Cour d'appel d'Orlans, CIV.1, du 7 février 2005

Cour d'appel d'Orlans, CIV.1, du 7 février 2005

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE EXPÉDITIONS 07/02/2005 ARRÊT du : 07 FEVRIER 2005 No : No RG : 03/02419 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLÉANS en date du 27 Juin 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Lucienne X... épouse Y... 14, Venelle du Mont 45800 ST JEAN DE BRAYE ayant pour avocat la SCP DORE-MAZIER-APPLINCOURT, DU barreau de CHARTRES D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Claude Z... A... 45410 RUAN Madame Yvette B... épouse Z... A... 45410 RUAN ayant tous deux pour avocat la SCP BERGER - TARDIVON, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Juillet 2003 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 07 DÉCEMBRE 2004, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, qui en a rendu compte à la Collégialité, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal C..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 07 FEVRIER 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne-Chantal C..., Greffier. Vu l'appel interjeté par Lucienne X... épouse Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juin 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ORLÉANS, qui a prononcé la nullité du congé par elle délivré le 22 mai 2002, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamnée au paiement de 300 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens ; Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 4 mai 2004, à laquelle l'affaire fit l'objet d'un renvoi contradictoire au 7 décembre 2004 ; Vu cette dernière audience, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, lesquels ont été entendus en leurs

observations ; Vu les conclusions soutenues à cette audience par l'appelante, aux termes desquelles elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de : - constater que les époux Z... disposaient d'une exploitation leur permettant de constituer sur leurs propres terres l'exploitation de subsistance à laquelle ils prétendent, - dire que les dispositions de l'article L 411-64 du code rural, autorisant le preneur âgé à s'opposer au congé donné, si son exploitation est d'une superficie inférieure à 6 ha, lui sont inopposables et ne sont pas applicables aux faits de la cause, - débouter les époux Z... de leur contestation de congé et dire que celui-ci produira son plein effet, - ordonner l'expulsion des époux Z... et de tous occupants de leur chef, au plus tard le 23 avril 2004, date de l'expiration du bail, - condamner les époux Z... à lui payer la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux dépens ; Vu les conclusions en réponse développées à l'audience par les époux Z..., tendant à voir confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité du congé qui leur a été délivré le 22 mai 2002 par Lucienne X... épouse Y..., voir débouter cette dernière de sa demande de résiliation, ainsi que de toutes autres demandes, la voir condamner à leur payer la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la voir condamner aux dépens ; SUR CE, LA COUR : Attendu que, par acte notarié, en date du 3 septembre 1986, Lucienne X... épouse Y... a donné à bail rural aux époux Z... diverses parcelles de terre, sises sur la commune de RUAN (45), d'une contenance totale de 5 ha 29 a 60 ca, pour une durée de 12 ans à compter du 23 avril 1986 ; Que, à défaut de congé, le bail, venu à terme le 23 avril 1998, s'est renouvelé tacitement pour une durée de neuf ans, expirant le 23 avril 2007 ; Que, par acte d'huissier en

date du 22 mai 2002, Lucienne X... épouse Y... a fait délivrer aux époux Z... un congé pour le 23 avril 2004, sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural, au motif que les fermiers avaient atteint l'âge de la retraite au cours du bail renouvelé ; Que les époux Z... ont contesté ce congé et saisi à ces fins le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ORLÉANS, motif pris de ce qu'ils avaient le droit de poursuivre l'exploitation, celles-ci constituant, en raison de sa superficie inférieure à 6 ha, une exploitation de subsistance ; Que, faute de conciliation des parties, le Tribunal a rendu la décision dont appel, qui a fait droit aux demandes des intéressés ; Attendu qu'au soutien de son appel, Lucienne X... épouse Y... allègue que l'exploitation des époux Z... était supérieure à 6 ha, de sorte que les dispositions de l'article L 411-64 du code rural ne peuvent s'appliquer, qu'il incombait aux preneurs de constituer leur exploitation de subsistance sur les terres dont ils étaient propriétaires et non de les vendre ou de les louer, pour ensuite prétendre constituer cette exploitation sur les terres données à bail ; Que l'appelante soutient, à titre subsidiaire, que les intéressés auraient procédé à un échange de parcelles avec L'E.A.R.L JOUANNEAU, échange qui, en contradiction avec les dispositions de l'article L 411-39 du code rural, ne lui a pas été dénoncé, et qu'il s'agit en réalité d'une cession prohibée, laquelle doit, en tout état de cause, être sanctionnée par la résiliation du bail ; Attendu que les époux Z... font valoir que la parcelle louée par Lucienne X... épouse Y... est bien d'une superficie inférieure à 6 ha, de sorte qu'elle revêt la qualification d'exploitation de subsistance, que le congé portant sur une telle parcelle est nul, le bail se poursuivant au profit des preneurs, peu important que ces derniers possèdent par ailleurs des terres qu'ils auraient eux-mêmes donné en location ou vendu, qu'aucune fraude aux

