Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 25 octobre 2005
Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 25 octobre 2005
996
25/10/2005 ARRÊT No996 NoRG: 04/05741 MT/CB Décision déférée du 09 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/1777 Mme PANTZ Donald X... HARWOOD Brenda Y... épouse X... Z... C/ Paula X... Z..." veuve A...
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ
*** APPELANT(E/S) Monsieur Donald X... Z... "Le Guillarmou" 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL Madame Brenda Y... épouse X... Z... "Le Guillarmou" 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL assistés de Me Gwénaelle BOISSEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003465 du 08/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(E/S) Madame Paula X... Z..." veuve A... 1, Smiths Green Cottages GREEN, Steeple Bumstead HAVERHILL - ESSEX CB 9 7 DY ANGLETERRRE assistée de Me EICHENHOLC, avocat au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : D. BOUTTE, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. BOUTTE, président, et
par R. ROUBELET, greffier de chambre. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 9 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ALBI saisi sur assignation du 21 juillet 2004 par Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... d'une demande en fixation de pension alimentaire présentée à l'encontre de Paula X... Z... veuve A..., leur fille et belle fille, sur le fondement des articles 205 et 206 du code civil - s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer - a condamné les demandeurs à payer au défendeur les sommes de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - a laissé les dépens à leur charge
Par lettre déposée et visée au greffe du tribunal de grande instance d'ALBI le 22 décembre 2004, Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... ont formé contredit à cette décision qui leur a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 décembre 2004.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 janvier 2005 pour Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... et le 1er février 2005 pour Paula X... Z... veuve A..., les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l'audience du 29 mars 2005, suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 11 janvier 2005 rendue au
visa de l'article 84 du nouveau code de procédure civile .
A cette date Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... n'ont pas comparu ni personne pour eux après avoir sollicité le renvoi de l'affaire par courriers du 10 mars 2005 et 24 mars 2005. Paula X... Z... veuve A... a soulevé par voie de conclusions du 25 mars 2005 l'irrecevabilité du contredit qui est rédigé en langue anglaise et qui n'est pas motivé pour ne faire état d'aucun moyen de nature à justifier la compétence alléguée et a exigé l'octroi de la somme de 700 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 10 mai 2005 la réouverture des débats a été ordonnée en vue de faire respecter le principe du contradictoire, la notification des écritures de l'intimé n'étant parvenue aux contredisants que le 30 mars 2005, soit après la date d'audience. MOYENS DES PARTIES
Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... estiment que le contredit est parfaitement recevable même s'il a été rédigé en anglais dès lors qu'il s'agit d'un vice de forme au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile dont la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque démontre l'existence d'un grief, préjudice qui ne peut être sérieusement soutenu en l'espèce puisque cette langue est la langue maternelle de l'intimé.
Ils soutiennent que le contredit est parfaitement motivé au regard des exigences de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, puisqu'il fait état de nombreux arguments de nature à contester la compétence des juridictions britanniques au profit des juridictions françaises et en particulier du tribunal de grande instance d'ALBI.
Ils soulignent que cet écrit rappelle, notamment, qu'en décembre 1996 ils ont décidé d'acquérir avec Paula X... Z... veuve A... une propriété immobilière située lieudit "le Guillarmou" à CASTELNAU DE MONTMIRAL (81) afin d'en faire des chambres d'hôtes et pour ce faire ont souscrit un prêt en septembre 1997 auprès de la BNP pour financer sa réfection, que l'accord intervenu entre eux les autorisait à habiter l'immeuble après rénovation, qu'ils y résident effectivement depuis 1998 et ne possèdent aucun autre bien immobilier ni en France ni en Angleterre.
Ils admettent que le contredit ne désigne pas expressément la juridiction qu'ils estiment compétente mais rappellent que le texte de procédure sus visé ne l'exige pas et les autorise à faire valoir ultérieurement des moyens additionnels.
Ils affirment que les juridictions françaises et particulièrement le tribunal de grande instance d'ALBi est seul habilité à connaître de leur demande en vertu des dispositions du Règlement communautaire du 22 décembre 2000 qui donne compétence en matière d'obligation alimentaire au tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, critère qui est également celui posé par l'article 46 alinéa 1 et 5 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que le fait qu'ils aient été déclarés occupants sans droit ni titre de cet immeuble ne signifie pas qu'ils n'ont pas en France leur domicile habituel, notion de droit correspondant au siège légal de la personne constitué par la présence matérielle de l'intéressé dans le ressort territorial considéré ou leur résidence habituelle, notion de fait correspondant au siège réel de la personne à savoir l'endroit où celle-ci vit effectivement et habituellement.
