Cour d'appel d'Orléans, ORDO, du 21 septembre 2005
Cour d'appel d'Orléans, ORDO, du 21 septembre 2005
ORDONNANCE DE TAXE DU 21 Septembre 2005 R.G. : no 04/01164 Jean-Philippe X... Y..., Chantal X... épouse Z..., Martine X... épouse A..., Marie-Dominique X... épouse B..., Isabelle X... épouse C... C Maître Henri D... No E... le 21 Septembre 2005 aux parties ORDONNANCE
L'AN DEUX MILLE CINQ ET LE VINGT ET UN SEPTEMBRE (21/09/2005) Nous, Jacques MARION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS ; Assisté de Guylhène MILLARD, Greffier lors des débats, et assisté de Gaùlle F..., Greffier lors du prononcé ; Vu le recours formé par : Monsieur Jean-Philippe G..., demeurant 44, rue de Naples - 75008 PARIS COMPARANT EN PERSONNE Madame Chantal X... épouse Z..., demeurant Bierenberg n 31/33 - 16400 RHODE SAINT GENESE (BELGIQUE) COMPARANT EN PERSONNE Madame Martine X... épouse A..., demeurant 92, Rue de Miromesnil - 75008 PARIS NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE, Madame Marie-Dominique X... épouse B..., demeurant 92, Rue de Miromesnil - 75008 PARIS NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE, Madame Isabelle X... épouse C..., demeurant 92, Rue de Miromesnil - 75008 PARIS NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE, contre les ordonnances de taxe rendues les 20 février 1981, 26 avril 1988 et 17 mai 1988 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, à l'égard de Maître Henri D..., ... par Maître RICHARD membre de la SCPACORDELIER-RICHARD-JOURDAN-DELCOURT-AUBERY, avocat au barreau de PARIS, Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 6 Avril 2005, Vu les pièces du dossier, Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : A la suite du décès de Paul Y..., le 11 avril 1976, une ordonnance de référé rendue le 13 décembre 1979 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a commis Monsieur Henri D..., Administrateur Judiciaire, aux fins de gérer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant
de la succession du défunt et la communauté de biens ayant existé entre celui-ci et son épouse, Marie H.... Marie H... veuve Paul Y... est décédée le 30 mai 1980. I... ordonnance rendue le 30 octobre 1980 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, intervenue à la requête de Monsieur D..., a étendu la mission de celui-ci à l'administration de la succession de la défunte. Marie H... veuve Paul Y... a laissé à son décès un seul enfant, Nicole Y... divorcée X..., mère de cinq enfants : Chantal X..., divorcée de SAINT-ANDRIEU, remariée Z...,
Martine X... divorcée A...,
Marie Dominique X... épouse B...,
Isabelle X... épouse C...
Jean-Philippe G... Nicole Y... divorcée X... est elle-même décédée ultérieurement. Le 18 décembre 1980, Monsieur D... a dressé un rapport concernant la mission qu'il avait exécutée depuis sa nomination jusqu'au 30 mai 1980, date du décès de Marie H... veuve Paul Y... I... ordonnance rendue le 20 février 1981 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a fixé les honoraires de l'administrateur à la somme de 54.869,14 Francs. Le 7 mars 1988, Maître D... adressé un rapport concernant la mission qu'il avait assumée depuis le 1er juin 1980 à l'exclusion des opérations concernant la gestion des immeubles qui dépendaient de la succession des époux Paul Y... - Marie H... I... ordonnance rendue le 26 avril 1988 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a fixé les honoraires de l'administrateur à la somme de 331.881,40 Francs. Le 20 avril 1988, Maître D... a dressé un rapport concernant la gestion des immeubles dépendant de la succession considérée. I... ordonnance rendue le 17 mai 1988 par le délégataire du Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris a fixé les honoraires de l'administrateur à la somme de 674.115,11 Francs. Maître D... a dans une lettre du 17 juin 1988 considéré qu'après clôture de ses comptes de gestion et taxation de ses honoraires sa mission était achevée. La lettre du 17 juin 1988 a eu pour destinataires le notaire en charge des successions et les héritiers. J... une lettre du 13 janvier 1999, adressée au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris,
Martine X... divorcée A...,
Marie-Dominique X... épouse B...,
Isabelle X... épouse C...,
