Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 19 septembre 2005
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 19 septembre 2005
19/09/2005 ARRÊT No419 NoRG: 04/04521 OC/CD Décision déférée du 17 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/268 Mme PAGE CORMAN SA CREDIT FONCIER DE X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Jackie Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Marie-Thérèse Z... épouse Y... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT sans avoué constitué SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI- PYRENEES représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Paul A... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Martine B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
*** APPELANT SA CREDIT FONCIER DE X... 19, rue des Capucines 75001 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la PALAZY-BRU, VALAX, CULOZ, REYNAUD, avocats au barreau de 'ALBI INTIMES Monsieur Jackie Y... 23, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI Madame Marie-Thérèse Z... épouse Y... 23, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représentée par la SCP NIDECKER
PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT 5, avenue Kléber B.P. 295 75791 PARIS CEDEC 16 sans avoué constitué SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT 5 AVENUE KLEBER 75016 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE X... JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI- PYRENEES 219, avenue François Verdier 81022 ALBI représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI Monsieur Paul A... 25, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP PALAZY-BRU. PILLOST. VALAX. CULOZ. REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI Madame Martine B... 25, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP PALAZY-BRU. PILLOST. VALAX. CULOZ. REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 4 Juillet 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN Vu le visa du ministère public ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. ******* FAITS ET PROCEDURE
Sur poursuite en saisie immobilière, la maison d'habitation des époux Y... à Couffouleux a été adjugée par jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 2 mars 2001 à Monsieur A... et Madame B... pour le prix de 64.790,23 ç.
Faute de règlement amiable, le juge chargé des ordres a rendu le 7
juin 2002 une ordonnance constatant l'échec de l'ordre amiable et renvoyé les parties à se pourvoir à l'audience en attribution du prix, l'ordre contenant moins de quatre créanciers.
Suivant acte d'huissier du 21 janvier 2003, la société CRÉDIT FONCIER DE X... S.A. a fait citer en distribution du prix devant le tribunal de grande instance d'Albi les époux Y..., parties saisies, M.Destriat et Madame B..., adjudicataires, la COMPAGNIE FRANOEAISE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT, L'UNION DE CRÉDIT POUR LE B TIMENT (l'UCB) et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, créanciers inscrits.
Par le jugement déféré du 17 août 2004, le tribunal a dit que le CRÉDIT FONCIER DE X... était déchu du droit aux intérêts faute pour lui de justifier qu'il avait satisfait aux formalités prescrites par les articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, l'a condamné à payer les intérêts de la somme reçue au titre d'un paiement provisionnel obtenu irrégulièrement, jusqu'à re-consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, et rouvert les débats à l'audience du 26 octobre 2004 avant laquelle d'une part le CRÉDIT FONCIER DE X... devrait produire le tableau d'amortissement du prêt et un décompte des intérêts dus sur les sommes versées au titre des intérêts et dont il doit restitution, à défaut de quoi sa demande de collocation serait rejetée, d'autre part l'UCB devrait sous la même sanction produire un nouveau décompte de sa créance.
Le CRÉDIT FONCIER DE X..., régulièrement appelant, poursuit la réformation de cette décision et demande à la Cour de déclarer prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce les contestations des époux Y..., subsidiairement de déclarer bonne et valable la consignation du prix, de déclarer valable le paiement provisionnel reçu le 24 juillet 2001 et de constater que le trop perçu, soit 20.063,43 ç, a été reversé le 4
septembre 2001, de déclarer bonne et valable sa production pour la somme de 45.511,32 ç, nulle déchéance des intérêts ou absence de déchéance du terme ne pouvant lui être opposées, de débouter les époux Y... de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient : - que la consignation n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les termes de l'article 778 et doit donc être considérée comme valable ; - qu'aucune sanction n'est prévue à l'irrégularité du paiement provisionnel, qui, avantageux pour tous par l'arrêt du cours des intérêts qu'il implique, n'a causé aucun grief ; - que le contrat ayant plus de dix ans, la prétention à déchéance des intérêts est prescrite, subsidiairement qu'elle est dépourvue de fondement, l'annexe du prêt notarié justifiant du respect des obligations légales discutées, plus subsidiairement que les intérêts au taux légal seraient dus depuis la mise en demeure ; - qu'il n'était pas obligé de prononcer la déchéance du terme, ce dont les débiteurs à qui une situation plus favorable est ainsi faite ne peuvent se plaindre.
Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement dont appel et demandent à la Cour de condamner le CRÉDIT FONCIER DE X... à leur payer la somme de 6.170,7 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une responsabilité contractuelle à raison du non-respect des stipulations du cahier des charges concernant les paiements provisionnels, de prononcer la nullité absolue du contrat de prêt, subsidiairement la nullité relative et encore plus subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions impératives des article L.312 et suivants du code de la consommation, de condamner le CRÉDIT FONCIER DE X... à produire un décompte des sommes dues en conséquence de la décision prise sur les demandes en
nullité ou déchéance, enfin de le condamner au paiement de la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour avoir à tort soutenu dans le cadre de la saisie immobilière que la créance était exigible en totalité.
Ils soutiennent : - que le paiement provisionnel irrégulier et le délai pendant lequel le CRÉDIT FONCIER DE X... s'est abstenu d'agir leur ont causé un préjudice en les mettant hors d'état de proposer un paiement à l'UCB dont la créance s'est augmentée de nouveaux intérêts ; - que les pièces produites par l'appelant pour tenter de contester la décision prise par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L.312-8 du code de la consommation sont insuffisantes en l'absence de paraphe de toutes les pages ainsi que du tableau d'amortissement, et de justification du respect du délai de 10 jours ; - que la sanction des irrégularités doit être la nullité absolue du contrat qui relève de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, subsidiairement la nullité relative, recevable comme soulevée par voie d'exception, plus subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, dont la prescription de dix ans ne commence à courir que du jour où le droit litigieux est mis à exécution ; - que si le CRÉDIT FONCIER DE X... n'avait pas prétendu, lors de la vente, qu'il avait prononcé la déchéance du terme contrairement à ce qu'il soutient maintenant, "on peut imaginer que peut-être la vente aurait été évitée si seul un arriéré avait été présenté comme dû".
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES déclare faire siens les arguments développés par les époux Y... et conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.
L'UCB conclut à sa mise hors de cause, le tribunal de grande instance d'Albi ayant statué sur sa créance par jugement du 11 février 2005 de sorte que la présente procédure n'a pas d'objet pour elle.
Monsieur A... et Madame B... déclarent s'en rapporter à justice.
La COMPAGNIE FRANOEAISE D'EPARGNE, régulièrement assignée à une personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux Y... ne sont pas fondés à imputer au CRÉDIT FONCIER un manque de diligence dans l'introduction de l'instance en distribution du prix alors qu'il leur incombait aussi bien de la provoquer, ce qu'il ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité de faire en se bornant à invoquer une incapacité économique ;
qu'il n'est pas plus justifié de l'ignorance où ils se seraient trouvés de l'existence du paiement provisionnel alors qu'ils ont été convoqués au préliminaire de règlement amiable ;
que c'est ainsi à juste titre que le CRÉDIT FONCIER DE X... soutient que l'irrégularité n'a pas causé de grief, et que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les époux Y... doit être rejetée ;
Attendu, sur le non-respect des dispositions des articles L.312-8 et suivants du code de la consommation, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le prêt a été consenti par acte notarié du 27 mai 1987, que le CRÉDIT FONCIER DE X... avait adressé son offre de prêt à Jacky Y... par lettre datée du 15 avril 1987 contenant un échéancier des remboursements faisant apparaître année par année pendant vingt ans le montant des amortissements et des intérêts annuels ainsi que le montant des mensualités, dont la rubrique "acceptation de l'offre" a été remplie et signée par Monsieur et Madame Y... le 2 mai 1987 ;
Attendu que si, en l'absence de justification postale, il n'en résulte pas la preuve que l'offre de prêt a été reçue dix jours avant l'acceptation, il n'est pas soutenu ni encore moins justifié que cette dernière aurait été émise avant l'expiration de ce délai, ce
que la seule confrontation des dates n'indique pas, 17 jours séparant la date de l'offre de son acceptation ;
