Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 22 septembre 2005

Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 22 septembre 2005

861

22/09/2005 ARRÊT No861 No RG: 04/04470 MT/CB Décision déférée du 06 Juillet 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 03/240 M. DELEBOIS Jean François X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Jacques X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Patricia X... épouse SOW représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Sylvie X... épouse Y... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ Marie-Thérèse X... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

*** ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Jean François X... 91 Bis, rue de la Curveillère 81000 ALBI Monsieur Jacques X... Route de Paulhac 31660 BESSIERES Madame Patricia X... épouse SOW Chemin de Barrabières 81130 CAGNAC LES MINES Madame Sylvie X... épouse Y... 24, rue Champoiseau 37000 TOURS représentés par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP MARCOU, ICHARD, DARMAIS, avocats au barreau de CASTRES INTIME(E/S) Madame Marie-Thérèse X... 12, rue Fernandez 81000 ALBI représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2005,

en audience publique, devant C. BELIERES, président et F. BRIEX , conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président F. BRIEX, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller Greffier, lors des débats : S. REINETTE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Jean Claude X... est décédé le 26 septembre 2001 laissant pour lui succéder - Marie Thérèse Z... son épouse en secondes noces avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d'une donation entre époux du 13 janvier 1989 révoquée le 28 septembre 1995 - ses 4 enfants Jean François X..., Jacques X..., Patricia X... épouse SOW , Sylvie X... épouse Y... nés de sa première union avec Mireille ZANETTI

Par actes du 30 janvier et 4 février 2003 Marie Thérèse Z... veuve X... a fait assigner Jean François X..., Jacques X..., Patricia X... épouse SOW , Sylvie X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance d'ALBI en paiement de diverses sommes représentant - la moitié des fonds réglés le 29 octobre 1991 lors de la souscription par Jean-Claude X... seul du contrat d'assurance vie SOGECAP (76.224,57 ç) qui la désignait initialement comme bénéficiaire avant d'être modifiée au profit de ses deux fils - la moitié du prix d'acquisition d'un bateau le 13 mai 1992 (32.776,54 ç) demandes présentées sur le fondement de l'article 1538 du Code Civil au motif que la moitié des sommes lui appartenaient pour avoir été prélevées sur un compte joint de la SOCIETE GENERALE alimenté par le produit * de l'activité commerciale du défunt mais aussi de manière indirecte par son activité bénévole consacrée aux taches

administratives dans l'entreprise de la vente de titres en provenance de l'ancien compte personnel du mari transformé en compte joint en décembre 1987.

Par voie de conclusions, les consorts X... ont formé une demande reconventionnelle tendant à voir rapporter à la succession de leur père, au besoin après expertise, la valeur d'un immeuble situé 12 rue Fernandez à ALBI acquis en indivision par les deux époux mais financé par les deniers propres du mari, ce qui constitue une donation déguisée.

Par jugement du 6 juillet 2004 cette juridiction a - condamné la succession de Jean Claude X... à verser à Marie Thérèse Z... épouse X... la somme de 16.388,27 ç au titre du remboursement de la moitié de la valeur du bateau Symphonie soit au total 54.500,52 ç - débouté Jean François X..., Jacques X..., Patricia X... épouse SOW , Sylvie X... épouse Y... de leurs demandes reconventionnelles - condamné Jean François X..., Jacques X..., Patricia X... épouse SOW , Sylvie X... épouse Y... aux entiers dépens.

Par acte du 23/08/2004, Jean François X..., Jacques X..., Patricia X... épouse SOW , Sylvie X... épouse Y... ont interjeté appel général de cette décision. MOYENS DES PARTIES

Jean François X..., Jacques X..., Patricia X... épouse SOW ,

Sylvie X... épouse Y... critiquent uniquement, dans leurs conclusions, les dispositions du jugement relatives au contrat d'assurances vie SOGECAP.

Patricia X... et Sylvie X... demandent leur mise hors de cause et l'octroi de la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en soulignant que seuls les bénéficiaires du contrat doivent supporter le remboursement ordonné, à savoir François et Jacques X....

