Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 8 mars 2005

Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 8 mars 2005

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales r unies D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 53E r put contradictoire DU 08 MARS 2005 R.G. Nä 03/04405 AFFAIRE : S.A. HOTELIERE MIRAMAR repr sent e par M. Pier X... - Liquidateur amiable ... C/ Me Marguerite DE THORE es qualit de corepr sentant des cr anciers de la st HOTELIERE MIRAMAR ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 06 Mai 1996 par le Tribunal de Commerce de PARIS Nä Chambre : 1re Nä Section : Nä RG : 95/083536 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP KEIME GUTTIN JARRY ED REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en ex cution d'un arr t de la Cour de cassation (3me chambre civile) du 12 F vrier 2003 cassant et annulant partiellement l'arr t rendu par la cour d'appel de PARIS, 5me chambre, section C, le 05 Mars 1999. S.A. HOTELIERE MIRAMAR ayant son sige 41 avenue Hoche 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Pier X..., ... par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avou s Rep/assistant : Me Georges JOURDE avocat au barreau de PARIS. DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Ma"tre Marguerite DE THORE, mandataire judiciaire, es-qualit de corepr sentant des cr anciers de la st HOTELIERE MIRAMAR demeurant 211 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS et actuellement 58 boulevard.S bastopol 75003 PARIS. Ma"tre Jean-Claude PIERREL, mandataire judiciaire, es-qualit de corepr sentant des cr anciers de la st HOTELIERE MIRAMAR demeurant 211 bd Vincent Auriol 75013 PARIS et actuellement 169 bis, rue du Chevaleret 75013 PARIS.. repr sent s par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avou s Rep/assistant : Me GARDEY

substituant Me PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS (B.283). Ma"tre Bertrand MEILLE, mandataire judiciaire, es-qualit d'Administrateur judiciaire et de Commissaire Ë l'Ex cution du Plan de cession de la st HOTELIER MIRAMAR demeurant 41 rue du Four 75006 PARIS. INTERVENANT VOLONTAIRE repr sent par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avou s Rep/assistant : Me Bernard LYONNET de la SCP LYONNAIS-BIGOT, avocat au barreau de PARIS. SARL GE REAL ESTATE FRANCE anciennement d nomm e S.A. UIS (UNION POUR LE FINANCEMENT D'IMMEUBLES DE SOCIETES) ayant son sige 24 rue Cambac rs 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son g rant domicili en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avou s Rep/assistant : Me Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS et Me J. Ren FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS. SA GITT "Groupement des Industries du Transport et du Tourisme" ayant son sige 38, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. ASSIGNEE LE 26/11/2003 A PERSONNE HABILITEE - N'A PAS CONSTITUE AVOUE Composition de la cour : A l'audience solennelle du 12 Octobre 2004, Monsieur COUPIN Y... a t entendu(e) en son rapport, devant la cour compos e de : Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident, Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Monsieur A... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Y... COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Mme B... rse GENISSEL Vu la communication de l'affaire au ministre public en date du 17 Septembre 2004 ; 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 14 avril 1993, la soci t de banque SDBO a consenti Ë la soci t HOTELIERE MIRAMAR un pr t relais de cinq cent millions de francs (76.224.508,62 euros), remboursable le 15 juillet 1995 au plus tard. Par acte authentique en date du 06 juillet 1994, la soci t HOTELIERE

