Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 26 septembre 2005

Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 26 septembre 2005

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDÉ la SCP LAVAL-LUEGER 26/09/2005 ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02390 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 24 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur Patrice X... Les Boulas Y... de Mur en Sologne 41230 SOINGS EN SOLOGNE Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES nouvelle dénomination de la "M.G.A." agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège Hôtel d'Alluye 8, Rue Saint Honoré 41000 BLOIS Représentés par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître SIEKLUCKI du Barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Daniel Z... Le A... 41250 FONTAINES EN SOLOGNE S.A. AXA ASSURANCES CENTRE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Domaine des Touches 37510 SAVONNIERES Représentés par Maître Jean-Michel DAUDÉ Avoué à la Cour Ayant pour Avocats la S.C.P. WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES du Barreau d'ORLEANS Monsieur Jorge ALVES DOS B... La C... 41250 FONTAINES EN SOLOGNE Madame Ana-Maria D... épouse ALVES DOS B... La C... 41250 FONTAINES EN SOLOGNE Monsieur Marco-Paulo ALVES DOS B... La C... 41250 FONTAINES EN SOLOGNE Représentés par la S.C.P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour

Avocat Maître Jean-Claude OSTY du Barreau de BLOIS LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIR ET CHER "M.S.A." prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 19 avenue de Vendôme 41000 BLOIS Défaillante faute de constitution d'Avoué D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Juillet 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne E..., Conseiller. Patrice X... et la M.G.A. ont assigné le Groupama, assureur responsabilité civile d'Ana-Maria ALVES DOS B... , en intervention forcée et en garantie ; que par ordonnance du 12 décembre 2002, le Juge de la mise en état a ordonné l'expertise du mineur Marco Paulo ALVES DOS B... et commis le docteur F... ; que l'expert a déposé son rapport le 18 avril 2003 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel ; I - SUR L'IMPLICATION DU VEHICULE DE Monsieur

Z... : Attendu que les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que le véhicule de Monsieur Z... n'est pas impliqué dans l'accident dont Marco-Paulo ALVES DOS B... a été victime, affirmant qu'il a gêné la visibilité des usagers et notamment des piétons ; Mais attendu qu'en l'absence de contact, il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la loi du 5 Juillet 1985 de rapporter la preuve de l'implication du véhicule terrestre à moteur laquelle résulte de l'intervention d'une manière ou d'une autre du véhicule dans l'accident ; Que dans sa première audition du 15 Février 1997, Monsieur X... ne fait à aucun moment état d'une quelconque intervention du véhicule de Monsieur Z... dans la survenance de l'accident ; que dans celle du 1er Mai 1997, il a même déclaré :

"Pour ce qui est du camion de la boulangère, il se trouvait sur l'accotement du côté droit. Il ne m'a pas gêné." Que Monsieur X... et son assureur tentent néanmoins de reprocher à Monsieur Z... la manière

dont la fourgonnette était stationnée, stationnement qui aurait été de nature à perturber la circulation de son véhicule ;e, stationnement qui aurait été de nature à perturber la circulation de son véhicule ; Attendu cependant qu'il résulte des procès-verbaux que le véhicule de Monsieur Z... était tout à fait régulièrement stationné ; qu'ainsi Monsieur X... a précisé : "Je n'ai pas dû déboîter pour passer à côté car il ne débordait pas sur la chaussée." ; que Madame G... a indiqué : "Je tiens à préciser que le camion Greffier : Mademoiselle Nathalie H..., faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 23 MAI 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 26 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Vu le jugement rendu le 24 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Blois qui, dans la cause opposant Patrice X... et la

