exploitant a l'obligation légale en application de l'article L.432-5 du Code de l'Environnement, lorsque le débit du cours d'eau est inférieur au

1/10 du module inter annuel, ici 200 litres par seconde, non pas d'assurer un débit réservé plus important que le débit du cours d'eau,"mais égal à l'intégralité de celui-ci".Il est également précisé dans cet avis que l'existence de fuites dans l'ouvrage, la faiblesse des débits ou les résultats d'analyses ne sont pas des éléments qui apparaissent de nature à permettre à l'exploitant de se soustraire aux dispositions des articles L.432-5 et L.432-6.

A l'audience devant les premiers juges M. X... a soulevé une exception de nullité relative au procès-verbal dressé le 16 septembre 2003.

Devant la Cour l'appelant soulève une exception de nullité qui vise désormais le procès-verbal dressé le 17 septembre 2003 et sollicite l'annulation des poursuites exercées à sa suite.

Il fait valoir que la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 30 octobre 1996 constitue une infraction aux dispositions du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et qu'en application des dispositions de l'article L.514-13 du code de l'environnement, seuls les officiers de police judiciaire et les inspecteurs des installations classées sont habilités à constater les infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en sorte que les agents du C.S.P. ne sont pas habilités à constater de telles infractions.

Pour le cas où la Cour n'accueillerait pas l'exception de nullité, M. X... sollicite sa relaxe et la réformation des dispositions civiles. Il soutient que les prescriptions de l'arrêté préfectoral n'ont pas été méconnues, dès lors qu'il s'agissait d'eaux de nettoyage des bassins piscicoles et non pas des eaux souillées produites par la pisciculture.

S'agissant des autres poursuites, le prévenu fait valoir principalement :

- que les dispositions de l'article L.432-5 du Code de l'environnement ne sont pas applicables aux piscicultures et ce en application des dispositions de l'article L.431-6 du code de l'environnement,

- que le non respect de l'obligation à débit minimal qui est rappelé dans l'article 2.1.5 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation peut être sanctionné par des poursuites contraventionnelles exercées dans les conditions prévues par le décret du 21septembre 1977, mais ne peut pas donner lieu à des poursuites délictuelles fondées sur les articles L.432-5 et L.432-8 du Code de l'Environnement,

-que, en tout état de cause, les éléments figurant à la procédure ne montrent pas, en l'absence d'indications quant au débit moyen inter annuel réellement observé dans la rivière le Leff, que l'établissement empêchait l'écoulement minimal mentionné à l'article L.432-5 du Code de l'environnement.

La Fédération des Côtes d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique sollicite la réformation de la décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et réclame de ce chef la somme de 1.000 ç, outre la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais d'appel. Elle rappelle que le moyen de nullité invoqué, s'agissant du procès-verbal dressé le 17 septembre 2003, ne fait pas obstacle à l'examen par le juge de l'infraction reprochée, ce procès-verbal pouvant valoir comme simple élément de preuve. Elle ajoute que ce procès-verbal, qui est signé par deux fonctionnaires ou agents, a emporté la conviction des premiers juges.

L'Association Eaux et Rivières de Z... sollicite la somme de 800 ç au titre de la réparation de son préjudice, outre la somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle adopte également l'argumentation aux termes de laquelle le procès-verbal du 17 septembre 2003 peut valoir à titre de simples renseignements et ce d'autant que les agents du Conseil Supérieur de la Pêche sont spécialisés à la fois dans l'élevage piscicole et dans le constat des pollutions de l'eau. Elle rappelle que les observations des gardes-pêche sont en outre corroborées par les photos annexées au procès-verbal. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L.432-5 du Code de l'Environnement, l'association souligne que le respect du débit réservé s'impose aux ouvrages de prise d'eau situés en dehors des grilles matérialisant l'enclos piscicole visé à l'article L.431-6 du Code de l'Environnement et ajoute qu'en l'espèce le barrage de dérivation des eaux du Leff est parfaitement distinct de la pisciculture, le barrage et la passe à poissons qui y a été aménagée se trouvant sur le cours naturel du Leff, à l'extérieur de l'enclos piscicole. SUR QUOI Sur l'exception de nullité :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 28 du Code de Procédure Pénale les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; que, notamment, en application des dispositions de l'article 514-13 du Code de l'Environnement les infractions en matière d'installations classées sont constatées par les procès-verbaux "des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées";

