Cour d'appel de Bourges, CT0076, du 20 octobre 2005

Cour d'appel de Bourges, CT0076, du 20 octobre 2005

ARRÊT N 2005/393 DU 20 OCTOBRE 2005 SA/CC A SIGNIFIER à : - C.P.A.M. du Val d'Oise : signifié à personne morale le 07/11/2005 - exp Me GERIGNY le 20/10/2005 - exp + grosse Me TOUATI le 20/10/2005 COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE

ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le 20 OCTOBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 19 MAI 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., né le Vendredi 20 Décembre 1963 à TARBES (65), de Emilien et de GELY Suzanne, de nationalité française, célibataire, Chauffeur routier, demeurant 2 rue Jean Desveaux 58000 NEVERS Défendeur appelant ; Non comparant, représenté par Maître GERIGNY Patrick avocat du barreau de BOURGES ;

No 2005/393 Z... A..., ... ; Non comparant, représenté par Maître TOUATI Pierre-Etienne, avocat au barreau de PARIS C.P.A.M. DU VAL D'OISE, 2 rue des Chauffours - 95017 CERGY PONTOISE Partie intervenante, intimée ; Défaillante ; COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT (ASSUREUR DE M. X...) Partie intervenante, intimée Comparant volontairement, représentée par Maître GERIGNY Patrick, avocat au barreau de BOURGES ; EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers

: Madame B...,

Monsieur C....

* * * D..., lors des débats : Mme E... D..., lors du prononcé de l'arrêt :Mme E...

* * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme F..., Substitut G... et au prononcé de l'arrêt par Monsieur H..., Substitut G...

* * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2005, Ont été entendus : Monsieur le Président PUECHMAILLE en son rapport ;

No 2005/393 Maître TOUATI, avocat de la partie civile Z... A..., en sa plaidoirie ; Madame l'Avocat G..., en ses observations ; Maître Patrick GERIGNY, avocat du défendeur X... Y... et de la partie intervenante la compagnie d'assurances MATMUT en sa plaidoirie ; Le conseil du défendeur ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Octobre 2005. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS, par jugement du 19 mai 2005, statuant sur les réparations civiles à la suite de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, lors de l'accident de la circulation commis 19 décembre

1998 , à CHAULGNES : - Vu le jugement du tribunal Correctionnel de NEVERS du 31 mars 2000 et les ordonnances en date des 1er juin 1999, 19 janvier 2000, 6 avril 2000, 6 juillet 2000, 7 novembre 2000, 15 novembre 2000 et 10 décembre 2002, Vu le rapport d'expertise du Professeur CHODKIEWICZ qui est homologué, - a déclaré recevable l'intervention volontaire en la cause de la compagnie d'assurances MATMUT, - a constaté que la créance de la C.P.A.M. du Val d'OISE s'élève à la somme de 44 958,57 ç, - a fixé le préjudice corporel total de M. A... Z... à la somme de 117 649,47 ç, - a condamné M. Y... X..., solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurances MATMUT, à payer en deniers ou quittances valables à la M. A... Z... la somme de 43 348,24 ç toutes causes de préjudices confondues et déduction opérées des débours de la C.P.A.M. du Val d'OISE et des provisions versées,

No 2005/393 - a débouté M. A... Z... de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - a déclaré le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. du Val d'OISE et à la compagnie d'assurances MATMUT, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées, - a dit que les sommes au versement desquelles les défendeurs sont condamnés porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - a rejeté toutes prétention plus amples ou contraires, - a condamné M. Y... X... en présence de son assureur, la compagnie d'assurances MATMUT

aux dépens. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 24 Mai 2005 (appel civil principal) ; Monsieur Y... X... et la compagnie d'assurances MATMUT, le 30 mai 2005 (appel incident) ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Z... A... a fait déposer des conclusions tendant à voir : - Liquider ses indemnités par référence uniquement au rapport d'expertise médicale contradictoire des docteurs SULMAN et DREYFUS réalisée le 22 juillet 2001 ; - Condamner in solidum les intimés à lui payer en réparation de ses différents préjudices, sous réserve de la créance des organismes sociaux et des indemnités provisionnelles déjà réglées, les sommes suivantes :

- Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalisation à charge :

174,74 ç ;