que l'acte de prêt, consenti en la forme notariée pour la constitution d'une garantie hypothécaire 25 jours après l'acceptation et 42 jours après la date de l'offre, et par lequel l'officier ministériel, qui a repris l'ensemble des caractéristiques du prêt et annexé à son acte l'offre préalable, a reçu le consentement des deux parties à l'opération qu'il constate, caractérise une acceptation qui, de façon certaine, est valable au regard des exigences de l'article L.312-10 relatives au délai de réflexion ;
qu'il s'ensuit que la prétention à une nullité de l'acte de prêt fondée sur la violation d'une règle d'ordre public afférente aux conditions de formation du contrat, qui est une nullité relative destinée à la protection de l'emprunteur et non une nullité absolue, n'est pas fondée ;
Attendu que les époux Y... ne discutent pas utilement avoir reçu l'offre de prêt avec toutes les précisions qu'elle contient ;
qu'en effet, l'acte notarié emporte reconnaissance expresse de leur part de l'envoi de cette offre et de sa réception, et que ladite pièce annexée à l'acte notarié révèle qu'en souscrivant l'acceptation de l'offre le 2 mai 1987, ils ont formellement reconnu demeurer en possession d'un exemplaire des cinq pages dont elle est constituée ; qu'il en résulte, et en l'absence de preuve contraire, que les époux Y... ne contestent pas utilement le contenu de ce document par le seul motif que celui annexé à l'acte notarié ne porte pas leur paraphe page par page, alors qu'il s'agit d'un document qui est de par la loi adressé et retourné par voie postale ;
que l'échéancier des amortissements précédemment décrit, qui figure en page no2 de ce document, satisfait aux prescriptions de l'article
87-I. de la loi no96-314 du 12 avril 1996 ;
Attendu, sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33, qu'il s'agit d'une action tendant à sanctionner le non-respect des règles de forme prévues aux articles L.312-7 et L.312-8 qui, même présentée par voie d'exception, est soumise au délai de prescription de dix ans de l'article L.110-4 du code de commerce, laquelle commence à courir à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
que plus de dix ans s'étant écoulés depuis cette date, la demande est couverte par la prescription, et que le jugement dont appel doit être réformé ;
Attendu enfin que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 27 juin 2000, qui réclamait paiement de la totalité des sommes restant dues en vertu du prêt, contenait prononcé de la déchéance du terme ;
que les courriers postérieurs du CRÉDIT FONCIER DE X... faisant apparaître des calculs se limitant à l'arriéré, émis pendant une période où, avant la vente, les saisis sollicitaient encore des délais assortis de règlements et d'offres d'apurement de l'arriéré, et où le CRÉDIT FONCIER qui y répondait n'avait pas fermé la porte à des négociations, ne contredisent pas le commandement, le créancier conservant jusqu'à la vente la faculté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme en fonction des garanties proposées ;
que les saisis ne sont pas fondés, en l'absence de préjudice, à faire grief au créancier de ce qu'il a consenti pendant ce délai à maintenir en vie le contrat, en réalité dans ce qui était alors de leur propre intérêt, ce qui n'était pas juridiquement incompatible avec la continuation de la saisie immobilière, l'existence d'un arriéré et donc d'une dette échue étant acquise ;
que leur demande de dommages et intérêts de ce chef est dépourvue de fondement, d'autant plus qu'elle repose exclusivement sur l'allégation de pures éventualités ;
Attendu cependant que le décompte dont le CRÉDIT FONCIER DE X... sollicite le bénéfice ne peut être admis sur ces bases et a à juste titre été rejeté par le premier juge comme ne reposant sur aucune des données de fait et de droit du litige et ne reflétant pas la situation débitrice réelle des saisis ;
que la date du 6 avril 2000 qu'il retient comme celle de la déchéance en référence à la dernière échéance réglée intégralement ne correspond pas à celle qui résulte du commandement délivré près de trois mois plus tard après vaines mises en demeure, le montant du capital alors dû ne correspondant en outre pas à celui résultant du tableau d'amortissement, la majoration de 3% d'intérêts sur le capital exigible ne répondant pas aux stipulations de l'article 7.1 des conditions générales du contrat qui la limite à l'arriéré, les cotisations d'assurance-vie ne répondant à aucune contrepartie dès lors que la déchéance du terme est considérée comme définitivement acquise, l'article 6 -reprise des bonifications d'intérêts servies par l'Etat- ne s'appliquant pas selon le contrat à l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur, les frais du procès-verbal de description antérieur à la vente étant une charge de l'adjudicataire et non du saisi, enfin le décompte ne prenant en compte ni le solde débiteur du compte antérieur au 6 avril 2000, de 8.600 ç environ, ni les règlements postérieurs intervenus à hauteur de 6.000 ç environ ; Attendu que le relevé d'écritures et le tableau d'amortissement qui sont produits en cause d'appel, qui ne font pas l'objet de critique précise, permettent par contre d'assurer une fixation exacte de la créance ;