MIRAMAR a c d , pour le prix de cinq cents millions de francs (76.224.508,62 euros), aux soci t s UIS et FINABAIL les murs de l'hÂtel MIRAMAR et du centre de thalassoth rapie Louison Bobet Ë Biarritz. Le m me jour, par un second acte notari , les acqu reurs ont consenti Ë la soci t HOTELIERE MIRAMAR un cr dit-bail sur ces m mes biens, pour une dur e de quinze ans, moyennant un loyer semestriel progressif. Dans le m me acte, la soci t HOTELIERE MIRAMAR consentait aux cr dit-bailleurs un pr t de cent millions de francs (15.244.901,72 euros) de telle sorte qu'elle n'a per u sur le prix de sa vente que la somme nette de quatre cent millions de francs (60.979.606,89 euros). Le 08 mars 1995, elle sollicitait le remboursement de son pr t, ce qu'ont refus les cr dit-bailleurs qui s'opposrent en outre Ë toute imputation sur le loyer de cr dit-bail Ë choir au 21 mars 1995. Ils ont ainsi d livr , ds le 03 avril 1995, un commandement de payer visant la clause r solutoire ins r e au cr dit-bail qui a fait l'objet, de la part de la soci t HOTELIERE MIRAMAR, d'une protestation et d'une sommation d'avoir Ë payer le remboursement non amorti du pr t litigieux. Le 22 septembre 1995, les soci t s UIS et FINABAIL faisaient d livrer un second commandement de payer l'indemnit de r siliation et de restituer l'immeuble. C'est dans ces circonstances que la soci t HOTELIERE MIRAMAR a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en nullit des contrats de pr t, de cr dit-bail et de vente du 06 juillet 1994 et des deux commandements. Les soci t s UIS et FINABAIL ont fusionn en cours d'instance. Par jugement rendu le 06 mai 1996, cette juridiction a d bout la soci t HOTELIERE MIRAMAR de toutes ses demandes, a dit valides les commandements d livr s et a constat l'acquisition de la clause r solutoire, allouant Ë la soci t UIS 200.000 francs (30.489,98 euros) pour ses frais irr p tibles. Une proc dure de redressement judiciaire a t ouverte le 05 avril 1996 Ë l'encontre

de la soci t HOTELIERE MIRAMAR qui, assist e de ma"tre MEILLE, administrateur judiciaire, a interjet appel de cette d cision. Ma"tre DE THORE et ma"tre PIERREL, co-repr sentants des cr anciers, sont intervenus en cause d'appel. Un jugement rendu le 1er ao t 1997 a arr t un plan de redressement par cession, nommant ma"tre MEILLE commissaire Ë son ex cution. Le Groupement des Industries du Transport et du Tourisme, dit GITT, est intervenu volontairement Ë la cause en s'associant aux demandes de la soci t HOTELIERE MIRAMAR. La cour d'appel de Paris, par arr t rendu le 05 mars 1999 a relev que le plan de cession r sultant du jugement du 1er ao t 1997, confirm par un arr t du 05 d cembre de la m me ann e, interdisait Ë la soci t HOTELIERE MIRAMAR de formuler des demandes relatives Ë un maintien dans les lieux, Ë l'annulation de la vente du bien immobilier ou Ë la requalification de l'op ration globale de financement. Relevant que la soci t HOTELIERE MIRAMAR avait c d Ë SDBO, le 02 mai 1994, sa cr ance de cent millions de francs (15.244.901,72 euros) sur UIS, elle a d clar la soci t HOTELIERE MIRAMAR irrecevable, pour d faut de qualit , en sa demande de nullit du pr t, infirmant le jugement de ce chef. C... a en revanche rejet les demandes de la soci t HOTELIERE MIRAMAR et du GITT en annulation du contrat de cr dit-bail, a confirm le jugement ayant retenu la validit des commandements et l'acquisition de la clause r solutoire. Sur un pourvoi de la soci t HOTELIERE MIRAMAR et du GITT, par arr t du 12 f vrier 2003, la troisime chambre civile de la cour de cassation a relev que la cour d'appel, pour d clarer irrecevable la demande tendant Ë l'annulation de la vente ainsi que, par voie de cons quence, Ë l'annulation du contrat de cr dit-bail, avait retenu que le plan de cession des actifs de la soci t HOTELIERE MIRAMAR, confirm par l'arr t du 05 d cembre 1997, interdisait au repr sentant de cette dernire de r clamer un droit incompatible avec la cession Ë