- Perte de revenus pendant les périodes d'I.T.T. et d'I.T.P.,

après imputation des indemnités journalières :

20 128,82 ç ;

- Trouble dans les conditions normales d'existence

pendant l'I.T.T. et l'I.T.P :

18 375,00 ç ;

- Incapacité Permanente Partielle :

30 600,00 ç ;

- Préjudice professionnel :

381 291,67 ç ;

- Pretium Doloris :

15 000,00 ç ;

- Préjudice Esthétique :

7 500,00 ç ;

- Préjudice d'Agrément :

7 500,00 ç ;

- Article 475-1 du N.C.P.P. :

3 000,00 ç ;

No 2005/393 La C.P.A.M. du VAL d'OISE, régulièrement citée à personne habilitée, n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut ; Monsieur Y... X... et la compagnie d'assurances MATMUT ont fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré sauf du chef des provisions versées par la MATMUT s'élevant à la somme totale de 33 916,33 ç ; Madame L'AVOCAT G... s'en est rapportée à la justice ; SUR QUOI, LA COUR : Sur l'expertise à retenir pour liquider le préjudice de M. Z... A... : Attendu que la partie civiles sollicite la liquidation des ses préjudices sur la base du rapport d'expertise amiable des Docteurs SULMAN et DREYFUS réalisée le 22 juillet 2001 dont les conclusions diffèrent de celles du rapport d'expertise judiciaire du Professeur CHODKIEWICZ déposé le 4 juillet 2003, d'abord sur la deuxième période d'I.T.T. dont le terme est fixé au 10 avril 2001 par la première expertise au lieu du 16 janvier 2001 par la seconde, puis sur la date de consolidation fixée au 10 avril 2001 par la première et au 29 mai 2001 pour l'autre, et enfin sur le taux d'I.P.P. fixé à 17% par la première et à 13% par l'expert judiciaire ; Mais attendu qu'aucune contradiction de fond n'existe en réalité entre les conclusions de ces 2 rapports ; Que les critiques formulées par la partie civile sur la compétence du Professeur CHODKIEWICZ sont tout à fait infondées, cet expert étant diplômé de médecine légale et inscrit sur la liste des experts nationaux ; Que le fait de soutenir que Monsieur Z... A... n'était pas assisté d'un médecin personnel lors de la seconde expertise n'est

pas de nature à rendre les conclusions du Professeur CHODKIEWICZ irrecevables puisqu'il avait la faculté de se faire assister, ce qu'il n'a pas fait ; Que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que seul le rapport d'expertise judiciaire du Professeur CHODKIEWICZ pouvait servir de base à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Z... ; Que le jugement entrepris de ce chef, doit être confirmé ; Sur les indemnités réparatrices dues à M. Z... A... : Attendu que pour débouter la partie civile de sa demande en paiement d'une somme de 46,09 euros relative à une note de pharmacie du 3 février 1999, le premier juge relève qu'il n'est justifié par aucun document de l'objet de cette réclamation et par conséquent de son lien de causalité avec l'accident ;

No 2005/393 Que cependant, compte tenu de la modicité de cette somme et de la date de cette dépense, il doit être fait crédit à la parole de Monsieur Z... qui affirme qu'il s'agit de médicaments nécessités par l'accident ; Qu'il convient de lui allouer cette somme ; Que s'agissant de la somme de 128,06 ç réclamée au titre du remboursement du forfait hospitalier, il convient de relever que ce forfait concerne non seulement des frais de nourriture nettement supérieurs à ceux que Monsieur Z... aurait déboursés chez lui, mais également des "frais hôteliers" qui font double emploi avec le loyer et toutes les charges fixes afférentes à son logement personnel qu'il a continué de régler pendant son hospitalisation ; Que cette somme doit en