Attendu que le contrat ayant été, de convention tacite mais certaine entre les parties, maintenu en vie pendant le délai séparant la délivrance du commandement et la vente aux enchères, la production du CRÉDIT FONCIER DE X... doit être reprise en fonction des principes suivants : - c'est au jour de la vente que la déchéance du terme a été définitivement acquise, soit le 2 mars 2001 ; à cette date, le capital restant dû s'élevait à la somme de 32.818,11 ç après imputation de l'échéance du 6 février 2001 selon le tableau d'amortissement produit en cause d'appel ; - jusqu'à cette date, le créancier a à bon droit appliqué le taux majoré de 3 points aux sommes en principal et intérêts non payées à l'échéance, conformément aux stipulations de l'article 7.1 deuxième alinéa des conditions générales du contrat de prêt ; - postérieurement à cette date, seul le taux de 7% est applicable aux sommes restant dues en principal conformément aux stipulations de l'article 7.1 premier alinéa des conditions générales du contrat ; - pour les mêmes motifs que dessus, le prélèvement de la cotisation d'assurance invalidité est justifié jusqu'à la vente mais pas au-delà ;
Attendu qu'il en résulte le décompte suivant, établi à partir de ces principes, du tableau d'amortissement et du relevé d'écritures produit en cause d'appel par le CRÉDIT FONCIER DE X... : - sommes impayées au 2 mars 2001 :
[* débit
9.790,92 en principal au 22/02/01
-71,93 en intérêts au 22/02/01 *] intérêts débiteurs sur les sommes dues en principal du 22 février au 2 mars 2001 (8 jours = 9.790,92 aux taux de 10%=)
- 21,46 en intérêts au 02/03/01 * crédit APL 190,82 au 06/03/01
+ 97,43 en principal
+ 93,39 en intérêts soit au total
-9.693,49 en principal
0 en intérêts - intérêts courus jusqu'au 24 juillet 2001, date du versement provisionnel capital restant dû au 6 février 2001 :
32.818,11 arriéré en principal :
9.693,49 total en principal :
42.511,60 intérêt à 7% depuis le 2 mars 2001, soit 144 jours =
1.174,01 indemnité de remboursement 1% du capital dû à la déchéance du terme, telle qu'elle est appliquée au relevé d'écritures :
328,18 soit une dette totale de 42.511,60 +1.174,01 + 328,18 =
44.013,79 ç;
Attendu que le CRÉDIT FONCIER DE X... a reçu la somme de 64.790,83 ç et reversé celle de 20.063,43 ç, et ainsi reçu paiement provisionnel de 44.727,40 ç ;
qu'il a ainsi trop perçu la somme de 713,61 ç qu'il devra reverser augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2001 ;
Attendu qu'il n'est pas démontré, en l'état des éléments du débat et de la qualité des justifications apportées par les créanciers à leurs prétentions, que les époux Y... aient abusé du droit qui leur appartient de soutenir leur défense ;
que la demande de dommages-intérêts présentée pour abus procédural ne sera en conséquence pas accueillie ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation
économique de la partie condamnée aux dépens, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant la décision déférée et, statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
Déclare les époux Y... mal fondés en leurs prétentions à nullité du prêt, déchéance du droit aux intérêts et dommages et intérêts et les déboute de toutes leurs demandes,
Dit que le CREDIT FONCIER DE X... est fondé à demander, sur les fonds à distribuer, au rang et à la date de son inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 9 juin 1987 volume 844 no87 en vertu d'un acte reçu par Maître Chabert le 27 mai 1987 contenant prêt de la somme de 364.720 Francs, l'attribution de la somme de 44.013,79 ç, outre les frais afférents à ce chef de production suivant la taxe qui en sera faite,
Dit en conséquence que le CREDIT FONCIER DE X... devra reverser la somme de 713,61 ç trop perçue à titre de paiement provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2001, dont le montant des sommes à distribuer sera en conséquence augmenté,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne les époux Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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