Ils précisent résider en France depuis 1997 dans le cadre d'accords familiaux sur lesquels Paula X... Z... veuve A... est ensuite
unilatéralement revenue, avec la volonté de s'y intégrer durablement ainsi qu'en attestent nombre de données : projet de création de chambres d'hôtes, investissement important de fonds sur cet immeuble, résidence permanente dans ce lieu , adhésion au régime d'assurance maladie français, domiciliation fiscale en France.
Ils indiquent, également, que la convention de la HAYE du 2 octobre 1973 sur la loi application aux obligations alimentaires donne compétence successivement à la loi interne de la résidence habituelle du créancier, à la loi nationale commune lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la première loi, à la loi interne de l'autorité saisie lorsque la seconde loi ne permet plus aux créanciers d'obtenir d'aliments.
Ils en déduisent que la loi compétente est, en raison de leur résidence habituelle, la loi française qui dispose en son article 205 du code civil que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et étend cette même obligation aux gendres et belles filles envers leurs beau père et belle mère.
Ils affirment qu'eu égard à leur situation financière déplorable et à l'état de besoin qui en découle, ils sont parfaitement en droit de saisir les juridictions françaises compétentes afin de solliciter le versement d'une pension alimentaire par Paula X... Z... veuve A... leur fille et belle fille respectivement.
Ils demandent en définitive de - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions - dire et juger le contredit parfaitement recevable - dire et juger que les juridictions françaises en particulier le tribunal de grande instance d'ALBI sont compétentes pour connaître de leur demande - renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d'ALBI - condamner Paula X... Z... veuve A... à leur payer la somme de 5.000 ç à
titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 88 du nouveau code de procédure civile - condamner Paula X... Z... veuve A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Paula X... Z... veuve A... maintient ses conclusions initiales. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du contredit
En vertu de l'article 82 du nouveau code de procédure civile le contredit doit être motivé.
L'écrit imposé par ce texte et déposé au greffe par Donald X... HARWOOD et Brenda Y... épouse X... Z... ne répond pas aux exigences légales dès lors qu'il est rédigé en langue anglaise sans traduction annexée alors que les actes et conclusions doivent, devant les juridictions nationales, être libellés en langue française.
Cependant, le non respect de l'emploi de la langue française étant assimilé à une nullité pour vice de forme, son irrégularité ne peut être invoquée qu'en rapportant la preuve d'un grief, ce que Paula X... Z... veuve A... ne fait pas et qui existe d'autant moins que la langue maternelle de celle-ci est l'anglais et que son avocat indique expressément dans ses écritures qu'il a pu lui-même
comprendre la teneur de cet acte.
Une traduction en langue française a été ultérieurement et régulièrement versée aux débats (pièce 4b du bordereau de communication)
Le moyen tiré de l'irrecevabilité du contredit pour absence de motivation ne peut, davantage, être admis dès lors qu'il fait bien état de moyens de nature à justifier la compétence alléguée.
Certes, sa formulation n'emploie aucun terme de technique juridique puisque les époux X... Z... ont personnellement rédigé cet acte mais elle n'en est pas moins explicite et étayée par des données précises fondant leur saisine initiale de la juridiction albigeoise. Cet écrit retrace l'historique de leur venue en France, les raisons de leur implantation dans cette région, les accords familiaux intervenus , la date de leur installation dans la localité de CASTELNAU DE MONTMIRAL, l'indication qu'ils ne l'ont plus quittée depuis 1998.
Il rappelle toute les données qui, pour ses auteurs, ont motivé la saisine à leur initiative du tribunal de grande instance d'ALBI qu'ils estimaient parfaitement habilité à trancher le litige.
Il énonce, ainsi, les raisons de la compétence de cette juridiction ce qui suffit au regard de l'exigence légale de motivation.
