Cour d'appel d'Orléans, ORDO, du 21 septembre 2005
Cour d'appel d'Orléans, ORDO, du 21 septembre 2005
ORDONNANCE DE TAXE DU 21 Septembre 2005 R.G. : no 05/00155 Jacques X... C Louis Charles HUYGHE No Expéditions le 21 Septembre 2005 aux parties ORDONNANCE
L'AN DEUX MILLE CINQ ET LE VINGT ET UN SEPTEMBRE (21/09/2005) Nous, Jacques MARION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS ; Assisté de Guylhène MILLARD, Greffier lors des débats, et assisté de Gaùlle Y..., Greffier lors du prononcé, Vu la demande de taxe présentée par : Monsieur Jacques X..., demeurant 95, Avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS COMPARANT EN PERSONNE à l'égard de Maître Louis Charles HUYGHE, demeurant 52, bd Sébastopol - 75003 PARIS NON COMPARANT, représenté par Maître Olivier LAVAL, Avoué près la Cour d'Appel d'ORLÉANS, après contestation du certificat de vérification des dépens délivré le 14 avril 1999 par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel de PARIS Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 18 Mai 2005, Vu les pièces du dossier, Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 1998 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Jacques X... a été débouté de la demande qu'il avait présentée à l'égard du SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRE de l'immeuble sis à Paris 14ème - 138 avenue du Général Leclerc. Le demandeur a été condamné au paiement d'une provision de 2.000 Francs à valoir sur dommages intérêts et d'une indemnité de 3.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur appel de Jacques X..., la Cour d'Appel de Paris suivant un arrêt du 15 janvier 1999 a confirmé l'ordonnance déférée, condamnant l'appelant au versement, outre les dépens, de la somme de 15.000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Une demande de vérification des dépens a été
présentée le 8 mars 1999 par Maître Louis Charles HUYGHE avoué de la collectivité intimée ; un certificat de vérification a été délivré le 14 avril 1999 et signifié par exploit du 28 avril 1999 à Jacques X... ; celui-ci a par lettre du 27 mai contesté la vérification et présenté une demande de Taxe. Une ordonnance de taxe a été rendue le 10 janvier 2000 par le délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, ordonnance cassée aux termes d'un arrêt prononcé le 8 juillet 2004 par la Cour de Cassation. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devait être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué. Jacques X... nous a saisi par une lettre du 4 janvier 2005. Il nous adressé un mémoire complémentaire le 4 avril 2005. Maître HUYGHE a conclu le 13 mai 2005. L'examen de la cause a été évoqué à notre audience du 18 mai 2005. Jacques X... a comparu en personne, reprenant les termes et les conclusions de sa lettre de saisine du 4 janvier 2005 et de son mémoire complémentaire du 4 avril 2005. Maître HUYGHE a été représenté par un confrère, qui a repris les conclusions des écritures déposées le 13 mai 2005. A l'issue des débats de l'audience du 18 mai, l'affaire a été mise en délibéré. En cours de délibéré, par une lettre du 21 mai, Jacques X... nous a indiqué n'avoir reçu que le 20 mai les conclusions de Maître HUYGHE. Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs nouveaux arguments par une note écrite. Jacques X... nous a ainsi adressé une note du 3 juin 2005, note communiquée à Maître HUYGHE qui n'y a pas répondu. SUR CE, Attendu qu'aucun texte n'impose la communication aux parties du bulletin visé par les dispositions de l'article 13 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980, d'autant que le droit à la taxe demeure réservé, tant pour l'avoué que pour la partie ; Attendu que Jacques X... ne peut sérieusement soutenir que
l'état des frais dressé par Maître HUYGHE manque de précision et est trop évasif, alors que ce document a été dressé en conformité avec les dispositions de l'article 5 du décret précité ; S'agissant des déboursés Attendu qu'ont été mis en compte par l'avoué les frais suivants : - avis de constitution :
5,25 Francs hors taxes,
Soit
6,33 Francs taxes comprises, - signification de deux jeux de conclusions :
5,25 Francs hors taxe x 2
Soit
6,33 Francs taxes comprises x 2, - signification de l'arrêt à l'avoué de la partie adverse :
28,33 Francs, - signification de l'arrêt à la partie adverse, en l'espèce le requérant :
158,20 Francs hors taxes
255,29 Francs taxes comprises, y compris les débours ; Attendu que Jacques X... n'a pas contesté les frais afférents à la signification de l'avis de constitution et des conclusions ; qu'il a en revanche contesté les frais afférents à la signification de l'arrêt à son avoué, puis à lui-même ; Attendu que le coût de la signification de l'arrêt à l'avoué de la partie adverse comprend : - les frais de l'huissier de justice significateur :
5,25 Francs non taxés
ou 6,33 Francs taxes comprises, - l'émolument égal à deux unités de base, prévu par les dispositions de l'article 22 de l'article du 30 juillet 1980
soit 11 francs x 2 = 22 Francs hors taxe ou 26,53 Francs taxes comprises ; Que le coût de la signification est de 27,25 Francs hors taxes soit 32,86 Francs taxes comprises ; Attendu que l'arrêt du 15 janvier 1999 a été signifié à Jacques X... par exploit du 4 février 1999 délivré en mairie ; qu'il est établi que l'huissier de justice significateur a adressé le 5 février 1999 à Jacques X... la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que rien en l'état de ces éléments ne permet de retenir les allégations du requérant, qui soutient que
la signification dont s'agit est affectée de nullité ; qu'est dû, ainsi, le coût de l'acte considéré, soit 158,20 Francs hors taxes ou 255,29 Francs toutes taxes comprises (y compris les débours) ; Attendu que le montant des déboursés s'établit en conséquence de la manière suivante : - constitution : 6,33 Francs taxes comprises, - signification de conclusions : 6,33 Francs x 2 soit
12,66 Francs taxes comprises, - signification de l'arrêt à l'avoué de la partie adverse :
32,86 Francs taxes comprises, - signification de l'arrêt à partie :