Considérant que le procès-verbal-verbal critiqué a été dressé le 17 septembre 2003 par M. F... et M. G... agents techniques de

l'Environnement du

Considérant que le procès-verbal-verbal critiqué a été dressé le 17 septembre 2003 par M. F... et M. G... agents techniques de l'Environnement du C.S.P. ; que n'ayant pas été établi dans les formes prévues à l'article précité, il est dénué de force probante renforcée, sans que ce non respect en entraîne la nullité ;qu'il convient, en conséquence, d'écarter le moyen de nullité soulevé ; Sur les poursuites contraventionnelles :

Considérant que les énonciations contenues au procès-verbal peuvent valoir comme simples renseignements de nature à fonder la conviction des juges ;

Considérant, en l'espèce, que le document a été établi par les agents du C.S.P. alors qu'ils passaient sur ce site pour des informations complémentaires ayant dressé la veille un procès-verbal pour infraction au débit réservé ; qu'ils ont constaté "un nettoyage de bassin et la vidange des eaux souillées pompées et rejetées directement dans le rivière sans aucune épuration" ;

Considérant que ces opérations constituent des infractions à l'article 2-2 4o alinéa et à l'article 2-9 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 30 octobre 1996 ;

Considérant que M. X... soutient, sans contester le rejet direct à la rivière, qu'il ne s'agissait pas d'eaux souillées mais d'eaux de nettoyage du bassin non soumises à épuration préalable ;

Considérant, toutefois, que les mêmes agents ont noté que "l'exécutant de cette tâche était visiblement très gêné de leurs constatations" ; qu'ils ont pris des photographies montrant "la pompe dans le fond du bassin qui aspire les résidus du lavage et l'impact de cette vidange en direct dans la rivière" ; qu'ils ont mentionné "la présence d'un nuage jaunâtre mettant en évidence la qualité de cet effluent non traité" ; que surtout ils ont noté" que les

salissures des murs et les résidus de fond de bassin composés de déchets d'aliments pour poissons et d'excréments de poissons étaient rejetés par pompage directement à la rivière le Leff sans traitement par le filtre rotatif prévu à cet effet";

Considérant qu'en présence de telles constatations les premiers juges ont valablement retenu la notion d'eaux souillées ; que, au demeurant, les textes relatifs à l'entretien des bassins d'élevage visent d'une manière générale à éviter "les conséquences susceptibles de nuire à la vie aquatique de la rivière située en aval de l'établissement ; qu'il convient, en conséquence, au vu de ces annotations précises recueillies par des professionnels du milieu aquatique dont les procès-verbaux font habituellement preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées jusqu'à inscription de faux s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, de confirmer la décision sur la culpabilité de M. X... de ce chef de poursuite ; Sur les poursuites délictuelles :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.432-5 du Code de l'Environnement tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit "un débit minimal" garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que le cas échéant des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. "Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen inter annuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur" ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.431-6 du

Code de l'Environnement qu'à l'exception des articles L.432-2, L.432-10, L. 432-11 et L.432-12 les dispositions du présent titre (pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles) ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositif permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L 235 du Code rural devenu l'article L.432-5 du Code de l'environnement ont été appliquées à un barrage muni d'un échelle à poissons situé à 200 mètres en amont d'une pisciculture, ce barrage devant être considéré comme un élément "nécessaire" au fonctionnement hydraulique mais "distinct" de l'exploitation piscicole elle-même ;

Considérant, en l'espèce, que l'ouvrage de prise d'eau décrit dans l'arrêté préfectoral d'autorisation comprend un barrage de 29,5 mètres de longueur, dont un déversoir de 8,6 mètres en avant duquel se situe la passe à poissons ; que cet ouvrage, édifié à l'extérieur de la pisciculture, est un élément nécessaire au fonctionnement hydraulique de la pisciculture, mais distinct de l'exploitation piscicole elle-même, et doit se voir appliquer les dispositions relatives au débit réservé ; que ce raisonnement s'impose alors même que la détermination du débit réservé contenue au chapitre 2-1-5 de l'arrêté préfectoral d'autorisation intitulé "partition des débits" fait manifestement référence aux dispositions de l'article 432-5 du Code de l'Environnement dont le non respect est sanctionné par les dispositions de l'article L.432-8 du même code ;