Société Monceau Générale Assurances à Groupama Loire Bourgogne, Daniel Z..., la Société AXA ASSURANCES Centre Bourgogne, Jorge, Ana-Maria et Marco-Paulo ALVES DOS B... et à la Mutualité Sociale Agricole, a constaté le désistement d'instance et d'action de Patrice X... et de la Société Monceau Générale Assurances contre Ana-Maria ALVES DOS B... prise en son nom personnel et son assureur, Groupama, l'a déclaré parfait, a dit que le véhicule appartenant à Daniel Z... n'est pas impliqué dans l'accident survenu le 15 février 1997 à FONTAINES EN SOLOGNE, a déclaré irrecevables les demandes présentées par Patrice X... et la Société Monceau Générale Assurances tant contre celui-ci que contre son assureur, la société AXA ASSURANCES, a condamné Patrice X... in solidum avec la Société Monceau Générale Assurances à verser à Daniel Z... et à la société AXA ASSURANCES une indemnité de procédure de 1.000ç, a donné acte à Marco Paulo ALVES DOS B..., majeur, de son intervention à l'instance, a évalué le préjudice de celui-ci, soumis au recours de la M.S.A., à la somme de 425.885,89 çuros en capital en ce non comprises les rentes allouées ci-après, a condamné Patrice X... in solidum avec la Société Monceau Générale Assurances à lui payer à ce titre : - la somme de 196.602,39 ç, déduction faite des provisions de 229.283,50 çuros, en indemnisation des frais médicaux, de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité permanente partielle et des frais d'aménagement

de la boulangère est toujours stationné devant la maison, il y a la place nécessaire, et le jour de l'accident celui-ci était très bien rangé et ne dépassait pas de la chaussée (...) Je confirme seulement que le véhicule de livraison de la boulangerie était bien stationné ." ; qu'enfin Mademoiselle I... a confirmé : "J'ai garé mon camion chez M. J... devant son entrée. Je tiens à signaler que le "Trafic" ne dépassait pas du chemin et ne débordait pas sur la route." Qu'ainsi, le véhicule de Monsieur Z... était stationné régulièrement sur un chemin privé et n'a pas gêné la circulation des autres usagers de la route en empiétant sur la voie de circulation ; que Mademoiselle I... n'a commis aucune infraction pénale et qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre elle ; Attendu qu'il apparaît de plus que le véhicule de Monsieur X... a percuté le jeune homme au milieu de la chaussée alors qu'il cherchait à récupérer son chien ; que Madame ALVES DOS B... a indiqué : "Je l'ai aperçu s'arrêter devant le camion du boulanger pour regarder la route. Je l'ai vu marcher jusque sur la ligne du milieu de la route.

Ensuite, j'ai entendu un gros bruit." Attendu que Monsieur X... n'a pas aperçu Marco-Paulo ALVES DOS B... au milieu de la route et n'a pas agi pour éviter la collision ; Que le véhicule de Monsieur Z... n'est pas impliqué dans l'accident du 15 Février 1997 puisqu'il était stationné en dehors de la chaussée et n'a pas gêné la visibilité de Monsieur X... ; Attendu de même que Monsieur X..., sur qui pèse la charge de la preuve qu'un autre conducteur est impliqué pour pouvoir exercer son recours sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil, ne démontre pas que Mademoiselle I... ait commis la moindre faute et que sans la présence de ce véhicule l'accident ne se serait pas produit ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le véhicule de Monsieur Z... n'est pas impliqué dans l'accident ; II - SUR

immobiliers, - une rente indexée d'un montant annuel de 14.400,00 ç pour l'indemnisation de la perte de chance professionnelle, - une rente indexée d'un montant mensuel de 1.866,66 ç pour l'indemnisation de l'aide d'une tierce personne, - les frais de renouvellement des changes sur production des factures, a condamné Patrice X... in solidum avec la Société Monceau Générale Assurances à payer à Marco Paulo ALVES DOS B... la somme de 118.000,00 ç en réparation de son préjudice personnel, a condamné Patrice X... in solidum avec la Société Monceau Générale Assurances à payer à Jorge ALVES DOS B... et à Ana-Maria ALVES DOS B... : - la somme de 31.728,94 ç en réparation de leur préjudice patrimonial, - la somme de 16.000 ç, chacun, en réparation de leur préjudice extra-patrimonial, a dit que toutes les indemnités allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté toutes les autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées, a rappelé qu'en application de l'article 43