Jean-Philippe G..., ont déclaré contester les honoraires de Maître D... résultant des ordonnances du 20 février 1981 et du 26 avril 1988. Dans leur lettre valant recours, les intéressés ont fait notamment valoir : - que Maître D... n'avait jamais procédé à la reddition de ses comptes, au mépris des dispositions de l'article 1993 du Code civil, avait failli à sa mission et ne pouvait prétendre à une taxation d'honoraires, - que l'assiette sur laquelle avaient été calculés les honoraires était fausse, Maître D... ayant fait taxer ses honoraires sur des recettes fictives qu'il avait lui-même déterminées. Un scripteur inconnu a libellé "pour ordre" la lettre de recours, au nom de Chantal X... épouse Z... J... une seconde lettre du 26 janvier 1999, adressée au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris,
Martine X... divorcée A...,
Marie-Dominique X... épouse B...,
Isabelle X... épouse C...,
Jean-Philippe G..., ont déclaré contester les honoraires de Maître D... résultant de l'ordonnance du 17 mai 1988. Dans leur lettre valant recours les intéressés ont fait valoir que Maître D... n'avait pas justifié de ses comptes et n'avait fourni aucune
pièce comptable. Un scripteur inconnu a libellé "pour ordre" la lettre de recours au nom de Chantal X... épouse Z... I... copie de la lettre de recours du 26 janvier 1999 a été adressée à Maître D... Le Premier Président de la Cour d'Appel de Parie étant saisi, Maître D... a déposé le 28 juillet 1999 un mémoire en défense. Le Premier Président de la Cour de Cassation, au reçu d'une requête présentée le 10 décembre 1999 a, par une ordonnance du 3 février 2000, rectifiée le 11 février 2000 désigné la Cour d'Appel de VERSAILLES pour connaître de la cause. Est intervenue le 14 mai 2001, une ordonnance rendue en la forme collégiale, qui a confirmé les trois ordonnances de taxe déférées. L'ordonnance du 14 mai 2001 a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt qu'a rendu le 23 octobre 2003 la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation. Jean-François G... nous a saisi par une déclaration reçue le 26 avril 2004 au Greffe de la Cour. I... ordonnance rendue le 16 décembre 2004 a prescrit, à la diligence du Greffe, la convocation de toutes les parties qui avaient exercé un recours à l'égard des trois ordonnances de taxe déférées. Fixée au 30 mars 2005, l'audience a été renvoyée au 6 avril 2005. Les avis de réception de la lettre recommandée adressée le 8 mars 2005 aux parties, portant convocation pour l'audience du 6 avril ont été signés :
le 15 mars par Chantal X... épouse Z...,
le 11 mars par Martine X... épouse et divorcée A...,
le 11 mars par Marie-Dominique X... épouse B...,
le 11 mars par Isabelle X... épouse C...,
le 10 mars par Jean-Philippe X... Y...,
le 10 mars par Maître D... Martine X... épouse divorcée A..., Marie-Dominique X... épouse B..., Isabelle X... épouse C... n'ont pas comparu. Chacune de ces trois parties a fait parvenir au greffe une lettre pour se rapporter à justice.
Jean-Philippe G..., comparant en personne, a repris notamment les arguments et les conclusions, d'un mémoire qu'il a déposé à l'audience ; il a fait référence à "ses écritures déjà déposées et toutes correspondances adressées aux fins de la présente procédure". Chantal X... épouse Z... a comparu en personne, déclarant s'associer à la demande de son frère Jean-Philippe X... Y... Henri D... a été représenté par un conseil qui a repris à l'audience la teneur d'un mémoire dit "de procédure" adressé au Greffe le 2 mars 2005 et qui a encore fait référence à ses écritures antérieures. Jean-Philippe X... Y... a été autorisé à produire au cours du délibéré des pièces afférentes à la procédure suivie devant la Cour de Cassation ; ces pièces ont été effectivement versées aux débats et communiquées contradictoirement. SUR CE, K... qu'à notre audience, les parties comparantes ont fait référence à leurs écritures et à leurs correspondances ; qu'il y a lieu dès lors de rappeler qu'à la suite des recours exercés, les parties ont conclu comme suit : 1o) devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris,
mémoire en défense déposé le 28 juillet 1999 par Maître D..., 2o) devant le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES,
conclusions de Jean-Philippe X... Y... et de Marie Dominique X... épouse B..., déposées le 16 juin 2000,
conclusions en défense et en réponse à celles des demandeurs, émanant de Maître D..., déposées le 16 juin 2000,
conclusions de Jean-Philippe G... et de Marie-Dominique X... épouse B..., déposées le 16 novembre 2000,
conclusions récapitulatives et en réponse déposées par Maître D... le 8 janvier 2001.