intérêts de Lucienne X... épouse Y... n'est démontrée, et que conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 411-64 du code rural, madame Z... conserve le droit de poursuivre l'exploitation de la parcelle litigieuse ; Que les époux Z... contestent l'existence d'un échange de parcelles, soutenant que les betteraves déposées sur le bord de la parcelle ZC 30 par L'EARL JOUANNEAU ne constituent qu'une avance consentie par cette dernière à madame Z..., pour lui permettre de maintenir le quota betteravier, ce qui est conforme aux intérêts du bailleur, étant souligné que ce quota est attaché à l'exploitation et qu'il suit le sort de celle-ci ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-64 du code rural que le bailleur peut, soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge, si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à une surface égale à 6 ha ; Qu'en l'espèce, Lucienne X... épouse Y... a fait délivrer, le 22 mai 2002, congé aux preneurs, sur le fondement de ce texte, en faisant valoir qu'elle entendait limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le plus jeune des preneurs, en l'occurrence madame Yvette Z..., aurait atteint l'âge de 60 ans ; Que madame Z... ayant atteint cet âge le 23 novembre 2001, le congé a été délivré pour le 23 avril 2004 ; Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier Juge, il ne résulte pas des dispositions susvisées de l'article L 411-64 du code rural que doive être prise en considération, pour savoir si les conditions fixées par le texte sont réunies, la seule superficie des parcelles objet du congé ; Que l'article L 411-64 précité fait, en effet, référence à la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par

le preneur, ce qui s'entend de la totalité des terres exploitées par le preneur, c'est à dire, non seulement de celles objet du bail en cause, mais également de celles dont il peut lui-même être par ailleurs propriétaire et de celles qu'il peut tenir d'un autre bailleur ; Or attendu qu'il est constant que les époux Z... disposaient, outre les 5 ha 32 a 87 ca loués à Lucienne X... épouse Y..., d'un ensemble de terres sur lesquelles ils avaient établi leur exploitation, dont ils se gardent bien d'ailleurs de préciser la surface exacte, mais qui, selon les déclarations par eux faites lors de la signature du bail en 1986, représentait déjà à l'époque, en ce compris les terres louées, une superficie totale de trente hectares ; Qu'il apparaît ainsi que la surface exploitée par les époux Z... était, avant la cession à laquelle ils ont procédé, fin 2001, très supérieure aux 6 ha visés par l'article L 411-64 du code rural, de sorte que les conditions posées ce texte se trouvaient réunies au bénéfice de la bailleresse, laquelle était légitimement fondée à en revendiquer l'application et à limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le dernier des preneurs a atteint l'âge requis ; Que les intimés, qui ont préféré céder l'ensemble de leurs terres, à l'exception de celles dont ils n'étaient que locataires, ne peuvent se prévaloir de leur imprévoyance, voire de leur duplicité, pour prétendre conserver à bail les parcelles appartenant à Lucienne Y..., aux fins d'y installer une exploitation de subsistance qu'ils avaient amplement les moyens de constituer sur leurs propres terres ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu'il a considéré que la bailleresse ne remplissait pas les critères définis par l'article L 411-64 du code rural, pour délivrer le congé litigieux et qu'il a annulé celui-ci ; Qu'il résulte au demeurant des pièces du dossier, et notamment de la sommation interpellative délivrée le 19 janvier

2002 à L'EARL JOUANNEAU, que les époux Z... n'avaient manifestement pas, à l'origine, l'intention de créer une quelconque exploitation de subsistance, puisqu'il était envisagé que ladite EARL, qui avait repris leur exploitation, reprenne également les terres litigieuses et que c'est le refus de la bailleresse d'agréer en définitive le successeur ainsi désigné par les preneurs, qui a conduit ces derniers à manifester leur volonté de se constituer une exploitation de subsistance ; Attendu, en conséquence, que le congé du 22 mai 2002, régulier en la forme et justifié au fond, doit recevoir son plein effet ; Que les époux Z... devront libérer les lieux, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et que, à défaut, Lucienne X... épouse Y... pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; Attendu que les époux Z..., qui succombent, supporteront les dépens, ainsi que le paiement à Lucienne X... épouse Y... d'une indemnité de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE régulier en la forme et justifié au fond le congé délivré par Lucienne X... épouse Y... le 22 mai 2002 aux époux Z..., DIT que les époux Z... devront, en conséquence, libérer les lieux, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et que, à défaut, Lucienne X... épouse Y... pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,

CONDAMNE les époux Z... à payer à Lucienne X... épouse Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE aux dépens. Et le

présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame C..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

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