de la loi du 5 juillet 1985, la rente allouée à la victime d'un accident de la circulation est majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale, a déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole, a dit qu'il sera communiqué au Juge des tutelles, a condamné Patrice X... in solidum avec la Société Monceau Générale Assurances à payer à Marco paulo ALVES DOS B..., Jorge ALVES DOS B... et Ana-Maria ALVES DOS B... une indemnité de procédure de 3.000 ç et a condamné les mêmes aux dépens parmi lesquels le coût de la procédure de référé et les frais d'expertise ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Patrice X... et la Société Monceau Générale Assurances qui, dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2004, soutiennent que Daniel Z... est entièrement responsable de l'accident, contestent l'évaluation faite par le

L'EVALUATION DES PREJUDICES : 1) De Marco-Paulo ALVES DOS B... : Attendu que le préjudice personnel de Marco-Paulo doit être évalué en fonction du rapport de Monsieur le Professeur F... ; Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert que du fait de l'accident, Marco-Paulo ALVES DOS B... a subi : - un grave traumatisme crânio-cérébral ayant entraîné un coma d'une durée de presque deux mois, - une fracture de la clavicule gauche, - une contusion pulmonaire, - une fracture du bassin (branche ischio-pubienne gauche), - une fracture du col fémoral gauche, - un traumatisme abdominal avec épanchement péri-splénique, Qu'actuellement, il subsiste les séquelles suivantes : - une tétraplégie spastique prédominant du côté gauche, - un syndrome cérébelleux sévère avec importante dysarthrie limitant les possibilités de communication, des troubles de l'équilibre rendant difficile la station debout, - des troubles des fonctions supérieures avec difficultés d'attention, troubles de la mémoire, - des troubles vésicosphinctériens, - des troubles orthopédiques avec limitation de mobilité de la hanche gauche, la scoliose dorso lombaire ayant été opérée avec réalisation

L'une longue arthorodèse intéressant presque l'ensemble de la colonne vertébrale. Que les conclusions de l'expert sont les suivantes : "Je propose de fixer la consolidation médico-légale au jour de la précédente expertise soit le 6 Mars 2003. L'ITT s'est étendue jusqu'au 6 Mars 2003. Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 6 sur 7. Elles tiennent compte des séjours prolongés en service de réanimation et en centre de rééducation fonctionnelle, des intervention chirurgicales. Le préjudice esthétique peut être estimé à 5 sur 7 pour qualifier les cicatrices de la colonne vertébrale, de la jambe droite et de la hanche gauche, la mobilisation précaire des membres supérieurs et inférieurs, l'atteinte à la représentation sociale du fait de la situation quasi permanente en fauteuil roulant. L'importance des troubles

premier Juge des différents postes de préjudice et, en conséquence, demandent à la Cour de dire que la camionnette, conduite par Mademoiselle I... et appartenant à Daniel Z... est impliquée dans l'accident au sens de l'article 1er de la Loi du 5 juillet 1985, de juger que Patrice X... n'a commis aucune faute à l'origine directe de l'accident survenu le 15 février 1997, de dire que Mademoiselle I... a commis une faute et une imprudence caractérisée en choisissant l'emplacement du stationnement de son véhicule, en conséquence, de juger que Daniel Z... et son assureur, la Société AXA, seront tenus in solidum de réparer l'intégralité du préjudice subi par Marco Paulo ALVES DOS B... par suite de l'accident survenu le 15 février 1997, et en tant que de besoin, de les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux, de donner acte à la Société Monceau Assurance de son offre d'indemnisation dans les termes suivants : - Incapacité temporaire totale

21.600,00ç - Incapacité permanente partielle

255.000,00ç - Préjudice professionnel

60.980,00ç - Tierce personne

227.042,68ç - Aménagements immobiliers

97.720,00ç - Autres frais (sur justificatifs)

