Cour d'appel de Douai, CIV.2, du 3 novembre 2005
Cour d'appel de Douai, CIV.2, du 3 novembre 2005
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/11/2005 * * * No RG : 02/07340 Jugement Tribunal de Commerce de LILLE du 21 Novembre 2002 REF : RZ/CD APPELANTE S.A. A. AUGIS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 rue des Aulnes 69760 LIMONEST représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Maître ZIMMERMANN Valérie, Avocate au Barreau de LILLE INTIMÉS Maître Jean-Jacques BONDROIT es qualité d'administrateur judiciaire de la SA ALDETA INTERVENANT VOLONTAIRE en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA ADELTA né en à 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour S.A. ALDETA assignée à sa personne le 05/05/03 Ayant pour Conseil Maître LEFEVRE Philippe, Avocat au Barreau de LILLE 2 rue du Priez 59000 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Yvon PERIN, ès qualités de représentant des créanciers de la S.A ALDETA Demeurant 74 avenue du Peuple Belge 59000 LILLE Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour Conseil Maître LEFEVRE Philippe, Avocat au Barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller
--------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme Y... X... à l'audience publique du 22 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :1er septembre 2005
Vu le jugement contradictoire en date du 21 novembre 2002 du tribunal de commerce de Lille qui a :
- constaté l'irrecevabilité des demandes de la société AUGIS et débouté celle-ci de ses demandes
- ordonné à la société AUGIS de fournir les chiffres d'affaires réalisés en 2000 pour chaque magasin des enseignes franchisées, fixé une astreinte de 50 Euros par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement et réservé la liquidation
- ordonné à la société AUGIS de régler à la société ALDETA la prime variable de 2 % des chiffres d'affaires réalisés avec les franchisés avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001
- débouté la société ALDETA de sa demande de paiement de 3 années de chiffre d'affaires pour résiliation abusive du contrat de référencement et résiliation judiciaire du contrat
- condamné la société AUGIS à payer à la société ALDETA la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l'appel formé le 24 décembre 2002 par la S.A. AUGIS
Vu les conclusions déposées le 2 août 2005 pour la S.A. AUGIS qui demande à voir :
- donner acte qu'elle renonce à sa demande en paiement de factures dues par les franchisés de la société ALDETA dès lors qu'elle a déclaré ses créances dans la procédure collective de celles-ci
- confirmer le débouté de la société ALDETA de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation du contrat
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AUGIS à des dommages et intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles
- statuer ce que de droit sur les demandes de mise hors de cause de Me BONDROIT es qualités et de Me PERIN es qualités
- donner acte qu'elle offre de payer à la société ALDETA la somme de 613 Euros et réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société AUGIS sous astreinte à communiquer le chiffre d'affaires réalisé en 2000 avec les franchisés de la société ALDETA
- condamner la société ALDETA à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2005 pour la société ALDETA et Me PERIN es qualités de représentant des créanciers de la société ALDETA qui demandent à voir :
- confirmer le jugement rendu
- constater l'irrecevabilité des demandes de la société AUGIS
- reconventionnellement :
- condamner la société AUGIS à fournir la déclaration de chiffres d'affaires réalisés en 2000 pour les magasins des enseignes
franchisées, sous peine d'astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner la société AUGIS à payer la redevance calculée sur le chiffre d'affaires que la société AUGIS déclarera en application de l'article 3-3 du contrat de référencement fournisseur avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001
- condamner la société AUGIS à payer les sommes de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2004 pour Me BONDROIT es qualités d'ancien administrateur judiciaire et d'ancien commissaire à l'exécution du plan qui demande sa mise hors de cause suite à l'exécution du plan.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2005
La société AUGIS est un fournisseur en joaillerie et la société ALDETA un franchiseur qui dispose d'un réseau de franchisés exerçant sous les enseignes "Les Centuriales, Les Florentines et Les Joaillers d'Estran".
La société AUGIS et la société ALDETA ont conclu en janvier 1999 un contrat de référencement valant notamment faculté pour les franchisés de s'approvisionner directement auprès du fournisseur AUGIS dans des conditions tarifaires prévoyant une remise de 3 % aux franchisés et le versement au franchiseur d'une prime de 2 % du montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'année civile avec les franchisés.