255,29 Francs toutes taxes comprises (y compris les débours), soit au total 307,14 Francs soit encore 46,82 Euros ; S'agissant de l'émolument Attendu que Jacques X..., copropriétaire de l'immeuble sis à Paris 14ème -138 avenue du Général Leclerc a, dans le cadre de l'instance en référé qu'il a engagée, assigné le Syndicat de ladite copropriété en vue d'obtenir, pour l'essentiel, la rétractation d'une ordonnance antérieure, la désignation d'un administrateur provisoire, l'institution d'une mesure d'expertise comptable, des explications sur la gestion de l'ensemble immobilier ; qu'aux termes de l'ordonnance du 28 avril 1998, il a été débouté de ses prétentions, condamné à payer au Syndicat défendeur la somme de 2.000 Francs à titre de dommages intérêts provisionnels et de 3.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; Attendu qu'aux termes de son arrêt du 15 janvier 1999, la Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance déférée, condamnant l'appelant Jacques X... au paiement, outre les dépens, de la somme de 15.000 Francs à titre de dommages intérêts et de celle de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il est ainsi établi que la procédure a comporté des chefs de demande non évaluables en argent et d'autres évaluables en argent, situation prévue par les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1980 ; Attendu que l'émolument alloué pour les chefs de demande non évaluables en argent doit être représenté par un multiple de l'unité de base, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; Qu'il doit être observé sur ce point que Jacques X... a fait conclure le 28 août 1999, joignant à ses écritures un bordereau qui faisait état de cent trente pièces, a fait conclure à deux reprises le 29 octobre 1998 pour demander d'une part, la jonction de l'instance avec une procédure distincte, d'autre part un sursis à statuer, a fait à nouveau conclure le 18 novembre 1998 avec la communication d'autres pièces complémentaires ; que le Syndicat intimé a lui-même conclu à deux reprises, le 16 octobre 1998 puis le 19 novembre 1998 ; Qu'en l'état de ces éléments qui révèlent la relative complexité de la procédure suivie, le multiple de l'unité de base devant représenter l'émolument dû à Maître HUYGHE doit être déterminé à 320 ; Attendu que l'émolument proportionnel pour les chefs de demande évaluables en argent doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 15 deuxième du décret du 30 juillet 1980 ; Attendu que l'intérêt du litige est constitué par les condamnations qui ont été prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires : - provision de 2.000 Francs allouée aux termes de l'ordonnance du 28 avril 1998, - provision de 15.000 Francs allouée aux termes de l'arrêt du 15 janvier 1999 ;
Qu'il sera observé que la somme de 15.000 Francs arbitrée par la Cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, a été nécessairement allouée elle aussi à titre de provision, comme la somme de 2.000 Francs attribuée par le Juge des Référés, de sorte que doivent s'additionner les deux sommes provisionnelles, pour la détermination de l'intérêt du litige ; Attendu en revanche que sont exclues de l'évaluation du litige les sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
1o) évaluation du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980, l'émolument alloué pour les chefs de demande non évaluables en argent : Attendu que trois cent vingt unités de base donnent un émolument de 3.520 francs hors taxes qui correspondrait à un intérêt du litige évalué à la somme de 134.200 Francs ; 2o) taux prévu au barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation retenue : Attendu que la somme de 134.200 Francs correspond à douze mille deux cents unités de base, d'où un taux applicable de 1 ; 3o) montant de l'émolument proportionnel : Attendu que l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est de : 17.000 Francs x 1 % soit 170 Francs hors taxes ; 4o) application des dispositions de l'article 10 alinéa 3 du décret du 30 juillet 1980 : Attendu que doit être allouée à Maître HUYGHE au titre de l'émolument, une rémunération minimale de cinquante unités de base, soit 50 x 11 Francs = 550 Francs hors taxes ; Attendu qu'en définitive, l'émolument dû est de : - 3.520 Francs hors taxes, soit 4.245,12 Francs taxes comprises pour les chefs de demande non évaluables en argent, - 550 Francs hors taxes, soit 663,30 Francs taxes comprises pour les chefs de demandes évaluables en argent, soit au total 4.908,42 Francs taxes comprises, soit encore 748,28 Euros ; Attendu que la rémunération totale de Maître Louis Charles HUYGHE est ainsi de : - pour les déboursés :
46,82 Euros - pour l'émolument :
748,28 Euros soit
795,10 Euros Le coefficient applicable étant le coefficient 1 ; Attendu qu'il y a lieu de mettre à la charge de Jacques X... la dite somme de 795,10 Euros ; Attendu que la demande de Jacques X... tendant à l'octroi de dommages intérêts doit être écartée comme non fondée ;
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des partie ; que compte tenu des circonstances Jacques X... lui succombe principalement doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, Vu l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la Cour de Cassation deuxième Chambre Civile, Statuant sur la demande de taxe présentée par Jacques X... ; FIXONS la rémunération de Maître Louis Charles HUYGHE due par Jacques X... : - pour les déboursés à la somme de
46,82 Euros, -- pour les déboursés à la somme de
46,82 Euros, - pour l'émolument à la somme de
748,28 Euros, soit au total à la somme de
795,10 Euros ; CONDAMNONS Jacques X... au paiement de ladite somme de 795,10 Euros (SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS DIX CENTIMES) ; DÉBOUTONS Jacques X... de sa demande de dommages intérêts ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; CONDAMNONS Jacques X... aux dépens ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur MARION, Premier Président, et, par Mademoiselle Y..., Greffier lors du prononcé. Le Greffier,
Le Premier Président,
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