6.585,89ç - Pretium Doloris

20.000,00ç - Préjudice esthétique

10.000,00ç - Préjudice d'agrément

20.000,00ç - Préjudice sexuel

25.000,00ç - Frais de séjour

1.500,00ç - Location télévision

235,00ç - Fauteuil roulant

1.548,00ç - Siège de bain

1.319,00ç - Frais de véhicule

neurologiques et moteurs limite toute possibilité de vie affective et familiale et occasionne un préjudice sexuel inhérent au handicap. Il subsiste du fait du handicap fonctionnel, une perte d'autonomie qui justifie une intervention d'un tiers pour l'accomplissement de la majorité des gestes de la vie ordinaire. Monsieur ALVES DOS B... serait incapable de vivre seul. En l'absence de retour en famille, il aurait dû être placé en institution. Considérant le déroulement d'une journée et l'analyse des capacités fonctionnelles, ces besoins (transferts, toilette, habillage et déshabillage, préparation des repas, tâches domestiques et ménagères et déplacements, tenant compte des aides exceptionnelles en cours de journée) semblent pouvoir être estimés globalement sur la base de 7 heures par jour sept jours sur 7. Cette fonction est actuellement remplie par la famille du blessé la maman de Monsieur ALVES DOS B... ayant interrompu son activité professionnelle. La journée, Monsieur ALVES DOS B... peut rester seul de courtes périodes sans mise en danger pour sa personne. Le handicap a justifié

l'acquisition d'aides techniques qui paraissent médicalement justifiées. Lors de la précédente expertise les parents de Monsieur ALVES DOS B... nous avaient indiqué que leur maison n'était pas adaptée à la circulation d'une personne handicapée, en particulier en fauteuil roulant. Des propositions d'aménagement spécifiques ont été faites. Jusqu'à présent, les travaux sont toujours en attente. De même, l'acquisition par la famille de Monsieur ALVES DOS B... d'un véhicule adapté permettant l'installation d'un fauteuil roulant électrique augmenterait son autonomie. L'appréciation du préjudice d'agrément tiendra compte des répercussions d'un grave traumatisme crânien limitant toute possibilité de vie sociale. Monsieur ALVES DOS B... n'a pas repris de scolarité depuis son accident. Il est inapte à toute activité professionnelle." A) PREJUDICES SOUMIS A RECOURS 1) Incapacité

7.500,00ç - Frais de déplacements

1.500,00ç de dire ces offres suffisantes et satisfactoires, de rejeter en l'état les autres demandes injustifiées, de juger qu'il conviendra de déduire les provisions versées par la Société Monceau Générale Assurance à hauteur de 229.283,50 ç, de débouter les époux ALVES DOS B... de leurs réclamations personnelles au titre du préjudice moral et du préjudice professionnel en raison de la faute de surveillance commise qui se trouve être à l'origine de l'accident du 15 février 1997, de condamner solidairement Daniel Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 229.283,50 au profit de la Société Monceau Générale Assurances représentant les provisions versées par celle-ci à la victime, de condamner solidairement Daniel Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES au paiement, au profit de Marco Paulo ALVES DOS B... du solde de son préjudice tel qu'il sera arbitré par la Cour, subsidiairement, de dire que Daniel Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES seront tenus de supporter, dans une proportion de moitié, le préjudice subi par Marco Paulo ALVES DOS B... suite à l'accident du 15 février 1997, et, en tant que de besoin, de les

garantir, dans une même proportion, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux, dans cette hypothèse, de condamner solidairement Daniel Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES au paiement, au profit de la Société Monceau Générale Assurances, de la somme de 114.641,75 ç représentant la moitié des provisions versées à ce jour à la victime, de déclarer la décision à intervenir opposable aux époux ALVES DOS B... et à la M.S.A., de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action quant à l'action récursoire introduite à l'encontre de Madame ALVES DOS B... prise en son nom personnel et de son assureur responsabilité civile GROUPAMA, de condamner solidairement Daniel Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES à leur payer la somme de 3.000 ç