un tiers, d cid e par cet arr t. C... a dit qu'en statuant ainsi, alors que l'arr t du 05 d cembre 1997 n'avait pas tranch dans son dispositif une contestation relative Ë l'annulation de la vente et du contrat de cr dit-bail et n'avait donc pas l'autorit de la chose jug e sur la demande d clar e irrecevable, la cour d'appel avait viol l'article 480 du nouveau code de proc dure civile. C... a en cons quence cass et annul cette d cision mais seulement dans sa disposition d clarant, au vu de l'arr t du 05 d cembre 1997, irrecevable la demande en nullit de la vente notari e intervenue le 06 juillet 1994 ainsi que celle du contrat de cr dit-bail en ce qu'elle en serait la cons quence. La soci t HOTELIERE MIRAMAR soutient que, sous couvert d'une cession-bail, il a t en r alit mis en place un financement d'un montant de quatre cent millions de francs (60.979.606,89 euros) pour lequel la propri t de l'immeuble a t donn e en garantie ce qui caract rise, selon elle, un pacte commissoire, vis aux articles 2078 et 2088 du code civil et 93 (sic) du code de commerce, entachant l'acte de nullit . C... fait valoir que la jurisprudence n'a pas limit aux s ret s la prohibition qu'elle a tendue Ë d'autres contrats. Rapprochant la vente Ë r m r de la cession-bail, elle expose que c'est la disproportion du prix de vente qui r vle la fraude puisque cette insuffisance de prix permet au cr dit-bailleur de rester propri taire du bien au lieu de le restituer au d biteur sans que ce dernier en ait re u une juste contrepartie. La soci t HOTELIERE MIRAMAR carte la fin de non-recevoir tir e par la soci t UIS de sa pr tendue irrecevabilit Ë agir en l'absence de ma"tre MEILLE, commissaire Ë l'ex cution du plan, en affirmant qu'elle est parfaitement repr sent e par son liquidateur amiable monsieur SILLY. C... ajoute que la saisine de la cour de renvoi n'est que la poursuite de la m me proc dure valablement engag e en observant que sa recevabilit Ë agir a t

d finitivement tranch e par la cour d'appel de Paris. C... fait enfin valoir que la pr sence de ma"tre MEILLE et sa repr sentation devant la cour de renvoi permettent d' carter d finitivement la fin de non-recevoir. C... r fute point par point les arguments mis en avant par la soci t UIS pour soutenir que sa demande n'entrerait pas dans la saisine de la cour et conclut Ë la recevabilit de celle-ci. Sur le fond, elle explique que l'op ration ne r pond pas aux caract ristiques de la cession-bail. C... fait observer que, si le bien a t acquis pour cinq cent millions de francs (76.224.508,62 euros), le financement ne portait que sur quatre cents millions. C... en tire la cons quence de la n cessaire disqualification de l'op ration et fait valoir qu'en pr sence d'un nantissement immobilier, les tribunaux ont recours Ë la notion d'antichrse laquelle, si elle est assortie d'un pacte commissoire, voit cette disposition tomber sous le coup de la prohibition l gale dict e par l'article 2088 du code civil. C... affirme qu'en l'espce la soci t UIS s'est fait remettre la propri t de l'immeuble par anticipation Ë charge de la restituer au preneur ds lors que celui-ci aura satisfait Ë ses obligations c'est Ë dire essentiellement lorsqu'il aura rembours le financement mis en place, mais qu'en cas de d faillance du d biteur l'immeuble restait acquis Ë UIS qui n'en avait financ qu'une partie. C... d taille les cons quences chiffr es de la r solution du contrat, mettant en lumire le profit excessif r alis , tel que requis pour sanctionner les pactes commissoires. R futant les objections de la soci t UIS, elle en infre la n cessaire nullit de l'acte de vente de l'immeuble qui camoufle un tel pacte ainsi que celle du contrat de cr dit-bail qui a pour cause cette vente. C... demande en cons quence Ë la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullit de la vente du 06 juillet 1994, du contrat de cr dit-bail et de condamner la soci t UIS Ë lui payer

