Cour d'appel de Pau, CIV.1, du 16 mai 2005
Cour d'appel de Pau, CIV.1, du 16 mai 2005
JLL / EP Numéro /05
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRÊT DU 16/05/2005
Dossier : 04/01177 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Joùlle X... C/ André Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 16 mai 2005 date indiquée à l'issue des débats. * * * * *
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2005, devant :
Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Joùlle X... née le 04 Mars 1959 à MIRANDE (32300) Haut d'Escala 6 rue des Chataîgniers 65250 ESCALA représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assistée de Me MALESYS, avocat au barreau de SAINT GAUDENS INTIME :
Monsieur André Y... 1 impasse de la Géline 65320 BORDERES SUR L ECHEZ représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me BORDENAVE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 MARS 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAGNERES DE BIGORRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 Mai 2003, Madame Joùlle X..., ... ;
Le 20 Mai 2003, Monsieur Y... a fait examiner l'engin par un mécanicien de cycles qui constaté que l'embrayage et la direction étaient défectueux, que le radiateur était percé et a mentionné que le cadre était faussé ;
Le 21 Juillet 2003, à la demande de l'acheteur, l'engin a été examiné par le B.C.A. Expertise à TARBES qui a constaté des traces d'usure sur la colonne de direction et une réparation du radiateur ancienne et non conforme aux règles de l'art, deux défauts qualifiés de majeurs et correspondant à la notion de vice caché ;
Après des démarches amiables qui n'ont pas abouti, Monsieur Y... s'est adressé à justice pour obtenir l'annulation de la vente ;
Par jugement du 8 Mars 2004, le Tribunal d'Instance de BAGNERES DE BIGORRE,, faisant droit à ses demandes, a prononcé la résolution de le vente, a condamné Madame X... à lui payer la somme de 1.219 ç en remboursement du prix et celle de 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux frais de retirement du véhicule ;
Le 13 Avril 2004, Madame Joùlle X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 Juillet 2004, Madame Joùlle X..., appelante, souligne qu'elle n'a eu communication des pièces de son adversaire qu'après l'audience et fait valoir que : ô l'action sur le fondement des vices cachés a été engagée tardivement, plus de six mois après l'acquisition d'un cyclomoteur de faible
valeur ; elle est irrecevable en application de l'article 1648 du Code Civil ; ô la preuve n'est pas rapportée d'un vice antérieur à la vente alors qu'elle a vendu un engin d'occasion en état de marche et que l'expertise, non contradictoire, établit une large utilisation de l'engin depuis l'achat ; elle a communiqué les factures des réparations courantes qui prouvent l'entretien du véhicule ; le devis estimatif des réparations en date du 4 juillet 2003 signifie qu'il y a eu de la part de l'acheteur détérioration du moteur par un usage inconsidéré et un défaut d'entretien ; les réparations de faible montant envisagées pour la direction et celle qu'elle a faite sur le radiateur sur les conseils d'un professionnel et indiquée oralement lors de la vente signifient l'absence de vice ; ô à titre très subsidiaire, si la résolution de le vente était confirmée, il doit y avoir réparation du moteur et de l'embrayage avant la restitution du cyclomoteur ;
Elle demande :
- la réformation de la décision déférée ;
- à titre principal, l'irrecevabilité de l'action ;
- à titre subsidiaire, le rejet de la demande et, encore plus subsidiairement, que les réparations du moteur et de l'embrayage soient dûment faites avant restitution ;
- le paiement de la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 Octobre 2004, Monsieur André Y..., intimé, réplique que : ô la recevabilité de son action est certaine au regard du bref délai de l'article 1648 du Code Civil, moins de six mois s'étant écoulés entre la révélation des vices et l'engagement de son action ; ô l'engin n'est plus utilisé depuis le mois de Juillet 2003 ; l'appelante avait reconnu les défauts notamment la réparation du réservoir ; le rapport d'expertise