Temporaire Totale : Attendu que l'expert a retenu une durée d'incapacité temporaire totale de 72 mois. Que le tribunal a chiffré à 300 Euros par mois soit à 21.600 Euros l'indemnisation de cette incapacité. Que cette disposition qui n'est d'ailleurs pas remise en cause par les appelants sera confirmée. 2) Incapacité Permanente Partielle : Attendu que l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 85 %. Attendu que le tableau clinique présenté par le jeune homme est particulièrement dramatique : - une tétraplégie spastique prédominant du côté gauche, - un syndrome cérébelleux sévère avec importante dysarthrie limitant les possibilités de communication, des troubles de l'équilible rendant difficile la station debout, - des troubles des fonctions supérieures avec difficultés d'attention, troubles de la mémoire, - des troubles vésicosphinctériens, - des troubles orthopédiques avec limitation de mobilité de hanche gauche, la scoliose dorso lombaire ayant été opérée depuis le précédent examen avec réalisation d'une longue arthorodèse intéressant l'ensemble de la colonne vertébrale. Que l'expert note encore que les possibilités de communication verbale sont limitées du fait de la persistance d'une dysarthrie et des troubles cognitifs. Que compte tenu de l'importance du taux d'incapacité le Tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sous deux formes : - la première en capital pour un montant de 300.000 Euros, -

la seconde sous la forme de l'allocation d'une rente mensuelle pour préjudice professionnel de 1.200 Euros ce qui représente annuellement 14.400 Euros ; Attendu que les appelants sollicitent l'infirmation de la décision sur ces points et demandent à la Cour, d'une part, de déclarer satisfactoire l'offre de régler pour ce qui concerne l'IPP proprement dite un capital de 255.000 Euros et pour ce qui concerne le préjudice professionnel d'évaluer la perte de chance à la somme de 60.980 Euros ; Mais attendu que la somme octroyée au titre du capital en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières écritures de Daniel Z... et de la Compagnie AXA ASSURANCE CENTRE BOURGOGNE, signifiées le 11 mars 2005, qui soutiennent l'absence d'implication du véhicule de Daniel Z... dans l'accident, subsidiairement, l'absence de faute de Mademoiselle I..., et, en conséquence, demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise, de débouter Patrice

X... et la Société Monceau Générale Assurances de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à leur verser la somme de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions des consorts ALVES DOS B..., signifiées le 1er mars 2005 qui contestent la demande des appelants tendant à obtenir une minoration des sommes allouées à leur fils et à eux-mêmes, aucune faute ne pouvant être imputée à Ana-Maria ALVES DOS B... et, en conséquence, demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner Patrice X... et la Société Monceau Générale Assurances à leur verser à chacun la somme de 4.573,47 ç au titre des frais non taxables et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel ; Vu la dénonciation d'appel avec communication de pièces et l'assignation devant la Cour d'Appel d'Orléans en date du 7 octobre 2004 délivrée par Maîtres GOULLET-LANOUE-PETIT, Huissiers de Justice associés à Blois, à la

requête de Patrice X... et de la Société Monceau Générale Assurances à une personne habilitée à recevoir l'acte pour la M.S.A. du Loir et Cher qui n'a pas constitué avoué et la notification par Daniel Z... et sa Compagnie d'Assurance de ses écritures à cet organisme par acte de Maître VOISIN Huissier de Justice à BLOIS le 17 Mars 2005 ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 avril 2005 ; SUR CE, LA COUR, Attendu que vers 10 correspond à l'âge de la victime (13 ans) et à l'importance du taux d'IPP (85 %) ; Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice professionnel, les appelants ne peuvent soutenir que Marco-Paulo n'entre pas dans la catégorie des "grands infirmes incapables de gérer leur fortune" ; que l'expert a retenu d'importants troubles limitant les possibilités de communication, et de très nombreux troubles physiques ; qu'ainsi, l'indemnisation sous forme de rente s'impose ; que le préjudice professionnel est constitué par la perte de chance professionnelle, Marco-Paulo ALVES DOS B... ne pouvant pas exercer une