3o) devant nous :
lettre de saisine du 23 avril 2004 émanant de Jean-Philippe X... Y...,
note du 2 juin 2004 et du 17 septembre 2004 du conseil de Maître D...,
conclusions déposées le 21 septembre 2004 par Jean-Philippe G...,
note de Jean-Philippe G... du 4 janvier 2005,
note du conseil de Maître D... du 7 janvier 2005,
mémoire établi par Jean-Philippe X... Y... au cours de l'audience du 6 avril 2005,
mémoire de procédure d'Henri D... adressé le 2 mars 2005 ; Le recours de Chantal X... épouse Z... K... qu'il est constant que les recours exercés par lettres du 13 janvier 1999 et du 26 janvier 1999 ne comportent pas la signature de Chantal X... épouse Z..., un inconnu ayant libellé ces deux documents "pour ordre" au nom de l'intéressée, sans justifier d'un mandat régulier quelconque ; Qu'il s'ensuit que Chantal X... épouse Z... n'a pas exercé de recours à l'égard des ordonnances déférées ; que l'absence de recours n'a pu être régularisée ou compensée par la
comparution de l'intéressée à notre audience du 6 avril 2005 ; K... que doit être accueillie la fin de non recevoir qu'a proposée Henri D... dans ses écritures déposées le 16 juin 2000 puis le 8 janvier 2001 devant la Cour d'Appel de VERSAILLES, écritures régulièrement notifiées et reprises à notre audience , que Chantal X... épouse Z... doit être en conséquence déclarée irrecevable en sa demande ; Les recours de Martine X... épouse divorcée A..., Marie Dominique X... épouse B..., Isabelle X... épouse C... K... que la présente instance relève de la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale ; K... que Martine X... épouse divorcée A..., Marie-Dominique X... épouse B..., Isabelle X... épouse C... n'ont pas comparu et n'ont donc pas, de ce fait, soutenu les recours qu'elles ont exercés, recours qui doivent être considérés comme abandonnés par les parties intéressées ; Le recours de Jean-Philippe X... Y... K... qu'il est constant que les ordonnances rendues les 20 février 1981, 26 avril 1988, 17 mai 1988 n'ont pas été régulièrement notifiées de sorte que le recours exercé par Jean Philippe X... Y... est recevable ; K... qu'il est établi qu'a été adressée à Maître D... la copie de la lettre de recours du 26 janvier 1999 concernant l'ordonnance du 17 mai 1988 ; qu'en revanche n'est pas rapportée la preuve de l'envoi de la copie de la première lettre de recours du 13 janvier 1999, Maître D... soutenant n'a pas avoir reçu une telle notification ; K... qu'il est manifeste que Monsieur D..., en dépit de ce défaut de communication a pu connaître en temps utile l'origine, l'objet, la nature, la motivation du recours exercé le 13 janvier 1999 à l'égard des ordonnances du 20 février 1981 et du 26 avril 1988 et que, dans le cadre d'une longue procédure contradictoire, il a pu faire valoir tous les arguments utiles à la défense de ses intérêts ; qu'il n'est
fait état d'aucun grief particulier ; K... que doit être écartée l'irrecevabilité soulevée, proposée dans les conclusions du 28 juillet 1999 déposées devant la Cour d'Appel de Paris, la situation susceptible de donner lieu à fin de non recevoir ayant été régularisée et la cause d'irrecevabilité invoquée ayant disparu à la date de la présente ordonnance ; K... que les ordonnances de taxe rendues les 20 février 1981, 26 avril 1988, 17 mai 1988 ne peuvent être considérées comme des jugements rendus par défaut ou des jugements réputés contradictoires car susceptibles d'appel ; qu'il ne peut être soutenu que les dites ordonnances sont devenues non avenues à défaut de notification dans les six mois de leur date, alors que les dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables ; K... que la seule instance engagée est celle qu'ont initiée et introduite les auteurs des recours exercés les 13 et 26 janvier 1999, Maître D... n'ayant lui-même intenté aucune instance ; qu'il ne peut être soutenu que la péremption a éteint l'instance au sens des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; K... que Maître D... a été commis à titre d'administrateur par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, autorité à laquelle