Cour d'appel de Toulouse, CIV.1, du 4 avril 2005
Cour d'appel de Toulouse, CIV.1, du 4 avril 2005
04/04/2005 ARRÊT No NoRG: 04/02158 HM/CD Décision déférée du 08 Décembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 2001/279 Mme STIENNE Véronique X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Luc FOURQUIE sans avoué constitué Christian REY, représentant des créanciers de la société PATRIMOINE & HABITAT représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE CINQ
*** APPELANTE Madame Véronique X... 37, rue JF de la Pérouse 31600 MURET représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL DUMAINE - LACOMBE, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES Maître Luc FOURQUIE administrateur judiciaire de la Sté PATRIMOINE ET HABITAT et commissaire à l'exécution du plan 40 bis, rue des Recollets 31400 TOULOUSE sans avoué constitué Maître Christian REY. représentant des créanciers de la Sté PATRIMOINE & HABITAT 14, rue Alexandre Fourtanier B.P. 7004 31068 TOULOUSE CEDEX 07 représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 1o Mars 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :
E. KAIM-MARTIN ARRET : - réputé
contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Véronique X... a, par contrat du 9 juillet 1998, confié la réalisation d'une maison individuelle à la société PATRIMOINE ET HABITAT pour le prix de 341.000 Frs augmenté par 2 avenants de 16.568 Frs et 10.000 Frs.
Le 6 août 1999 Véronique X... a refusé la réception proposée par le constructeur.
Au vu du rapport de l'expert désigné en référé Véronique X... a fait assigner la SA PATRIMOINE ET HABITAT pour qu'il soit jugé que l'immeuble n'était réceptionnable que le 9 mars 2000 et obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier résultant du retard de livraison.
La société PATRIMOINE ET HABITAT ayant été placée en redressement judiciaire, les organes de la procédure ont été appelés en cause et ont conclu au caractère réceptionnable de la maison au 6 août 1999, au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation à régler un solde de prix de 14.791,67 ç outre 1.829,39 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2003 le tribunal de grande instance de Toulouse a fixé la date de réception au 9 mars 2000 en retenant que la nécessité de refaire entièrement l'enduit et l'absence d'isolation thermique des combles justifiaient le refus de réception jusqu'à achèvement de ces travaux, a fait application des pénalités contractuelles de retard pour un montant de 4.134 ç, alloué à Véronique X... 1.520 ç au titre d'un préjudice moral distinct et, après compensation avec le solde du prix, a condamné celle-ci à régler à la SA PATRIMOINE ET HABITAT la somme de 9.137 ç avec
exécution provisoire.
Véronique X... a fait appel de cette décision.
Elle demande à la cour de lui allouer, outre les pénalités contractuelles de retard, les sommes de 2.993 ç et 889 ç à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'obligation de payer un loyer pour un T1 pendant 8 mois et de la perte du bénéfice de l'APL pour 889 ç.
Elle sollicite en outre une somme de 9.000 ç en réparation du préjudice moral résultant de la nécessité de vivre dans un petit appartement au lieu d'une villa spacieuse contrairement aux prévisions.
Elle demande, après compensation, la fixation de sa créance au passif de la société PATRIMOINE ET HABITAT à 2.372 ç et l'octroi de la somme de 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA PATRIMOINE ET HABITAT ayant été placée en liquidation judiciaire, Me REY, mandataire liquidateur, a été appelé en cause et s'en est rapporté à justice sur les mérites de l'appel en sollicitant la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'état des conclusions de la société intimée représentée par son mandataire liquidateur le litige est limité devant la cour aux demandes de l'appelante tendant à l'octroi de dommages intérêts supplémentaires ;
Attendu alors que c'est par une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, une juste application de la règle de droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les pénalités contractuelles de retard avaient pour objet l'indemnisation forfaitaire du préjudice résultant pour le maître d'ouvrage du retard de livraison et que celui-ci ne pouvait solliciter que
l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui prévisible au moment de la souscription du contrat ;
Attendu qu'ils ont également retenu à bon droit qu'il n'était pas justifié d'un préjudice financier distinct de celui réparé par l'octroi des pénalités de retard et ont justement apprécié le préjudice moral réel mais modéré provoqué par le fait de n'avoir pu réaliser dans le temps prévu l'installation de la famille dans la maison choisie ;
Attendu que la décision déférée doit donc être entièrement confirmée ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; que l'appel étant rejeté rien ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
confirme la décision déférée,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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