activité professionnelle puisqu'il est limité à un état végétatif ; que c'est à juste titre, que le Premier Juge a évalué ce préjudice sous la forme d'une rente mensuelle de 1.200 Euros ce qui représente annuellement une rente de 14.400 Euros ; 3) Tierce personne : Attendu qu'il résulte très clairement du rapport de l'expert qu'une tierce personne est indispensable ; que l'expert précise que Monsieur ALVES DOS B... est dépendant pour la majorité des actes de la vie journalière ; qu'il est dépendant pour les transferts, la toilette ; "Il peut marcher très difficilement sur quelques mètres à l'aide d'un appareillage releveur de pied du côté gauche et en présence d'une tierce personne. Il utilise à l'intérieur de son domicile un fauteuil roulant électrique à conduite unilatérale droite. Les déplacements à l'extérieur se font en fauteuil roulant électrique, en sachant que sa fatigabilité, la survenue de crises de tremblements en particulier cérébelleux limitent son autonomie."; Que l'expert ajoute qu'il subsiste, du fait du handicap fonctionnel, une perte d'autonomie qui justifie une intervention d'un tiers pour l'accomplissement de la majorité des gestes de la vie ordinaire,

Monsieur ALVES DOS B... étant incapable de vivre seul ; qu'en l'absence de retour en famille, il aurait été placé en institution ; que l'aide qui doit lui être Heures, le 15 février 1997, sur le CD 765 au lieudit "La C..." sur la commune de FONTAINES EN SOLOGNE, Marco-Paulo ALVES DOS B..., alors âgé de 12 ans, a été heurté par un véhicule Ford Fiesta conduit par Patrice X... ; que Marco-Paulo ALVES DOS B... ayant été très grièvement blessé lors de cet accident de la circulation, ses parents, Jorge et Ana-Maria ALVES DOS B..., es qualités d'administrateurs légaux, ont, par actes signifiés le 24 juin 1999, assigné en référé Patrice X..., la MGA et la M.S.A. afin d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant ; que par ordonnance en date du 2 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de Blois a ordonné l'expertise médicale sollicitée et l'a confiée au Docteur F... ;

qu'ensuite, les parents de la victime ont également demandé une expertise en domotique qui a été ordonnée par décision du 20 février 2001 ; que par exploits des 29 et 31 mai, 1er et 13 juin 2001, Patrice X... et son assureur, la Société Monceau Générale Assurance, ont fait assigner Daniel Z... et son assureur, la société AXA ASSURANCES, pour voir dire que le véhicule appartenant à celui-ci est impliqué dans l'accident de la circulation, les voir condamnés à réparer l'intégralité ou la moitié du préjudice de l'enfant, à les garantir de leurs condamnations et ont fait appeler Jorge et Ana-Maria ALVES DOS B..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Marco Paulo, et la M.S.A. en déclaration de jugement commun ; que par arrêt du 1er juillet 2002, infirmant une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 octobre 2001, cette Cour d'appel a condamné Patrice X..., in solidum avec la M.G.A., à verser à Jorge et Ana-Maria ALVES DOS B..., es qualités de représentants légaux

de leur fils, une provision de 97.720 ç à valoir sur le coût des travaux d'aménagement de leur immeuble ; que par assignation en date du 6 septembre 2002, apportée est estimée globalement sur la base de 7 heures par jour 7 jours sur 7, et est actuellement pourvue par sa mère qui a interrompu son activité professionnelle ; Attendu que c'est à juste titre que le Premier Juge a retenu que la rente mensuelle pour la tierce personne doit être allouée sur la base d'un salaire horaire de 8 Euros par jour pendant 7 jours, la valeur, non contestée, de la rente étant de 14,301 selon le calcul suivant : 8 Euros x 7 x 400 x 14,301 =

320.342,40 Euros soit annuellement 22.400 Euros et mensuellement 1.866,66 Euros indexée de plein droit ; Qu'en effet "en ce qui concerne l'aide d'une tierce personne, c'est à tort que Monsieur X... et son assureur se réfèrent au salaire perçu au moment de l'accident par la mère de la victime alors qu'il est de principe que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, celle-ci pouvant cesser en raison des accidents de la vie" ; B) PREJUDICES PERSONNELS 1) Souffrances