En novembre 2001, suite à des créances impayées de la part de franchisés, la société AUGIS a assigné en paiement le franchiseur ALDETA qui a demandé reconventionnellement le paiement de sa prime variable de 2 % sur le chiffre d'affaires de l'année 2000 en sollicitant la communication préalable de ce chiffre et des dommages et intérêts pour la résiliation abusive du contrat.
Les relations commerciales entre ces deux sociétés ont cessé à l'occasion de ce contentieux.
Le premier juge a rejeté la demande de paiement de la société AUGIS au motif que le contrat prévoit que "la responsabilité de la société ALDETA ne saurait être retenue en cas de défaillance d'un franchisé dans le règlement de ses commandes".
Il a condamné sous astreinte la société AUGIS à produire le chiffre d'affaires 2000 et à payer la prime correspondante et débouté la société ALDETA de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive en retenant que le contrat de référencement ne faisait que prévoir la faculté de s'approvisionner auprès du fournisseur.
En cause d'appel, la société AUGIS renonce à sa demande de paiement de factures et offre de payer la somme de 613 Euros au titre de la prime variable en demandant le débouté du surplus.
Son offre correspond à la somme de 30.650,09 Euros relative au chiffre d'affaires 2000 de 37.122,38 Euros ( chiffre d'affaires certifié par l'expert comptable ) diminué de la somme de 6472,29 Euros correspondant à 25 % des factures impayées déclarées dans la procédure collective des franchisés et pour lesquelles elle a accepté de transiger à ce niveau auprès du représentant des créanciers dans le cadre de l'établissement du plan de redressement judiciaire.
La société ALDETA en demandant la confirmation du jugement, sollicite des pièces comptables certifiées sur le chiffre d'affaires 2000 et s'en rapporte à justice sur la rupture abusive du contrat.
SUR CE
Sur la demande de paiement par la société AUGIS des factures dues par les franchisés, il y a lieu de confirmer le jugement rappelant qu'aux termes du contrat, le franchiseur ALDETA n'est pas tenu des dettes de ses franchisés à l'égard du fournisseur AUGIS lequel ne conteste plus sur ce point.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales, la société ALDETA s'en rapporte désormais à justice et il convient de confirmer le jugement exposant que le
contrat de référencement n'établissait pas une obligation d'achat mais une simple faculté pour les franchisés de la société ALDETA de se fournir auprès du fournisseur AUGIS.
Sur la demande de paiement de la prime variable, la société AUGIS produit un relevé des chiffres d'affaires développés en 2000 avec les franchisés de la société ALDETA, soit 37.122,38 Euros, relevé certifié par son commissaire aux comptes.
Sauf à être sollicitée dans le cadre d'une expertise judiciaire que la société ALDETA ne demande pas, la société AUGIS ne peut fournir de pièce comptable plus pertinente.
Il sera donc retenu le chiffre d'affaires de 37.122,38 Euros dont à déduire les impayés qui sont de 5814,09 Euros ( Halefis ) et de 1991 Euros ( Denisamt ) soit 7805,09 Euros à diminuer des 25 % payés dans le cadre du plan de continuation de ces deux sociétés où la société AUGIS a accepté un règlement comptant sur ce taux.
Le chiffre d'affaires sera donc de 37.122,38 Euros - 5853,81 Euros =
31.268,57 Euros soit pour la prime de 2 % la somme de 625,37 Euros.
La société ALDETA sera déboutée d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande qui apparaît excessive et injustifiée tant dans son montant que dans son principe au regard des sommes dues.
Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société ALDETA les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 2000 Euros lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
P A R C E Z... M O T I F Z...
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au
greffe, en dernier ressort,
Met hors de cause Me BONDROIT es qualités de commissaire à l'exécution du plan,
Confirme le jugement en date du 21 novembre 2002 en ce qu'il a :
- constaté l'irrecevabilité des demandes de la société AUGIS sur le paiement des factures dues par les franchisés de la société ALDETA
- condamné la société AUGIS à payer à la société ALDETA la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- débouté la société ALDETA de sa demande de paiement de 3 années de chiffre d'affaires pour résiliation abusive du contrat de référencement et résiliation judiciaire du contrat ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société AUGIS à payer à la société ALDETA la somme de 625,37 Euros au titre de la prime variable avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société AUGIS à payer à la société ALDETA la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société AUGIS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
C.NOLIN
T.FOSSIER
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