15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Par conclusions signifi es le 07 septembre 2004, Ma"tre MEILLE, es qualit s de commissaire Ë l'ex cution du plan de cession, intervient volontairement et demande que lui soit donn acte de ce qu'il s'en rapporte aux critures r gularis es par la soci t HOTELIERE MIRAMAR et de condamner la partie succombante en tous les d pens. La soci t UIS, sous sa nouvelle d nomination GE REAL ESTATE FRANCE, ci-aprs d sign e REAL ESTATE, soulve l'irrecevabilit de la saisine de la cour de renvoi par le seul liquidateur amiable de la soci t HOTELIERE MIRAMAR alors qu'aux termes de l'article L.621-83 du code de commerce les droits et actions du d biteur sont exerc s par le commissaire Ë l'ex cution du plan. C... relve que la saisine de la cour de renvoi a t faite par la soci t HOTELIERE MIRAMAR repr sent e par son seul liquidateur amiable et que ma"tre MEILLE n'a pas saisi la cour puisqu'il s'en est rapport Ë justice ce qui quivaut Ë une contestation. C... explique que cette fin de non-recevoir ne peut pas tre r gularis e en expliquant que ma"tre MEILLE n'exerce plus ses fonctions de commissaire Ë l'ex cution du plan depuis le 30 juin 2004. C... oppose un second moyen d'irrecevabilit tenant Ë la saisine limit e de la cour de renvoi en expliquant que n'a pas t cass le chef du dispositif de la cour d'appel de Paris qui a d clar irrecevable la demande de requalification de l'op ration globale de financement qui tend au prononc de la nullit de l'ensemble des contrats la constituant. C... considre qu'est inop rant le fait que la demande de requalification se fonde d sormais sur un moyen nouveau. C... relve au surplus qu'en reconnaissant la validit du contrat au regard des dispositions de la loi du 2 juillet 1966, la cour de cassation a reconnu que le contrat tait un cr dit-bail au sens de cette loi et soutient que cette qualification est irr vocable. C... expose enfin

que par application des dispositions de l'article L.313-27 du code mon taire et financier, la demande de la soci t HOTELIERE MIRAMAR est interdite ds lors qu'elle porterait atteinte aux droits que la soci t HOTELIERE MIRAMAR a c d Ë SDBO, aux droits de laquelle est aujourd'hui une soci t ACDT. Subsidiairement au fond, elle fait valoir qu'au regard de la saisine de la cour, chaque contrat doit tre analys s par ment. C... soutient que l'op ration du 06 juillet 1994 ne peut tre qualifi e que de cession-bail, mode de financement qui b n ficie d'un r gime fiscal de faveur que lui a reconnu le l gislateur. C... relve que le systme de "l'avance preneur" n'est pas inhabituel et soutient qu'il n'a pas d'incidence sur la qualification de l'op ration. C... explique que l'acte de vente du 06 juillet 1994 fait tat du paiement du prix de cinq cents millions de francs (76.224.508,62 euros) quittanc par la soci t HOTELIERE MIRAMAR et elle reprend Ë son compte les motifs non contest s du jugement du tribunal de commerce de Paris. C... r fute la qualification de pr t, garanti par une antichrse, assorti d'un pacte commissoire, all gu e par la soci t HOTELIERE MIRAMAR, qualifiant la tentative de celle-ci de "tour de contorsionniste" et en en r futant point par point l'analyse. C... conclut ainsi, Ë titre subsidiaire, Ë la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 06 mai 1996, au d bout de la soci t HOTELIERE MIRAMAR en toutes ses demandes et r clame 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Ma"tres DE THORE et PIERREL, es-qualit s de co-repr sentants des cr anciers de la soci t HOTELIERE MIRAMAR, concluent ensemble. Ils font valoir qu'aucune demande n'est form e Ë leur encontre et sollicitent de la cour qu'elle statue ce que de droit sur le m rite de l'appel interjet par la soci t HOTELIERE MIRAMAR, en condamnant la partie succombant aux entiers d pens. La soci t GITT a t assign e par acte en date du 26 novembre 2003