endurées : Attendu que l'expert a qualifié le pretium doloris à 6/7 ; que Marco-Paulo ALVES DOS B... avait sollicité du Tribunal qu'il évalue ce poste de préjudice sur la base de 24.000 Euros ; en tenant compte des blessures présentées : - coma profond sans réactivité à la douleur, - mouvement de pronation des membres supérieurs et d'extension des membres inférieurs, - babinski droit, - hémorragie de la capsule interne gauche, - hémorragie méningée avec oedème cérébral modéré, - plaie temporo-pariétable gauche suturée, - fracture de la clavicule gauche, - fracture de la branche ischiopubienne gauche, - fracture du col fémoral gauche, - traumatisme abdominal avec épanchement péri-splénique à l'échographie. Et de tous les traitements médicaux, chirurgicaux subis depuis ; Que c'est à la suite d'une juste appréciation de ce préjudice que le Premier Juge a fait droit à cette demande, l'offre formulée par les appelants étant manifestement insuffisante au regard de l'importance des souffrances endurées et de

l'âge de la victime ; Que la décision sera confirmée sur ce point. 2) Préjudice esthétique : Attendu que l'expert a qualifié le préjudice esthétique à 5/7 en tenant compte : - des cicatrices de la colonne vertébrale, de la jambe droite et, de la hanche gauche, - de la mobilisation précaire des membres supérieurs et inférieurs, - de l'atteinte à la représentation sociale du fait de la situation quasi permanente en fauteuil roulant ; Que l'offre de 10.000 Euros faite par les appelants est insuffisante à indemniser la victime concluant de l'important préjudice esthétique subi ; Que le jugement qui lui a alloué la somme de 16.000 çuros sera Que le jugement qui lui a alloué la somme de 16.000 çuros sera confirmé ; 3) Préjudice d'agrément :

Attendu que le préjudice d'agrément retenu par l'expert a été qualifié sans être chiffré pour tenir compte des répercussions d'un grave traumatisme crânien limitant toute possibilité de vie sociale ; que le Tribunal lui a alloué 40.000 Euros de ce chef ; que les appelants s'insurgent contre "l'énormité" d'une telle indemnisation au motif que la victime n'est pas dans une situation d'exclusion sociale ; Mais attendu que les troubles subis par Marco-Paulo ALVES DOS B... démontrent qu'il est quasiment exclu de toute vie sociale ; Que le jugement doit être confirmé sur

ce point ; 4) Préjudice sexuel : Attendu que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel inhérent au handicap présenté par Marco-Paulo qui limite toute possibilité de vie affective et familiale, conséquence de ses troubles neurologiques et moteur ; que compte tenu de l'âge de Marco-Paulo à la date de l'accident, une somme de 38.000 Euros a été accordée par le Tribunal ; que cette somme correspond à une juste indemnisation et que la décision entreprise sera confirmée ; II - PREJUDICE PERSONNEL DE MONSIEUR & MADAME ALVES DOS B... : A) PREJUDICE MATERIEL : 1) Frais de séjour restés à charge : Attendu que les appelants voudraient voir réduire à 1.500 Euros la somme de 2.000 Euros accordée à ce titre par le Premier Juge ; Attendu que pendant l'hospitalisation de Marco-Paulo, Monsieur et Madame ALVES DOS B... ont vécu à la "maison des parents" qui a été construite en lien avec le centre hospitalier ; que Monsieur et Madame ALVES DOS B... ont exposé des frais pour pouvoir être à côté de Marco-Paulo lorsque ce dernier était hospitalisé en dehors du lieu de la résidence familiale

; que la somme de 2.000 Euros sera confirmée ; 2) Véhicule Citroùn Evasion : Attendu que les parents de Marco-Paulo ont été obligés de faire l'acquisition d'un véhicule automobile leur permettant de transporter leur fils immobilisé dans un fauteuil roulant ; qu'ils ont exposé, à ce titre, une somme de 23.627,46 Euros dont ils ont sollicité le remboursement ; que le Premier Juge a fait droit à cette demande ; que les appelants s'y opposent au motif qu'ils bénéficient d'un enrichissement sans cause pour avoir remplacé leur ancien véhicule R11 par un véhicule neuf Citroùn Evasion alors qu'ils auraient du acheter un véhicule d'occasion ; Mais attendu que c'est à juste titre que le Premier Juge a retenu "que si leur fils n'avait pas été accidenté, Monsieur et Madame ALVES DOS B... n'auraient pas été obligés de faire l'acquisition du véhicule litigieux, leur ancien véhicule suffisant au transport de leur famille. Qu'il n'y a donc aucun enrichissement sans cause, mais la réparation d'un préjudice reconnu." 3) Frais de déplacement pendant le séjour hospitalier à TOURS ainsi que le séjour hospitalier à BLOIS de Marco-Paulo ainsi que les frais de transport