B.C.A., quoique non contradictoire a été soumis à la discussion des parties et ses conclusions rejoignent celles du garagiste ; ô il n'y a jamais eu de serrage de moteur et la restitution ne peut être subordonnée à améliorations ;
Il conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 Janvier 2005 ;
DISCUSSION
Monsieur André Y..., acquéreur de la machine, a engagé l'instance le 12 décembre 2003, soit moins de six mois après les conclusions du rapport technique qu'il a demandé et qui conclut à l'existence de vices cachés ;
Ce délai était bref au sens de l'article 1648 du Code Civil alors en vigueur et son action est recevable ;
L'article 1641 du Code Civil énonce que le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à sa destination ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre ;
Ainsi, pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de ce texte, il est nécessaire d'établir que les vices invoqués préexistaient à la vente, n'étaient pas connus et qu'ils rendent la chose inutilisable ou, à tout le moins, qu'elle a été payée au-dessus de sa valeur réelle ;
En l'espèce, Monsieur Y..., qui a acquis le véhicule le 5 Mai 2003 s'appuie sur une attestation d'un garagiste du 20 Mai, un rapport d'examen technique du 21 Juillet et trois devis estimatifs de réparation des 16 Mai et 4 Juillet 2003 ;
Le garagiste parle d'un embrayage et d'une direction défectueux et d'un radiateur percé, ainsi que d'un cadre faussé ;
Le rapport de B.C.A. Expertise deux mois plus tard, outre des constatations de défauts de moindre importance et en tout état de cause bien visibles, retient comme défauts majeurs d'une part les dommages constatés à la colonne de direction laquelle a un jeu important et dont le té supérieur a des traces de frottement et d'usure, d'autre part une réparation ancienne et non conforme du radiateur ;
Il résulte de cette pièce que tout d'abord, contrairement à ce qu'a attesté le garagiste, le radiateur n'est pas percé mais réparé de façon non conforme aux règles de l'art ;
Or, d'une part, ce défaut ne rend pas l'engin impropre à sa destination puisque cette réparation est ancienne et n'a pas empêché jusque là son fonctionnement ; d'autre part, hormis le fait que les parties semblent d'accord pour dire que cette réparation a été indiquée lors de la vente, en tout état de cause, elle apparaît comme bien visible sur la photographie annexée au rapport ;
Il résulte ensuite de ce rapport que les traces de frottement et d'usure sur la colonne de direction qui a un jeu important sont des défauts apparents, notamment lors de l'essai qui été fait de la machine au moment de son acquisition ;
Par ailleurs, selon le devis estimatif en date du 16 Mai 2003 qui chiffre la réparation à 68,06 ç, il s'agit là d'un défaut d'un véhicule d'occasion aisément réparable et qui ne le rend pas impropre à sa destination ;
Ces deux défauts ne peuvent donc être qualifiés de vices cachés ;
Enfin, la lecture des devis estimatifs montre que les réparations, importantes compte tenu de la valeur de l'engin, consistant particulièrement dans le remplacement du cylindre, du piston et du
joint de culasse, préconisées le 4 Juillet 2003, n'étaient pas du tout envisagées le 16 Mai précédent ; le rapport d'expertise amiable qui a examiné l'engin postérieurement n'en fait nullement mention ;
Dès lors, sans autre élément, Monsieur Y... ne démontre pas que ce défaut était existant au moment de l'achat et ne résulte pas, notamment, de l'utilisation qui aurait été faite de l'engin après son acquisition ;
Les conditions d'application de l'article 1641 du Code Civil ne sont donc pas réunies ; le jugement doit être infirmé et Monsieur Y... débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Joùlle X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans la procédure ; Monsieur Y... devra lui payer la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit l'appel de Madame Joùlle X... fondé ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur André Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à Madame Joùlle X... la somme de mille deux cents euros (1.200 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur André Y..., avec autorisation donnée à la S.C.P. LONGIN, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille Z...
André PARANT
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