d livr Ë personne habilit e. Par un second acte extrajudiciaire d livr Ë personne habilit e le 07 septembre 2004, la soci t HOTELIERE MIRAMAR a signifi Ë la soci t GITT une copie de ses dernires conclusions. Celle-ci n'a pas constitu avou . La pr sente d cision sera r put e contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de proc dure civile. La proc dure a t communiqu e au Ministre Public le 17 septembre 2004. C... a t clÂtur e par une ordonnance du conseiller de la mise en tat en date du 21 septembre 2004 et l'affaire a t voqu e Ë l'audience du 12 octobre 2004. MOTIFS DE LA DECISION Consid rant que la pr sente cour de renvoi a t saisie le 19 juin 2003 par d claration au greffe faite par la soci t HOTELIERE MIRAMAR "agissant poursuite et diligences en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Pier X..." ; Consid rant que par jugement rendu le 30 janvier 2001, confirm par la cour d'appel de Paris le 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Paris a ordonn la prolongation du plan de redressement par voie de cession et celle de la mission de ma"tre MEILLE en sa qualit de commissaire Ë l'ex cution du plan jusqu'Ë l'issue de certaines proc dures d finies (instance en r solution du plan, tierce opposition contre le jugement ayant prorog le plan, action en comblement de passif contre les anciens dirigeants de la soci t HOTELIERE MIRAMAR) ; que le pourvoi form Ë l'encontre de cet arr t de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2001 a t rejet par arr t de la cour de cassation rendu le 25 f vrier 2004 de telle sorte que la d cision de maintien de ma"tre MEILLE est irr vocable ; Consid rant que l'action en comblement de passif a t d finitivement jug e par arr t de la cour d'appel de Paris rendu le 02 juillet 2002 ; Consid rant que les instances en r solution et Ë l'encontre de la prorogation du plan de redressement ont connu une issue d finitive par un arr t de la cour de cassation rendu le 30 juin 2004 d clarant

irrecevable le pourvoi contre un arr t du 26 f vrier 2002 ayant rejet les demandes ; Qu'il suit de ces d cisions que la mission de ma"tre MEILLE, commissaire Ë l'ex cution du plan de redressement de la soci t HOTELIERE MIRAMAR, a pris fin le 30 juin 2004 ; que le dispositif de l'arr t rendu le 26 f vrier 2002 n'a pas la port e que lui donne Ma"tre MEILLE de l'avoir maintenu dans sa mission sans pr cision d'aucun d lai ; Consid rant qu'au 19 juin 2003, date de saisine de la pr sente cour de renvoi, le commissaire Ë l'ex cution du plan tait donc en fonction ; Consid rant qu'aux termes des dispositions de l'article L.621-83 du code de commerce "en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du d biteur sont exerc s par le commissaire Ë l'ex cution du planä" ; Consid rant qu'en application de ce texte, seul Ma"tre MEILLE avait qualit pour saisir la cour de renvoi Ë la date du 19 juin 2003 ; consid rant que la soci t HOTELIERE MIRAMAR n'ayant donc pas qualit pour agir par la voie de son liquidateur amiable, la saisine de la pr sente cour de renvoi est irrecevable ; Consid rant qu'Ë cet gard restent sans incidence les dispositions de l'article 1844-8 du code civil qu'invoque la soci t HOTELIERE MIRAMAR pour soutenir que la soci t en dissolution conserve sa capacit d'agir en justice ; que cette capacit n'est pas en l'espce discut e ; que seule la qualit de la personne habilit e Ë repr senter la personne morale Ë l'acte de saisine de la cour est mise en cause ; Consid rant que la circonstance qu'aprs l'adoption d'un plan de cession, le d biteur recouvre tous ses pouvoirs ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L.621-83 du code de commerce ; que c'est par une lecture inexacte de ce texte, dans sa r daction post rieure Ë la loi du 10 juin 1994, que la soci t HOTELIERE MIRAMAR pr tend qu'aprs l'adoption du plan de cession le dessaisissement du d biteur en cas