pour kinésithérapie, piscine, plusieurs fois par semaine : Attendu que les parents de Marco-Paulo avaient sollicité l'octroi d'une somme de 7.600 Euros que le Tribunal a réduit à 3.000 Euros ; Que tout en reconnaissant que cette demande était fondée dans son principe, les appelants demandent à la Cour d'entériner leur offre de régler une somme de 1.500 Euros à ce titre ; Mais attendu que cette offre est insuffisante pour indemniser les parents de Marco-Paulo de tous les frais de déplacement exposés lors : - de l'hospitalisation à TOURS (INDRE-ET-LOIRE) du 15 Février au 23 Avril 1997, - de l'hospitalisation à BLOIS (41) du 23 Avril au 8 Août 1997 puis du 28 Août au 12 Décembre 1997, - de l'hospitalisation à TOURS du 7 au 12 Janvier 1999, puis du 10 Mai au 4 Juin 1999, - de l'hospitalisation à BLOIS du 5 Juillet 1999 à fin Septembre 1999, - de l'hospitalisation à TOURS du 25 Septembre au 6 Octobre 2000, - de l'hospitalisation à BLOIS du 2 Mai au 23 Juin 2000, puis quelques jours en Août 2001, puis du 9 Octobre au 8 Novembre 2001, La famille étant domiciliée à FONTAINES-EN-SOLOGNE ; Que sur ce point, la décision sera confirmée ; B) PREJUDICE MORAL : Attendu que chacun des

époux ALVES DOS B... a sollicité la réparation du préjudice moral consécutif à l'accident dont a été victime Marco-Paulo, constitué par leurs souffrances permanentes devant l'état de leur enfant par l'allocation d'une somme de 23.000 Euros ; que les appelants s'opposent, à une telle indemnisation au motif que Madame ALVES DOS B... aurait commis une faute à l'origine directe de l'accident dont son fils a été victime dans la mesure où par imprudence et négligence elle aurait manqué à son devoir de garde et de surveillance ; Mais attendu que c'est à juste titre que le Premier Juge a souligné que le devoir de surveillance des parents doit s'apprécier en fonction de l'âge des enfants ; que l'accident a eu lieu alors que Marco-Paulo avait presque 13 ans et, étant capable de discernement, pouvait traverser une route sans l'aide d'un adulte ; que Madame ALVES DOS B... n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident dont son fils a été victime ; que les parents subissent manifestement un préjudice moral important et quotidien du fait des conséquences dramatiques que cet accident a eu pour leur fils ; Que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que les appelants, qui succombent seront condamnés aux dépens et devront

indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont du exposer pour leur défense devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; DIT l'appel interjeté par Monsieur X... et la SOCIETE MONCEAU GENERALE ASSURANCES mal fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 24 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE in solidum Monsieur Patrice X... et la SOCIETE MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer : . à Monsieur et Madame ALVES DOS B... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) ; . à Monsieur Marco-Paulo ALVES DOS B... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) ; . à Monsieur Daniel Z... et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES CENTRE BOURGOGNE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) ; En application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECLARE le présent arrêt commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER ; CONDAMNE in solidum Monsieur Patrice X... et la SOCIETE MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens d'appel. ACCORDE à la S.C.P. LAVAL-LUEGER et à Maître DAUDE Titulaires d'un Office d'Avoués le droit reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ET, le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et par Mademoiselle Nathalie H... faisant fonction de Greffier. Le Greffier, Le Président.

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