Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 17 mars 2005

Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 17 mars 2005

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

AR Code nac : 55B OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2005 R.G. No 04/00809 AFFAIRE : S.A. GEODIS OVERSEAS FRANCE C/ Société LYKES LIGNE LIMITED Mr Pierre X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : 1 No RG : 2001P00592 2001F00623 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GEODIS OVERSEAS FRANCE, dont le siège est situé : Zac Paris Nord 2 - 165 avenue du Bois de la Pie - BP 5009, 95945 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES - Dossier No71/04, Plaidant par Me TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS du Cabinet GRELLET, GONDIN APPELANTE 1o) - Société LYKES LINE LIMITED, dont le siège est situé : Corporation Trust Center 1209 Orange Street - Wilmington County of New Castle - 19801 DELAWARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES - Dossier No04000255, Plaidant par Me LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS. 2o) - Monsieur Pierre X..., demeurant : 1004 Calle Canteis San Antonio Del Mar - TIJUANA BC 22710 - MEXIQUE:

Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES - Dossier no240153, Plaidant par Me SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE. INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction de

président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

M. X... a chargé en 1999 la société CALBERSON, devenue GEODIS OVERSEAS FRANCE, d'un transport de mobilier du Havre à Ensenada (Mexique).

La société CALBERSON a chargé de ce transport la société LYKES LINE LTD, qui a pris en charge les marchandises selon connaissement en date du 14 mai 1999.

La marchandise est arrivée dans un port américain, mais n'a jamais été livrée au Mexique, dès lors qu'elle avait été détruite après que les droits et taxes réclamés par les douanes américaines n'eurent pas été payées.

C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 15 juin 2001, M. X... a assigné la société GEODIS devant le tribunal de commerce de Pontoise et que celle-ci a appelé la société LYKES LINE en la cause le 8 août 2001.

Par jugement en date du 2 décembre 2003, le tribunal, après avoir rejeté une exception de prescription soulevée par la société GEODIS, a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 53.623,94 euros avec intérêts "de droit" à compter du 15 juin 2001, condamné la société LYKES LINE à payer à M. X... la somme de 19.542,60 euros outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2002, condamné la société LYKES LINE à relever et garantir la société GEODIS de cette

même somme correspondant à DTS 6930, outre intérêts à compter du 8 août 2001, condamné in solidum les sociétés GEODIS et LYKES LINES à payer à M. X... la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts et condamné les mêmes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens.

Pour déclarer que la prescription annale de l'article L133-6 du Code de commerce n'était pas acquise, les premiers juges ont retenu que les marchandises n'avaient été ni perdues, ni remises à leur destinataire, mais laissées en souffrance dans un port autre que celui de destination, de sorte que la mission du commissionnaire n'avait pas pris fin et que la prescription n'avait pu commencer à courir que le 3 décembre 2001, date à laquelle M. X... avait été informé de la destruction de la marchandise.

Sur le fond, ils ont relevé que le mobilier avait été placé par erreur dans un conteneur de groupage avec d'autres marchandises destinées aux Etats-Unis, alors qu'il n'y avait aucun motif qu'il transitât par ce pays.

Ils ont toutefois considéré que la faute ainsi commise par le transporteur et dont devait répondre le commissionnaire, ne pouvait être qualifiée de faute lourde.

Ils ont en conséquence fait bénéficier le transporteur des limitations de responsabilité prévues par la Convention de Bruxelles. La société GEODIS a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 février 2004.

Elle a conclu à l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite, en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription était le 8 juin 1999, date à laquelle la remise de la marchandise

aurait dû être effectuée.

Elle a dénié toute pertinence aux postulats qu'avaient énoncés les premiers juges pour retarder le point de départ du délai, et elle a rappelé en outre que la perte de la marchandise était présumée lorsque celle-ci n'avait pas été remise au destinataire un an après sa date de livraison prévue.

Elle a encore nié avoir renoncé à invoquer la prescription.

Elle a enfin contesté la fraude ou l'infidélité qui lui étaient reprochées, notant au demeurant que celles-ci n'avaient aucun effet sur la prescription.

Elle a sollicité en conséquence le remboursement de la somme de 63.044,93 euros versée en exécution du jugement entrepris, outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 2004 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre subsidiaire, elle a demandé la garantie de la société LYKES LINE et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle a fait valoir que celle-ci avait la qualité de commissionnaire relativement au post-acheminement par voie terrestre depuis le port de Houston (Texas) jusqu'à Ensenada sur la côte pacifique du Mexique. Elle en a déduit que la société LYKES LINE ne pouvait revendiquer le bénéfice de la Convention de Bruxelles et qu'il lui appartenait d'accomplir les formalités douanières pour permettre le transport du conteneur jusqu'au Mexique.

Elle a encore soutenu que la société LYKES LINE ne saurait lui opposer la limitation de responsabilité figurant à l'article 4 du verso du connaissement, dès lors qu'elle n'était pas signataire de celui-ci et n'avait donc pas accepté ladite clause.

Elle a enfin fait valoir qu'en toute hypothèse, elle pourrait opposer

à M. X... la limitation de responsabilité de son substitué, sans que le mandat d'assurer qu'elle avait reçu ne pût remettre en cause ce principe.

La société LYKES LINE s'est également prévalue de la prescription de l'action intervenue le 8 juin 2000, tant en application de l'article L133-6 du Code de commerce que de l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles de 1924 modifiée et de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966.