il a rendu compte ; que l'administrateur n'a reçu aucun mandat de la part des héritiers des époux Paul Y... - Marie H... ; que les dispositions de l'article 1993 du Code civil ne sont pas ici applicables ; K... qu'il est incontestablement établi que les Consorts X... ont eu régulièrement connaissance en temps utile des actes accomplis par Maître D... et des résultats de la gestion assurée par celui-ci, les informations communiquées ayant permis aux intéressés de procéder en toute connaissance de cause à la liquidation des successions et au partage des biens concernés, mobiliers et immobiliers ; qu'il n'y a pas lieu désormais à
communication de nouvelles pièces ; Qu'en particulier Jean-Philippe X... Y... ne peut exiger la production de l'intégralité d'un rapport d'inspection de l'activité professionnelle de Maître Henri D... et de Maître Odile PÉPIN LEHALLEUR - D..., communication à laquelle s'est opposée la commission d'accès aux documents administratifs, alors qu'a été produite aux débats la partie de ce rapport ayant trait à l'examen des dossiers de la succession des époux Y... H... ; K... que pour solliciter la somme de 54.869,47 Francs, Henri D... a indiqué dans son rapport de taxe partielle du 18 décembre 1980 qu'il avait notamment :
déterminé l'importance des actifs immobiliers, des valeurs mobilières, des meubles et objets meublants,
pris les mesures conservatoires indispensables en veillant à ne pas troubler la quiétude de la dame Marie H... veuve Paul Y...,
contrôlé la gestion de deux immeubles, sis à Paris, gestion assurée par un cabinet spécialisé,
clôturé les comptes bancaires et assuré les dépenses courantes de la Dame H... veuve Y...,
encaissé les rentes trimestrielles afférentes à une assurance vie,
transféré à la Caisse de Dépôt et de Consignations le portefeuille de valeurs mobilières précédemment estimé,
assuré les règlements des impôt et des frais d'obsèques, versé au notaire en charge de la succession deux "à valoir" en vue du paiement des droits ; K... que l'examen de la demande présentée par Maître D... en vue d'une taxe partielle des honoraires au 30 juin 1980 fait apparaître que les sommes énumérées au mémoire sont conformes aux énonciations du rapport de gestion du 18 décembre 1980 ; Qu'aucun élément objectif probant ne permet de retenir, comme le prétendent les auteurs du recours, en procédant par voie de simples affirmations ; que l'assiette sur laquelle ont été calculés les honoraires est
fausse et que Maître D... a fait état de recettes fictives ; K... en outre que la somme de 54.869,47 Francs sollicitée par Maître D..., retenue aux termes de l'ordonnance du 20 février 1981, n'apparaît pas excessive, compte tenu de l'importance des biens que l'administrateur a pris en charge (deux immeubles à Paris et des terres dans le département de l'Yonne - mobilier d'une valeur de 565.700 Francs - portefeuille de valeurs mobilières estimé à 7.077.000 Francs) compte tenu encore des diligences assurées en particulier pour assurer l'entretien de la Dame H... veuve Y... (rémunération du personnel de maison - suivi d'une période d'hospitalisation) ; K... que l'ordonnance déférée rendue le 20 février 1981 doit ainsi être confirmée ; K... que pour solliciter la somme de 388.811,03 Francs à titre d'honoraires, Maître D... a fait valoir, dans son rapport du 7 mars 1988 qu'il avait notamment, durant près de huit années :
veillé au règlement de la succession de Marie H... veuve Paul Y...,
réalisé la vente du portefeuille de valeurs mobilières,
assuré la gestion des biens immobiliers,
fait procéder à des répartitions de fonds et à des partages partiels entre les héritiers,
réalisé des ventes de pièces d'or et d'un lingot d'or,
préparé les documents nécessaires aux partages en nature des immeubles sis à Paris et suivi la réalisation de ces mêmes partages, suivi la vente des terres sises dans le département de l'Yonne,
encaissé des dividendes et des arrérages de valeurs, demeurées propriété de l'indivision, assuré la répartition des produits entre les héritiers,
réglé un problème contentieux avec les services fiscaux ; K...