Jean-François et Jacques X... font valoir que le contrat a été souscrit en 1991 à hauteur de 76.224,51 ç avec des fonds en provenance d'un compte joint no 00050181271 ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE mais alimenté d'une part par la vente quelques jours avant de titres propres à leur père figurant sur son compte personnel ouvert sous le no 050111901400/9 à la Banque Populaire du Tarn et de l'Aveyron pour un montant de 60.884,91 ç suivant liste détaillée et d'autre part la vente de CAPIMONETAIRES et CAPIOBLIG d'un montant respectif de 3 629,81 ç et 11.942,49 ç soit au total 76.457,21 ç, toutes données corroborées par un courrier du notaire en date du 26 juillet 2002.

Ils rappellent qu'en vertu de l'article L 132-12 Code des Assurances, la créance sur la compagnie née en raison du décès du souscripteur a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés.

Ils réclament la réformation de la décision sur ce point, le débouté de Marie Thérèse Z... de sa demande en remboursement de la somme de 38.112,28 ç et l'octroi de la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Marie Thérèse Z... veuve X... sollicite la confirmation du

jugement déféré et l'octroi de la somme supplémentaire de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1538 du code civil, les fonds déposés par des époux séparés de biens sur un compte joint ouvert à leurs deux noms sont réputés leur appartenir en indivision et souligne que les sommes placées en assurance vie ont été prélevées sur le compte SOCIETE GENERALE qui était un compte joint, de sorte qu'elle en était propriétaire pour moitié et est en droit d'en obtenir remboursement à due concurrence soit la somme de 38.112,25 ç. Elle explique que si ces fonds provenaient de la vente de titres détenus avant le mariage sur un compte personnel Jean-Claude X... ouvert auprès de la Banque Populaire du Tarn et de l'Aveyron, ledit compte avait été transformé en compte joint dès le mois de décembre 1987 ainsi que l'établissent les relevés de compte sur lesquels figurent la mention "Jean-Claude X... ou" qui ne peut être, faute de place pour l'identité complète du second titulaire que X... Marie Thérèse.

Elle fait, également, remarquer que nombre de titres vendus en 1991 en vue de la souscription du contrat d'assurance vie ne figurent pas parmi ceux transférés sur le compte joint SOCIETE GENERALE depuis le compte personnel BPTA de Jean-Claude X...

Elle affirme l'absence d'identité effective des titres entre les deux comptes BPTA en 1988 et SOCIETE GENERALE en 1991 même si ces valeurs mobilières portent le même intitulé.

Elle soutient que du fait de la perte de leur individualisation au sein d'un compte joint, la preuve n'est pas rapportée de l'origine propre des fonds utilisés pour la souscription du contrat d'assurance SOGECAP

Elle ajoute qu'elle a acheté sous son seul nom des actions CAPOBLIG

notamment le 10 octobre 1990, montant enregistré sur le compte joint des deux époux à la SOCIETE GENERALE.

Elle soutient que tous les titres achetés par le couple entre 1989 et 1992 ont été financés par des fonds provenant des comptes joints, que durant toute la durée du mariage les deux époux malgré la séparation de biens ont utilisé des comptes joints sur lesquels étaient versés la totalité des revenus du ménage, constitués de l'activité de plombier du mari pour laquelle elle travaillait sans aucune rémunération, s'occupant de l'accueil, des relations avec les clients, de la comptabilité ainsi qu'il ressort de diverses attestations émanant d'employés et clients.

Elle ajoute qu'elle a versé sur ces comptes bancaires des fonds propres issus de la vente de biens personnels (meubles hérités de ses parents) ou de sommes figurant sur un plan épargne logement ouvert avant le mariage

Elle indique que suivant l'accord des deux époux, sa pension était utilisée pour l'entretien du ménage, le mari plaçant les fonds en provenance de son activité qui devaient profiter aux deux époux. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance alléguée au titre du contrat d'assurance

Le litige relatif à l'assurance mixte (vie/décès) SOGECAP ne concerne pas le capital versé par l'assureur aux bénéficiaires désignés lors du décès du souscripteur qui, en vertu de l'article L 132-12 du code des assurances est acquis à leur seul profit, mais les fonds réglés à titre de prime unique lors de la souscription du contrat par le mari, Jean Claude X..., dont l'épouse séparée de biens, Marie Thérèse Z..., estime qu'ils étaient indivis, de sorte qu'elle prétend disposer de ce chef, au titre du régime matrimonial d'une créance de moitié sur son conjoint et donc sur la succession de ce dernier.

Le contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens n'ayant pas été versé aux débats, la solution du litige ne peut être déterminée que selon les règles légales, sans pouvoir prendre en compte d'éventuelles clauses contractuelles dérogatoires.

