Cour d'appel d'Orlans, CIV.1, du 25 avril 2005
Cour d'appel d'Orlans, CIV.1, du 25 avril 2005
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Estelle GARNIER 25/04/2005 ARRÊT du : 25 AVRIL 2005 No : No RG : 04/01474 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 23 Mars 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Daniel X... 4 Rue de l'Abreuvoir 45480 CHATILLON LE ROI S.A.R.L. AMBULANCES CHATILLONNAISES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège 4 Rue de l'Abreuvoir 45480 CHATILLON LE ROI Représentés par la S.C.P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Serge MARBAIX du Barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Michel Y... 1 Rue de l'Abreuvoir 45480 CHATILLON LE ROI Madame Y... 1 Rue de l'Abreuvoir 45480 CHATILLON LE ROI Représentés par Maître Estelle GARNIER Avoué à la Cour Ayant pour Avocats la S.C.P. LAVAL-CROZE-CISSOKO du Barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 8 Avril 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 26 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 16 FEVRIER 2005, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie Z..., faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 AVRIL 2005 par Monsieur Bernard BUREAU, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle Nathalie Z..., faisant fonction de Greffier. Les époux Y..., propriétaires d'une maison dans un lotissement 1 rue de l'Abreuvoir à CHATILLON LE ROI ont assigné Daniel X... et la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES dont il est le gérant pour leur faire interdiction, sous astreinte, d'exercer toute activité
professionnelle dans l'immeuble à usage d'habitation où le premier réside 4 rue de l'Abreuvoir ; Par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a fait droit à cette demande sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et condamné Daniel X... à payer aux époux Y... 2.000 ç de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de voisinage et 1.500 ç d'indemnité de procédure ; Vu les conclusions récapitulatives de Daniel X... et de la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES, appelants, du 06 décembre 2004, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles ils exposent en substance que le cahier des charges du lotissement n'interdit nullement une activité professionnelle dans les maisons mais prescrit seulement que les terrains lotis devront être utilisés à la construction de maisons d'habitation "monofamiliales" ; que les termes de ce cahier des charges ne sont donc pas contraires à ceux de l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation qui autorise en principe l'exercice d'une activité professionnelle dans une partie du local par l'occupant y ayant sa résidence principale ; que, d'ailleurs, la Mairie les a autorisés à exercer leur activité professionnelle d'ambulance, de petite messagerie et de taxi à cet endroit ; qu'en statuant comme il l'a fait à partir du cahier des charges, le Tribunal s'est donc livré à une interprétation extensive des termes de ce document ce qui se justifie d'autant moins que le trouble invoqué n'est pas avéré ; qu'en effet, actuellement, leur activité est réduite puisque l'ambulance a été vendue et que seule subsiste l'exploitation de deux taxis et, même au temps où l'activité battait son plein, les nuisances étaient très limitées pour les époux Y... dont le pavillon se situe en bordure de la voie publique ; qu'ils concluent donc au débouté de leurs adversaires et à leur condamnation
à leur payer 4.573,37 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive et perte de chiffre d'affaires à la suite de la présente instance qui les a amenés à réduire leur activité ; Vu les conclusions récapitulatives des époux Y..., du 04 novembre 2004, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles ils exposent en substance que Daniel X... et la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES exploitent au domicile du premier une intense activité d'ambulance, de messagerie et de taxi en parfaite contradiction avec le cahier des charges du lotissement ; que si cette activité a effectivement diminué, elle persiste cependant et continue toujours à engendrer des nuisances puisque, notamment, l'activité messagerie oblige les chauffeurs de Daniel X... à partir très tôt le matin six jours sur sept ; que ces troubles sont anormaux compte tenu de leur importance, de l'heure matinale à laquelle ils se situent et du contexte rural ; que le jugement doit donc être confirmé ; SUR QUOI LA COUR : Attendu que l'article 1.03 du cahier des charges stipule :
" les lots 5, 6, 7, 8, et 9 sont destinés à la vente comme terrains à bâtir en vue de recevoir chacun une maison d'habitation comportant un seul logement" ; que l'article 2.01 surenchérit : " Toute autre utilisation que celle prévue à l'article 1.03 est interdite" Attendu que ces dispositions obligent à construire sur les parcelles des maisons d'habitation à usage de logement à l'exclusion de tout local professionnel ; qu'elles ont été prises en fonction de la taille des lots, du contexte résidentiel du lotissement, de la taille de la voirie et des capacités de stationnement ; Attendu que les dispositions du cahier des charges s'imposent aux colotis et ont valeur contractuelle ; que l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas d'ordre public et ne saurait y déroger, en admettant qu'il soit applicable à l'espèce
puisqu'exercent dans la maison non seulement Daniel X... mais aussi ses salariés et la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES, personne morale distincte de son gérant qui y a son siège social ; que, de même, l'autorisation accordée par le Maire ne saurait préjudicier aux droits que les colotis détiennent du cahier des charges qui fait leur loi commune ; Attendu que l'activité professionnelle de Daniel X... et de la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES s'est donc déroulée en contravention avec le cahier des charges ; Attendu que cette activité est génératrice de troubles anormaux pour les voisins qui avaient d'ailleurs alerté la municipalité ; que ces troubles sont constitués par les bruits de démarrage, de chauffe des moteurs, de portières qui claquent et d'éclats de voix à des heures très matinales puisque l'huissier COURION a pu les constater à 3 heures 30 du matin à partir d'une des chambres du logement des époux Y... ; qu'ils sont attestés encore par de nombreux témoignages tandis que les attestations des appelants, loin d'apporter la preuve contraire, émanent de personnes étrangères au lotissement qui, en général, se félicitent de l'activité économique déployée par les appelants dans un village rural dépourvu, sans eux, de moyens de transport, ce qui est extérieur au débat ; Attendu qu'aux nuisances déjà citées, il convient d'ajouter le stationnement permanent, dans la voie unique en impasse du lotissement, des véhicules des appelants ou de ceux de leurs chauffeurs ; que cette gêne est d'autant plus manifeste qu'elle empêche dorénavant la collecte des ordures ménagères à domicile puisque les camions de ramassage ne peuvent plus manoeuvrer sur la placette de retournement ; Attendu qu'est ainsi démontrée l'anormalité du trouble subi par les riverains de cette voie privée, ne desservant que cinq habitations, se terminant en cul de sac et située à l'extrémité d'un village rural alors que ces éléments réunis
devraient en faire un havre de tranquillité ; qu'il est en effet, inadmissible que les colotis ne puissent normalement dormir à l'heure où les salariés des appelants embauchent et le jugement, qui ne fait que constater l'anormalité de ce trouble, sera intégralement confirmé ; Attendu que les appelants, qui exercent leur activité en parfaite contravention avec le cahier des charges, ne peuvent se plaindre que l'action de leurs adversaires pour obtenir le respect des dispositions contractuelles engendre une perte d'exploitation ; que, de même, succombant en leur appel, ils ne peuvent se plaindre d'une procédure abusive et ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux époux Y... la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 1.500 ç à ce titre ; PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : VU le cahier des charges du lotissement ; VU le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; CONDAMNE, in solidum, Daniel X... et la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES à payer aux époux Y... la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE, in solidum, Daniel X... et la s.a.r.l. AMBULANCES CHATILLONNAISES aux dépens d'appel ; ACCORDE à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt signé par Nathalie Z..., faisant fonction de greffier et Bernard BUREAU, président, qui l'a prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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