Cour d'appel de Toulouse, du 4 avril 2005

Cour d'appel de Toulouse, du 4 avril 2005

04/04/2005 ARRÊT N°182 N°RG: 04/01610 HM/CD Décision déférée du 29 Mars 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/620 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Epoux Y... représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE SA P, venant aux droits de la société L représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel provoqué Me Liliane VINCENEUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Y... Michel Z... représentée par Me DE LAMY, avoué à la cour assistée de Me DE MASQUARD, avocat au barreau de Toulouse Compagnie A représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP RASTOUL, avocats au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. ********

FAITS ET PROCEDURE

Y... et Mme Y... ont acquis en l'état futur d'achèvement, suivant acte authentique du 20 mai 1999 conclu avec la SNC L, un appartement ainsi

qu'un emplacement de parking, constituant le lot n°30 de l'ensemble immobilier ... à TOULOUSE. Y... Z..., ayant pour assureur la Cie A, était l'architecte chargé du projet dont la société L, mise en liquidation le 17 septembre 2002, assurait la promotion. Leur bien a été réceptionné le 7 avril 2000 avec des réserves.

Par lettres des 14 avril et 7 novembre 2000, les époux Y... ont dénoncé à la société L que les parking n'étaient pas en l'état exploitables. Ils ont cependant loué leur appartement ainsi que le parking à compter du 1er mai 2000. Un constat d'huissier établi à la demande des époux Y... révélera que l'emplacement de parking a une largeur de 37 cm inférieure à celle prévue aux plans.

Par acte du 13 février 2002, les époux Y... ont fait assigner la SNC L au visa des articles 1134 et 1604 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de la voir condamnée à procéder aux travaux nécessaire à l'élargissement de leur emplacement de parking, à défaut de leur en procurer un nouveau.

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par jugement en date du 29 mars 2004 a déclaré irrecevable l'action de Y... et Mme Y... pour être forclose au regard des stipulations relatives aux contestation relatives à la conformité, contenues dans l'acte notarié du 20 mai 1999, cette action n'ayant pas été engagée dans le délai de un an à compter de sa notification au vendeur. En conséquence le Tribunal a débouté toutes les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a condamné Y... et Mme Y... aux dépens.

Y... et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement et concluent au visa de l'article 1604 du Code civil à sa réformation. Ils demandent à la Cour de condamner la société P à les indemniser de leur entier préjudice et de leur verser la somme de 12.195,92 Euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.345,33 Euros au titre du

préjudice locatif pour la période du 1er novembre 2001 au 1er juin 2004. Ils demandent enfin sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les époux Y... affirment que leur emplacement de parking est inutilisable en raison de son exigu'té. Ils disent ensuite que la forclusion ne peut leur être opposée en l'état de la connaissance qu'avait le vendeur de leurs réclamations. Ils ajoutent que le vendeur reste tenu d'une obligation de délivrance qui n'est soumise à aucune prescription abrégée ; qu'ainsi l'acte du 20 mai 1999 ne pouvait leur interdire d'agir contre le vendeur sur ce fondement. Qu'ainsi leur demande est recevable. En outre, les époux Y... soutiennent subir un préjudice locatif dont ils se disent fondés à obtenir réparation. Enfin, ils se disent bien fondés à solliciter la condamnation de la société P à leur verser des dommages et intérêts en contre partie de la perte de valeur du bien vendu et ce sur la base du prix d'un emplacement identique dans un quartier similaire.

La société A conclut à la confirmation de la décision entreprise. Subsidiairement elle demande à la Cour de débouter la société P de son appel en garantie en raison du défaut de déclaration de chantier par Y... Z... et, dire et juger que ni l'action principale ni l'appel en garantie ne sont fondés, et débouter la société P de ses demandes envers la concluante. Par ailleurs, la société A demande à la Cour de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

Très subsidiairement, si la cour venait à accueillir les demandes faites à l'encontre de la société A, la concluante se dit bien fondée à opposer la franchise contractuelle.