deloi du 10 juin 1994, que la soci t HOTELIERE MIRAMAR pr tend qu'aprs l'adoption du plan de cession le dessaisissement du d biteur en cas de cession ne serait pas du m me ordre qu'en cas de dissolution ; Consid rant que la soci t HOTELIERE MIRAMAR soutient aussi que la saisine de la cour de renvoi n'est que la poursuite de la m me proc dure, ant rieurement valablement engag e, que c'est la m me instance qui continue ; qu'elle fait valoir que la cassation de l'arr t du 05 mars 1999 est seulement partielle et n'a pas atteint sa recevabilit Ë agir laquelle a t d finitivement tranch e par la cour d'appel de Paris ; Mais consid rant que la soci t HOTELIERE MIRAMAR commet par-lË une confusion entre sa recevabilit Ë agir dans la proc dure, laquelle n'est au demeurant pas discut e, et la validit sp cifique de la d claration de saisine de la cour de renvoi que la continuit de la proc dure ne la dispensait pas d'effectuer au greffe de la cour pour inscrire l'affaire Ë son rÂle ; que l'instance devant la cour de renvoi est n cessairement distincte de celles engag es ant rieurement devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris ; Consid rant que la soci t HOTELIERE MIRAMAR fait encore valoir que ma"tre MEILLE a r gularis des critures Ë l'audience du 17 f vrier 2004 ce qui prive, selon elle, de tout int r t le moyen voqu en soutenant que la pr sence de ce dernier et sa repr sentation devant la cour carteraient d finitivement la fin de non recevoir soulev e par GE REAL ESTATE FRANCE ; Mais consid rant que, dans lesdites critures, ma"tre MEILLE, en la qualit de commissaire Ë l'ex cution du plan qu'il poss dait encore Ë cette date, n'a pas repris express ment l'instance engag e par la soci t HOTELIERE MIRAMAR ; que lorsqu'il a souhait y proc der, par conclusions signifi es le 03 septembre 2004, il n'avait plus cette qualit ; qu'il convient, en cons quence de ce qui pr cde, de faire droit Ë la fin de non recevoir soulev e par la soci t GE REAL ESTATE

FRANCE et de d clarer la soci t HOTELIERE MIRAMAR irrecevable en toutes ses demandes ; Consid rant qu'il serait in quitable de laisser Ë la soci t GE REAL ESTATE FRANCE la charge des frais qu'elle a t contrainte d'engager devant la pr sente cour ; que la soci t HOTELIERE MIRAMAR sera condamn e Ë lui payer une indemnit compl mentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant que l' quit ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit tre condamn e aux d pens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arr t r put contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi aprs cassation partielle de la d cision de la cour d'appel de Paris du 05 mars 1999 par arr t de la cour de cassation rendu le 12 f vrier 2003, DECLARE la soci t HOTELIERE MIRAMAR irrecevable en toutes ses demandes, CONDAMNE la soci t HOTELIERE MIRAMAR Ë payer Ë la soci t GE REAL ESTATE FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, DIT n'y avoir lieu Ë application de ce m me texte au b n fice de la soci t HOTELIERE MIRAMAR, CONDAMNE cette dernire en tous les d pens expos s dans la pr sente instance devant la cour, AUTORISE les SCP DEBRAY-CHEMIN et KEIME-GUTTIN-JARRY, soci t s titulaires d'un office d'avou , Ë les recouvrer directement, conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme B... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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