En vertu de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié, sauf preuve contraire rapportée par tout moyen par l'époux (ou ses ayant droit) qui en revendique la propriété exclusive.

L'opération de souscription du contrat d'assurance vie effectuée par le mari seul dans un intérêt personnel puisque le conjoint n'en est pas le bénéficiaire finalement désigné, ne peut donner lieu à restitution partielle au profit de l'épouse à hauteur de la moitié de la prime versée à l'assureur que si les fonds ainsi utilisés au profit de tiers avaient un caractère indivis.

Tel n'est pas le cas, en l'espèce.

En raison de sa nature et de l'importance des sommes en cause, l'opération réalisée ne peut être qualifiée de dépense courante.

Au vu des explications reçues et des pièces justificatives produites la somme de 76 224,51 ç représentant la prime unique versée lors de la souscription de la police d'assurance a été prélevée le 29 octobre 1991 sur le compte joint no 30003 40 00050181271 21 ouvert au nom de "M. ou Mme JC X..." auprès de la SOCIETE GENERALE, comme admis par toutes les parties.

Quelques jours auparavant le produit de la vente de diverses valeurs mobilières en dépôt sur un compte titres joint no 3003 00040 08050181271 78 ouvert sous le même libellé avait été crédité sur le premier compte pour un montant voisin de 84.520,56 ç.

Or la quasi totalité de ces titres proviennent d'un compte appartenant en propre à Jean Claude X... ouvert sous le numéro

050111901400 9 auprès de la BANQUE POPULAIRE TARN AVEYRON bien avant son mariage au vu des relevés mensuels produits pour la période de janvier 1987 à novembre 1988, qui a été transféré en mars 1989 à la SOCIETE GENERALE sur le compte joint susvisé et représentait alors une valeur d'environ 91 469,41 ç.

L'examen comparatif des titres vendus le 16 octobre 1991 et de ceux transférés de la banque initiale le confirme.

Il s'agit des titres suivants :

Francs

Euros

1) 1 CCBP 8 % 6/86

4.741,41

722,82 2) 4 CASDEN 12,2 Février 85

21.710,26

3.309,71 3) 6 CCB POP 13,7 5 84

33.921,89

597,89 4) 6 CCBP 11,40 % Nov 85

33.788,48

5.151,02 5) 6 TSR CCBP 9,30 % 6/88

29.710,91

4.529,40 6) 6 SAINT GOBAIN

2.645,54

40.331,00 7) 8 CFF 10 % 87/12/88 10 11/9

45.170,50

6.886,20 8) 8 CR HYPOTH 11/87 2-6/88

44.509,45

6.785,42 9) 9 CCBP 8 % 6/86

43.043,00

6.561,86 10) 10 CCBP 10 % 87/88-1-6/90

54.177,89

8.259,37 11) 10 CFF 9,4 % 3/86

51.060,71

7.784,16 12) 13 SUEZ (Cie de)

4.078,58

621,78 13) 15 EMP 12,2 % 10/84 A TR

30.820,23

4.698,51

------------

----------

399.378,85

60.884,91

qui représentent 4/5 du financement litigieux.

Le relevé des opérations sur titres "entrée titres" en date du 30 mars 1989 émanant de la SOCIETE GENERALE (pièce no 26) étayés par les fiches "historique-titres" émanant de la même banque (pièce no 2) versés aux débats attestent que tous ces titres ont été remis à cet établissement bancaire en mars 1989 en provenance du compte Banque Populaire Tarn Aveyron no 050111901400 dont les relevés, également produits pour cette période, confirment ce virement.

Suivant courrier du 31 mars 2004 le responsable d'agence de cette dernière banque certifie que le compte susvisé "était au nom de M. Jean-Claude X... en 1989."

Et il s'agit bien des mêmes titres puisqu'ils apparaissent toujours sur les relevés annuels arrêtés à la date du 31/12/1989 et du 31/12/1990 pour un nombre identique.

Les ventes d'octobre 1991 portent sur les mêmes quantités hormis l'opérations no 12 qui porte sur 6 titres sur les 16 originaires.

D'autres titres ayant servi au financement à hauteur de 15.398,25 ç (101.005,93 F) doivent également être qualifiés de biens propres au vu des éléments de preuve produits.