Considérant que le 16 septembre 2003 le débit réservé au droit de l'ouvrage a été mesuré à 31 litres par seconde ; que le même jour la

station de jaugeage de la D.I.R.E.N. située à 2 km en amont de la pisciculture donnait un débit de 179 litres par seconde ; qu'il est patent que les dispositions relatives au débit réservé n'ont pas été respectées en ce que le débit réservé était inférieur au débit à l'amont de l'ouvrage, lui-même inférieur au débit réservé mentionné à l'arrêté préfectoral de 200 litres par seconde ;

Considérant, s'agissant du caractère intentionnel du délit, que le chef de brigade du Conseil Supérieur de la Pêche M. H... a mentionné dans son avis au Procureur de la République que préalablement aux visites des 16 et 17 septembre 2003, le C.S.P. avait effectué une visite de cette pisciculture le 3 septembre 2003 en compagnie d'un inspecteur des installations classées à la DDSV et d'un agent du service environnement à la D.D.A.F., à l'occasion de laquelle il avait été signalé au responsable de l'établissement que le débit réservé alimentant la passe à poissons "semblait très insuffisant" ; qu'il est noté que l'intéressé avait été "engagé à revoir son arrêté préfectoral d'autorisation et à en respecter les prescriptions" ; qu'il convient pour ces motifs et ceux figurant à la décision dont appel de confirmer la décision des premiers juges sur la culpabilité; Considérant sur la sanction que M. X..., qui exploite plusieurs piscicultures, n'a jusqu'alors jamais été condamné ; que le jugement avait retenu des revenus déclarés à hauteur de 59.000 ç par an ; qu'il y a lieu de faire une application modérée de la loi pénale ; que les sanctions prononcées par les premiers juges apparaissent parfaitement adaptées et doivent être confirmées ; Sur les dispositions civiles :

Considérant que la Fédération des Côtes d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique est une association loi de 1901, déclarée en Préfecture, et dont les statuts sont versés aux débats ;

qu'il est justifié de l'agrément prévu par l'article R.234-31 du Code rural donné par la Préfecture des Côtes d'Armor à son président et à son trésorier ;

Considérant que conformément à l'article L.238-9 du Code rural, la Fédération est habilitée à se constituer partie civile lors d'infractions aux dispositions de la police de la pêche et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; qu'elle a, notamment, pour objet la défense de la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ; qu'elle justifie des actions entreprises dans le cadre de l'entretien des cours d'eau et, en particulier, en ce qui concerne le Trieux dont le Leff est un affluent ;

Considérant que les agissements de M. X... constituent une atteinte directe aux efforts consentis par la fédération à travers l'action de ses membres, qui doit être réparée par l'allocation d'une somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la décision étant réformée de ce chef, outre la somme de 800 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de première instance et d'appel ; Considérant que l'Association Eau et Rivières de Z..., agréée au titre de l'article 252-1 du Code rural dans le cadre de plusieurs départements et régie par les dispositions de la loi de 1901, verse aux débats sa charte statutaire comportant la description de son objet et de ses principaux moyens d'action ; qu'elle justifie de la délibération du conseil d'administration ayant décidé à l'unanimité de la constitution de partie civile devant les premiers juges, le conseil mandatant un représentant avec l'assistance éventuelle d'un avocat, et l'autorisant le cas échéant à se pourvoir en appel et en

cassation ;

Considérant que cette association justifie de l'avis qu'elle a donné au commissaire enquêteur en 1995 dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de la Pisciculture de Penity, objet des présentes poursuites ; qu'elle rappelait dans ce document qu'elle souhaitait "que la régularisation de cet établissement permette une meilleure protection de la qualité des eaux du Leff et des conditions de circulation des poissons migrateurs dans ce cours d'eau" ce qui impliquait certaines dispositions dont celle relative au maintien d'un débit réservé comme prévu à l'article L.232-5 du Code rural ;

Considérant que les infractions pour lesquelles M. X... a été reconnu coupable lui ont donc causé un préjudice direct qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ce chef, outre la somme de 500 ç au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de première instance et d'appel ; * * * Dispositif : LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., de EAU ET RIVIÈRES DE Z... et de la FÉDÉRATION DES CÈTES D'ARMOR POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE,

Reçoit les appels, Sur les dispositions pénales :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales ;

Le Président donne au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale. Sur les dispositions civiles :

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie

civile de la Fédération des Côtes d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique et celle de l'Association Eau et Rivières de Z... ;

Réformant pour le surplus,

Condamne M. X... à payer à la Fédération des Côtes d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts, outre celle de 800 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de première instance et d'appel ;

Condamne M. X... à payer à l'Association Eau et Rivières de Z... la somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. E...

J. THIERRY

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