A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des demandes de M. X... dès lors que la perte des marchandises lui était imputable, dans la mesure où il s'était abstenu de régler les droits que les douanes américaines lui réclamaient et où elle ne pouvait se substituer à lui.

Très subsidiairement, elle a approuvé les premiers juges d'avoir limité sa responsabilité à DTS 6930, mais elle a relevé une erreur dans leur décision en ce que ceci représentait 8.374 euros et non 19.542,60 euros.

Elle a enfin estimé que la Convention de Bruxelles était bien applicable et que la société GEODIS l'avait reconnu en première instance, qu'à défaut la loi du 18 juin 1966 le serait et qu'en tout état de cause sa responsabilité ne pourrait excéder la somme de 11.300 dollars réclamée par les douanes américaines.

Elle a sollicité une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

M. X... s'est référé aux courriers apaisants que lui avaient adressés la société GEODIS, pour considérer que la prescription n'avait pu commencer à courir le 8 juin 1999, que la société GEODIS avait renoncé à la prescription ou qu'en tout cas, celle-ci avait été suspendue ou interrompue par son attitude.

Il a en conséquence approuvé les premiers juges d'avoir considéré

qu'aucune prescription n'avait couru lorsqu'il avait assigné.

Il a contesté toute responsabilité dans la perte des marchandises, dès lors qu'il n'avait été informé que tardivement de la difficulté avec la douane et que, puisqu'il possédait les documents nécessaires pour importer son mobilier au Mexique sans payer de droits de douane, c'était à la société GEODIS de faire son affaire personnelle de la réclamation des douanes américaines.

Il a reproché à la société GEODIS un manquement à son devoir de suivi de l'opération, son inertie alors que la marchandise était en souffrance, et surtout un défaut de déclaration de valeur en quoi il a vu une faute lourde du commissionnaire.

Il en a déduit que la société GEODIS ne pouvait lui opposer aucune limitation de responsabilité.

Il a conclu en définitive à la confirmation du jugement entrepris et il a sollicité de chacune des sociétés GEODIS et LYKES LINE le paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L133-6 du Code de commerce que l'action contre le commissionnaire ou le transporteur est prescrite dans le délai d'un an et que le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ;

Considérant qu'il est constant que le mobilier transporté n'a jamais été remis à M. X... ;

Considérant que la perte visée au texte précité s'entend non seulement de la perte matérielle, intervenue au demeurant courant octobre 2001 par la destruction du mobilier, mais également de la

perte juridique ;

Qu'en l'espèce, le mobilier transporté se trouvait bloqué depuis juin 1999 par les douanes américaines qui réclamaient le paiement de frais de dédouanement d'un montant de 11.300 dollars ;

Que ni M. X... qui avait connaissance de cette situation depuis le 28 juillet 1999, ni la société GEODIS, ni la société LYKES LINE n'entendant acquitter les droits de douane, il était clair que le mobilier ne serait jamais livré au Mexique et qu'il devait être considéré comme perdu dès juin 1999 ;

Considérant que la remise de la marchandise à M. X... aurait dû être effectuée le 8 juin 1999 et que, par conséquent, l'action était prescrite le 9 juin 2000 ;

Considérant que M. X... invoque vainement, comme ayant interrompu la prescription, deux courriers de la société GEODIS des 13 octobre 2000 et 11 janvier 2001, dès lors qu'à ces dates la prescription était déjà acquise ;

Que de même, ces deux courriers par lesquels la société GEODIS mettait en demeure la société LYKES LINE de livrer la marchandise, ne contiennent aucune renonciation même implicite à se prévaloir de la prescription ;

Considérant que M. X..., qui ne produit aucun courrier de la société GEODIS autres que les deux déjà cités, ne peut pas laisser entendre qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'agir en raison des "apaisements" de la société GEODIS ;

Que de même, il ne peut sérieusement arguer de la fraude ou de l'infidélité de la société GEODIS, alors que celle-ci l'avait loyalement informé dès le 28 juillet 1999 de la difficulté qui interdisait la livraison au Mexique et qu'il lui appartenait donc, alors qu'il n'était pas dans l'impossibilité d'agir et que la situation n'avait pas évolué un an plus tard, d'engager son action ;

Considérant qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer l'action prescrite ;

Considérant que la restitution des sommes versées en exécution d'une décision infirmée étant de droit, elle n'a pas à être spécialement ordonnée par la cour, sauf à rappeler que les sommes à restituer ne portent intérêts qu'à compter de la signification de l'arrêt infirmatif ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que M. X... qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris.

STATUANT À NOUVEAU,

- DÉCLARE prescrite l'action introduite par M. Pierre X... le 15 juin 2001.

- DIT que les sommes à restituer par suite de l'infirmation du jugement portent intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. du présent arrêt.

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à Me BINOCHE et à la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt : Le greffier présent lors du prononcé,

Le président, C. CLAUDE

A. RAFFEJEAUD 12A - Délibéré du 17/03/2005 RG No809/04 Sa Géodis Overseas France (Me Binoche) c/ Sté Lykes Line Limited (Scp Keime-Guttin-Jarry) M. X... (Scp Lefèvre-Tardy & Hongre-Boyeldieu) PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris.

STATUANT À NOUVEAU,

- DÉCLARE prescrite l'action introduite par M. Pierre X... le 15 juin 2001.

- DIT que les sommes à restituer par suite de l'infirmation du jugement portent intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à Me BINOCHE et à la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt : Le greffier présent lors du prononcé,

Le président, C. CLAUDE

A. RAFFEJEAUD

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