Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 27 juin 2005

Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 27 juin 2005

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 27/06/2005 ARRÊT du : 27 JUIN 2005 No : No RG : 04/01059 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Monique X... épouse Y... Z... 72440 ST MICHEL DE CHAVAIGNES représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour D'UNE PART INTIMÉES : La S.C.P. DES JACOBINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 1 Rue du 33ème Mobiles 72000 LE MANS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LALLEMENT-SOUBEILLE ET ASSOCIES, du barreau de NANTES La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LALLEMENT-SOUBEILLE ET ASSOCIES, du barreau de NANTES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Mars 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 4 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 07 MARS 2005, Monsieur François CRÉZÉ, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal A..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 27 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Origine du litige Employée à compter du 1 juillet 1978 en qualité de " gouvernante principale" puis de "directrice groupe II " par l'association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie Tunisie et Maroc dénommée "ACPG ", Mme Monique Y...

était licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 avec effet au 30 juin 1994 au motif que son poste de travail était supprimé dans le cadre d'une restructuration des foyers gérés par son employeur. À la suite d'une transaction conclue le 4 juillet 1994 avec l'ACPG, cette dernière lui remettait un chèque de 25

000 F refusé par Mme Y... de qui saisissait le conseil des prud'hommes du Mans en contestant ce licenciement et en réclamant diverses indemnités calculées sur la base d'une convention collective applicable aux cadres dont elle revendique la qualité. Le conseil des prud'hommes du MANS reconnaissait la validité de la transaction et jugeait en conséquence Mme Y... irrecevable en ses demandes indemnitaires. Par arrêt du 14 mai 1996, la cour d'appel d'ANGERS confirmait la décision du conseil des prud'hommes. Par arrêt du 10 novembre 1998, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi initié par Mme Y... à l'encontre de cette décision. Mme Y... saisissait alors en décembre 2002 le tribunal de grande instance de TOURS d' une action en responsabilité professionnelle dirigée contre son avocat, la SCP des JACOBINS et son assureur les MUTUELLES DU MANS pour manquement à l'obligation de conseil et de diligence de Me François Lorrain, avocat membre de cette société l'ayant assistée devant la cour d'Angers. Mme Y... reproche à son avocat en premier lieu de n'avoir pas invoqué de façon suffisamment explicite le moyen selon lequel sa qualité de cadre lui ouvrait des droits supérieurs à ceux que l'employeur a pu lui allouer en définitive en vertu de la transaction, et en second lieu de n'avoir pas soulevé le moyen selon lequel elle ne pouvait renoncer à ses droits de cadre dont le bénéfice revêtait un caractère d'ordre public, et d'où découlait nécessairement la nullité de la transaction. État de la procédure Par jugement du 29 janvier 2004, le tribunal de grande instance de TOURS déboutait Mme Y...

de toutes ses prétentions et la condamnait à verser la somme de 600 ç à titre d'indemnité de procédure à la société civile professionnelle des JACOBINS. Il rejetait par ailleurs la demande indemnité de procédure sollicitée par les MUTUELLES DU MANS. Suivant déclaration du 8 mars 2004, Mme Y... interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 février 2005, elle demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil d'infirmer le jugement entrepris et de condamner conjointement et solidairement la SCP des JACOBINS et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui verser la somme de 191.813,89 ç à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 8.000 ç au titre des frais de procédure. Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 février 2005, la SCP des JACOBINS et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de réduire le montant des demandes formées par Mme Y..., et de condamner cette dernière à leur verser à chacun la somme de 2.000 çau titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervenait le 4 mars 2005. SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur le fond Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont rejeté l'argumentation de Mme Y... tant en ce qui concerne la prétendue insuffisance des moyens relatifs à sa qualité de cadre qu'en ce qui concerne la possibilité de renoncer à ses droits par une quelconque transaction alors que ceux-ci revêtent un caractère d'ordre public . Il s'ensuit que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct ou indirect qui

soit en relation avec un manquement allégué de son avocat à son obligation de conseil et de diligence. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de Mme Y... par confirmation du jugement entrepris. 3o) Sur les frais irrépétibles d'instance Il paraît équitable de décharger la SCP des JACOBINS et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES des frais irrépétibles exposés par chacun d'eux à hauteur de la somme de 1.000 ç. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort DÉCLARE l'appel recevable CONFIRME le jugement entrepris CONDAMNE Mme Y... à payer à la SCP des JACOBINS et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1.000 ç chacune au titre des frais de procédure. CONDAMNE Mme Y... aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Michel DAUDE, avoué aux offres de droits. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président et Madame Anne-Chantal A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

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