qu'ici encore aucun élément objectif probant ne permet de retenir, comme l'ont prétendu les auteurs du recours, que Maître D... a fait état de recettes fictives ; K... que la somme de 331.880,40 Francs qu'a retenue l'ordonnance du 26 avril 1988 n'apparaît pas excessive, compte tenu de la durée de la mission de Maître D..., pendant près de huit années, de la relative complexité des opérations qui ont été conduites, de la valeur du patrimoine administré ; que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée ; K... que pour solliciter à titre d'honoraires, la somme de 676.115,11 Francs, Maître D... a fait valoir dans un rapport du mois d'avril 1988 que durant près de huit années il avait assuré la gestion de deux immeubles sis à Paris 8ème, ayant ainsi perçu les loyers d'un montant total de l'ordre de 7.100.000 Francs :
immeuble rue Leningrad puis Saint-Pétersbourg : environ 4.000.000 Francs,
immeuble rue de Miromesnil : environ 3.100.000 Francs ; K... qu'ici encore aucun élément objectif probant ne permet de retenir que Maître D... a fait état de recettes fictives ; qu'il peut en effet être observé que, mandaté par les héritiers, l'expert Luc MAURICE a, courant 1988, évalué comme suit les loyers obtenus des deux immeubles:
immeuble rue de Leningrad puis Saint Pétersbourg 3.800.000 francs du 1er avril 1980 au 31 décembre 1987,
immeuble rue de Miromesnil :
2.914.000 Francs du 1er avril 1980 au 31 décembre 1987, montants très proches de ceux retenus par Maître D... ; K... que les honoraires admis, d'un montant de 674.115,11 Francs ont été déterminés en conformité avec les tarifs habituellement pratiqués pour la rémunération des administrateurs judiciaires ; Qu'il peut d'ailleurs être observé que, le 16 juin 1995, Nicole Y... divorcée
X..., Martine X... divorcée A..., Jean-Philippe X... Y... confiant à Maître D... un mandat d'administration, ont proposé la même rémunération soit 8 % hors taxes sur le montant de tous les encaissements ; K... que les honoraires déterminés doivent être retenus comme admissibles, compte tenu de l'ampleur de la mission assumée par Maître D... durant près de huit années au titre de la gestion des biens immobiliers considérés, gestion qui a permis la perception de très importants revenus au bénéfice de la succession et des héritiers ; Qu'en conséquence l'ordonnance déférée du 17 mai 1988 doit être confirmée ; K... que peut être équitablement allouée à Maître Henri D... en application des disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité de 3.000 ç mise à la charge des auteurs du recours ; Que la solution donnée au litige n'autorise pas l'application des mêmes dispositions en faveur de Jean-Philippe X... Y... ; K... que Chantal X... épouse Z..., Martine X... divorcée A..., Marie Dominique X... épouse B..., Isabelle X... épouse C..., Jean-Philippe X... Y... doivent être condamnés aux dépens ;
J... CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 par la Cour de Cassation, deuxième Chambre Civile, CONSTATONS la non comparution de Martine X... divorcée A..., Marie-Dominique X... épouse B..., Isabelle X... épouse C..., DÉCLARONS irrecevables les recours exercés "pour ordre" au nom de Chantal X... épouse Z..., DISONS recevables mais mal fondés les recours exercés par Jean-Philippe X... Y..., CONFIRMONS en toutes leurs dispositions les trois ordonnances déférées, rendues le 20 février 1981, 26 avril 1988, 17 mai 1988 ayant taxé les honoraires de Henri D..., CONDAMNONS Chantal X... épouse Z..., Martine X... divorcée A..., Marie-DOMINIQUE X... et B..., Isabelle X... épouse C... et Jean-Philippe X... Y... à
verser à Henri D... en application des disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité de 3.000 ç (TROIS MILLE EUROS), DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de Jean-Philippe X... Y..., CONDAMNONS Chantal X... épouse Z..., Martine X... divorcée A..., Marie-DOMINIQUE X... épouse B..., Isabelle X... épouse C..., Jean-Philippe X... Y... aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur MARION, Premier Président, et, par Mademoiselle F..., Greffier lors du prononcé. Le Greffier,
Le Premier Président,
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