conséquence lui être remboursée à hauteur de 50%, soit 64,03 ç ; Que s'agissant de l'I.P.P. au taux de 13%, le Tribunal a retenu pour un sujet âgé de 26 ans à la date de consolidation, une valeur du point d'I.P.P. de 1 100 ç ; Que cette offre est insuffisante et doit être portée à 1 300 ç, soit une indemnité totale de 16 900 ç ; Que le Tribunal ayant alloué de ce chef à Monsieur Z... une indemnité de 14 300 ç, il convient donc de réformer à hauteur de la différence, soit 2 600 ç, le jugement déféré ; Que s'agissant du poste "pertes de salaires", le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, avant déduction des indemnités journalières versées par la C.P.A.M. du VAL d'OISE une somme de 40 490,50 ç en relevant à juste titre que sur la période d'incapacité temporaire partielle à 50% il n'y avait pas lieu d'allouer le salaire intégral mais de le limiter au pourcentage retenu par l'expert ; Qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel allégué, l'expert judiciaire a conclu à un changement d'orientation professionnelle mais n'a en aucun cas retenu une inaptitude au travail ;Qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel allégué, l'expert judiciaire a conclu à un changement d'orientation professionnelle mais n'a en aucun cas retenu une inaptitude au travail ; Que comme l'a relevé le premier juge, Monsieur Z... aujourd'hui âgé de 30 ans ne démontre pas qu'il lui serait définitivement impossible à l'avenir d'exercer tout emploi à temps complet susceptible de lui procurer des revenus au moins équivalents à ceux perçus avant l'accident ; Qu'il occupe actuellement un emploi à temps partiel, mais il ne s'agit pas d'une situation définitive ; Que le premier juge a pu dans ces conditions valablement estimer que ce poste de préjudice devait s'analyser non comme un véritable préjudice professionnel mais comme une perte de chance temporaire indemnisable sans pouvoir donner lieu par conséquent à capitalisation ;

No 2005/393 Que la somme de 18 295 ç allouée de ce chef à Monsieur Z..., doit être maintenue ; Que les autres postes de préjudice ont été justement indemnisés par le premier juge au terme d'une motivation ici tenue pour adoptée ; Qu'en définitive, la somme finale de 43 348,24 ç allouée à M. Z... par le jugement déféré en réparation de l'ensemble de son préjudice, doit être majorée des sommes résultant de la réformation partielle dudit jugement soit 46,09 ç + 64,03 ç + 2 600 ç = 2 710,12 ç, portant ainsi la condamnation à paiement de M. X... et de son assureur la MATMUT à la somme totale de 46 058,36 ç ; Que la MATMUT prétend avoir versé à M. Z... des provisions pour un montant total de 33 916,33 ç, alors que le premier juge n'a retenu qu'une somme de 29 342,86 ç ; Que sur les 7 règlements allégués, lui font défaut cependant 2 quittances, celle relative à l'ordonnance de référé du 7 novembre 2000 (4 573,47 ç) et celle correspondant aux 3 000 ç alloués par l'Ordonnance de référé du 10 décembre 2002 ; Qu'il convient donc de rectifier sur ce point le jugement déféré en prononçant une condamnation en deniers ou quittances valables ; Que toutes les autres dispositions du jugement, non sérieusement critiquées, seront maintenues ; Qu'enfin, il serait inéquitable de laisser Monsieur Z... supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, lesquels seront fixés à 1 500 ç. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de

Monsieur X... Y..., Monsieur Z... A..., la compagnie d'assurances MATMUT, par arrêt de défaut à l'égard de la C.P.A.M. du VAL d'OISE ; Reçoit les appels réguliers en la forme ; Au fond ; Reforme le jugement déféré du seul chef de l'indemnité finale allouée à Monsieur Z... A... en réparation de son préjudice ; le confirme pour le surplus ;

No 2005/393 Statuant à nouveau du chef réformé ; Condamne in solidum Monsieur Y... X... et la compagnie d'assurances MATMUT, à payer en deniers ou quittances valables à Monsieur Z... A... la somme de 46 058,36 ç (Quarante six mille cinquante huit euros trente six centimes), toutes causes de préjudice confondues et déductions opérées des débours de la C.P.A.M. du VAL d'OISE et des provisions versées ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. du VAL d'OISE ; Condamne in solidum Monsieur Y... X... et la compagnie d'assurances MATMUT, à payer à Monsieur Z... A..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1 500 ç (Mille cinq cents euros) ; Condamne les mêmes pareillement aux dépens de l'action civile ; Et ont signé le Président et la Greffière. LA GREFFIÈRE,

LE PRÉSIDENT, Sandrine E...

Gilbert PUECHMAILLE

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