Tous ces éléments ont été repris, explicités, et développés avec leur fondement juridique correspondant dans les écritures additionnelles rédigées par l'avocat Sur la compétence
En raison de la date de l'assignation introductive d'instance à savoir le 21 juillet 2004, le litige est régi par les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant "la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale" entrée en vigueur le 1er mars 2002 et directement applicable dans tous les états membres à compter de cette date pour les actions judiciaires intentées postérieurement ainsi que précisé en son article 66.
Aux termes de son article 5 2) "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre ...en matière d'obligation alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle".
Et son article 59 stipule que "pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne."
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et pièces justificatives produites, il apparaît qu'au jour de l'introduction de la demande en justice les époux X... Z... avaient bien leur résidence habituelle à CASTELNAU DE MONTMIRAL lieudit "Le Guillarmou" dans le département du TARN.
Ce lieu est celui où ils sont installés depuis fin 1997/début 1998 avec la volonté de lui conférer un caractère stable et d'en faire le centre permanent ou habituel de leurs intérêts.
Ils y habitent sans discontinuer depuis cette date après avoir fait effectuer d'importants travaux et souscrit un prêt pour rendre cette demeure habitable.
Leur inscription en tant qu'assuré social auprès de la CPAM du Tarn après avoir renoncé au régime anglais, la souscription d'une assurance habitation en tant qu'occupant, le montant des factures d'électricité depuis novembre 1997, de téléphone depuis mars 1998 et d'eau depuis 1997, l'immatriculation de leur véhicule automobile et leur déclaration fiscale de revenus en France, attestent, également,
d'une intégration délibérée, durable et effective dans cette localité qui figure comme unique adresse sur l'ensemble de ces documents administratifs.
Leur participation à la vie locale est soulignée par diverses attestations et l'adhésion à une association.
Le fait que suivant ordonnance de référé du tribunal d'instance de GAILLAC confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 juillet 2003, ils aient été déclarés occupants sans droit ni titre de l'immeuble propriété de Paula X... Z... veuve A... suivant acte notarié de vente de décembre 1996 (toutes décisions visées dans les conclusions des parties mais non communiquées en cause d'appel) est sans incidence au regard des règles de compétence territoriale régissant le présent litige, dès lors qu'à la date de la saisine de la juridiction, ils y résidaient toujours et y résident d'ailleurs encore à ce jour au vu des documents produits, la situation n'ayant pas évolué depuis lors sur ce point.
Le tribunal de grande instance d'ALBI est donc territorialement compétent pour connaître de l'action intentée par Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... à l'encontre de Paula X... Z... veuve A....
Le jugement déféré doit donc être infirmé sans qu'il y ait lieu de déterminer la loi applicable au litige dès lors que la saisine de la cour d'appel est limitée à la détermination de la juridiction habilitée à statuer et qu'aucune des parties ne sollicite l'exercice de la faculté d'évocation de l'article 89 du nouveau code de procédure civile. Sur les demandes annexes
Les pouvoirs de la cour d'appel en matière de contredit étant strictement limités à la question de compétence, seule la juridiction de première instance déclarée compétente a vocation à statuer sur les
dommages et intérêts pour procédure abusive et non la cour statuant dans le cadre de la procédure de contredit ; la demande présentée de ce chef par les époux X... Z... doit, ainsi, être écartée. *
Paula X... Z... veuve A... qui succombe sur la question de la compétence supportera la charge des dépens de l'instance sur contredit ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile devant la cour d'appel.
Les dépens de première instance doivent être réservés puisque celle-ci va se poursuivre devant le juge originaire qui statuera sur leur sort en se prononçant sur le fond du litige. PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare le contredit recevable.
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ALBI est territorialement compétent pour trancher le litige opposant Donald X... Z... et Brenda Y... épouse X... Z... à Paula X... Z... veuve A...
- Renvoie l'affaire devant cette juridiction à qui une copie du présent arrêt sera transmis par les soins du greffe conformément à l'article 97 du Nouveau Code de procédure civile.
- Déclare irrecevable devant la cour d'appel la demande de Donald X... HARWOOD et Brenda Y... épouse X... Z... en dommages et intérêts.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Paula X... Z... veuve A...
- Dit que les dépens de première instance doivent être réservés jusqu'au jugement statuant sur le fond du litige qui devra se prononcer sur leur sort.
- Condamne Paula X... Z... veuve A... aux entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. BOUTTE, président et par Mme ROUBELET, greffier
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
R. ROUBELET
D. BOUTTE
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