Il en va ainsi pour les 30 CFF FERAILLES vendues le 16 octobre 1991 à hauteur de 1.581,08 ç (10.371,23 F) ; s'ils ne figurent pas parmi les titres transférés de la BPTA, ils ont été acquis le 19 mai 1989 à hauteur de 40 et revendus le 6 octobre 1989 à hauteur de 10 titres au vu des relevés d'opérations correspondants versés aux débats et sont portés pour le solde de 30 titres sur les relevés de compte annuels SOCIETE GENERALE du 31/12/1989 et du 31/12/1990.

Quant aux 200 BS CASINO GUIC PER et C vendus le 17/10/1991 à hauteur de 85,74 ç (562,40 F) et 200 CASINO GUIV PER CIE 6 % 8 vendus le 22 octobre 1991 à hauteur de 6.427,02 ç (42.158,46 F), ils ne figuraient pas davantage parmi les titres transférés de la BPTA mais étaient tous portés sur le relevé de compte SOCIETE GENERALE du 31/12/1989 et du 31/12/1990.

Il en va de même pour 4 des CAPIOBLIG acquis en décembre 1989 sur les 13 vendus en octobre 1991 à hauteur de la somme totale de 11.942,49 ç (78.337,61 F) ce qui représente une valeur de 3.674,61 ç (11.942,49 ç/13 x 4).

Or, à ces dates d'achat de 1989, le compte était exclusivement alimenté par le mari au moyen de deniers propres provenant de ses titres ou de son activité professionnelle ; le seul versement opéré par l'épouse à partir d'un compte personnel ouvert au CREDIT AGRICOLE est, en effet, intervenu bien plus tard le 16 octobre 1990 à hauteur de 7.622,45 ç (50.000 F), quasi contemporain de l'achat de 9 CAPIOBLIG le 12/10/1990 ; aucun autre dépôt allégué par l'intéressée n'est justifié.

Par ailleurs, Marie Thérèse Z... ne peut prétendre que tous ces versements ou virements effectués sur le compte joint trouvent leur

origine dans le travail effectué sans aucune rémunération au sein de l'entreprise de son époux.

En effet, cette activité n'est en rien démontrée ; les quelques attestations produites par ses soins sont particulièrement vagues et sommaires ; certaines font référence à sa présence l'après-midi au magasin pour des taches administratives ou à des fonctions de secrétaire bénévole alors que son époux disposait d'une secrétaire salarié, Mme VERNHES ; elles sont contredites par les attestations communiquées par les consorts X....

La souscription de 4 CAPIMONETAIRE est postérieure à la cessation d'activité du mari en octobre 1990 puisqu'elle remonte au 16/01/1991 et 1/02/1991 suivant relevés d'opération correspondants et ces titres ont été revendus le 17 octobre 1991 pour la somme de 3.629,81 ç (23.809,96 F).

Ainsi, les consorts X... rapportent la preuve, à leur charge, que l'intégralité des fonds figurant sur le compte joint ayant servi à financer le paiement de la prime (76.224,57 ç) provient de la vente de titres lui appartenant en propre (puisque retenus à hauteur de 76.283,17 ç)

Marie Thérèse Z... est ainsi mal fondée à se prétendre titulaire d'une créance de ce chef.

Le jugement déféré doit être réformé sur ce point. *

Le jugement doit être confirmée pour le surplus de ses dispositions sans examen au fond puisque l'acte d'appel étant général la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile et qu'aucune critique n'est formulée par l'une ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses autres chefs, aucun moyen n'étant développé à leur sujet. Sur les demandes annexes

Marie Thérèse Z... qui succombe en cause d'appel supportera donc la charge des dépens de l'instance devant la cour ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, à la nature familiale du litige, à la position respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts X... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande à ce même titre en cause d'appel * Le sort des frais irrépétibles et dépens de première instance doit, en revanche, être confirmé puisqu'il n'est pas expressément critiqué, que les consorts X... ont succombé dans toutes leurs demandes reconventionnelles et que Marie Thérèse Z... a triomphé sur certaines de ses prétentions, toutes dispositions qu'aucun d'eux n'a remis en cause devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour,

- Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'assurance vie Statuant à nouveau sur ce seul point

- Déboute Marie Thérèse Z... de sa demande de ce chef Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties

- Condamne Marie Thérèse Z... aux entiers dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA, avoués. Le présent arrêt a été signé par C. BELIERES, président et par Mme ROUBELET, greffier

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

R. ROUBELET

C. BELIERES

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