Me VINCENEUX, liquidateur de Y... Michel Z..., conclut au visa des

articles L.621-40 du Code de commerce, 1134, 1382, 1604, 1792 et suivants du Code civil, à la confirmation de la décision entreprise. À titre subsidiaire Me VINCENEUX demande à la Cour de déclarer irrecevable pour tardive l'action des époux Y...

À titre encore plus subsidiaire, Me VINCENEUX demande à la Cour de constater que la délivrance de l'emplacement de parking aux époux Y... doit être considéré comme conforme dans la mesure où cet emplacement a été parfaitement utilisable ; de constater que les époux Y... ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, et de les débouter de leurs demandes.

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour accueillerait la demande des époux Y..., Me VINCENEUX demande à la Cour de constater que Y... Z... a parfaitement rempli ses obligations, que les modifications apportées aux plans établis l'ont été du seul fait de la société L qui est seule susceptible d'engager sa responsabilité ; en conséquence Me VINCENEUX demande à la Cour de débouter la société P de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la concluante ès qualité.

En toute hypothèse, Me VINCENEUX demande à la Cour de débouter la société P de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner, ainsi que tout succombant, à verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

La société P conclut au visa de l'article 1604 du Code civil à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, la société P demande à la Cour de constater l'absence de préjudice des époux Y..., de les débouter et de les condamner à verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1134, 1382, 1792 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, la société P demande à la Cour de déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de Me VINCENEUX, ès qualité, de déclarer Y... Z... responsable des désordres et manquements signalés par les époux Y..., de reconnaître le principe de la créance de la société P à l'encontre de Y... Z... et de condamner la société A à relever et garantir la société P de toutes condamnations à titre de dommages et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la Cie A à payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et par des motifs pertinents, que le premier juge a déclaré irrecevable l'action engagée par les époux Y... à l'encontre de leur vendeur en état futur d'achèvement sur le fondement de l'obligation de délivrance en raison de l'insuffisance de largeur du parking qu'ils ont acquis par référence aux stipulations contractuelles ;

Attendu en effet que si le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de délivrer la chose qui a été promise, les conditions de cette mise en jeu de cette obligation légale qui ne revêtent aucun caractère d'ordre public peuvent être librement aménagées par les parties ;

Attendu qu'il résulte en l'espèce de l'acte de vente faisant la loi des parties, que toute contestation relative à la conformité des biens livrés avec les engagements pris par les vendeurs devait être notifiée à celui-ci dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession des lieux par l'acquéreur, que toute action concernant les défauts de conformité devait être introduite, à peine de forclusion,

dans un bref délai ne pouvant, en tout état de cause, être supérieur à un an du jour de la notification au vendeur et que d'éventuelles non conformités pouvaient encore être invoquées dans ce même délai d'un an ;

Attendu que cette clause qui est la reprise de la règle légale prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil pour les vices apparents n'apparaît pas abusive dès lors qu'elle n'est appliquée qu'aux non conformités apparentes, ce qui est le cas en l'espèce de l'insuffisance de largeur d'un emplacement de parking ;

Attendu que les époux Y... qui avaient dénoncé l'insuffisance de largeur du parking à leur vendeur les 24 avril et 2 mai 2000 n'ont agi à son encontre que le 13 février 2002 bien après l'expiration du délai contractuellement fixé ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les époux Y... ;

Attendu que l'action principale étant irrecevable les actions en garantie formées par la société P à l'encontre de l'architecte Z... en liquidation judiciaire et de son assureur A sont sans objet ;

Attendu qu'il n'apparaît cependant pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

confirme la décision déférée déclarant irrecevable l'action tardivement engagée par les époux Y...,

déclare sans objet les appels en garantie formés par la société P à l'égard de Michel Z... architecte en liquidation judiciaire représenté par Me VINCENEUX et de la compagnie A,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne les époux Y... aux dépens de l'action principale,

laisse à la charge de la société P les dépens afférents à l'appel en cause de Me VINCENEUX es qualité et de la société A en première instance et en appel,

dit que la SCP BOYER LESCAT MERLE pourra directement recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Y... MAS, président, et par Mme KAIM A..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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