Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 19 septembre 2005
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 19 septembre 2005
19/09/2005 ARRÊT No422 NoRG: 05/02960 OC/CD Décision déférée du 23 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3435 Mme MOLLAT Société X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Bruno Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
*** APPELANTE Société X... 9 Rue du Passe de la Margeride 31770 COLOMIERS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour INTIME Monsieur Bruno Y... 27 chemin de Castegraille 31470 FONSORBES représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 9 juillet 2002, la société GEFFARD a vendu un immeuble d'habitation lui appartenant aux époux Y... qui
lui avaient été présentés par la société X... S.A.R.L., agent immobilier investie d'un mandat de vente sans exclusivité du 2 février 2002.
Suivant acte d'huissier du 24 octobre 2002, la société X... a fait citer les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de sa commission de 12.195,95 euros prévue à leur charge par le mandat et l'acte sous seing privé de vente du 28 mars 2002.
Par le jugement du 23 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande, considérant qu'à la date de l'acte sous seing privé, l'agent immobilier n'était pas titulaire de la carte professionnelle et ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d'une commission. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Bruno Y..., faute de preuve d'un préjudice. La société X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2005. Faute pour elle d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de l'article 915 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 20 mai 2005.
Par conclusions déposées le 23 mai 2005, Bruno Y... a fait rétablir l'affaire en demandant que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement et l'allocation d'une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La clôture a été prononcée en l'état le 26 mai 2005 et l'affaire renvoyée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la carte professionnelle n°1270 dont la société X... se prétendait valablement titulaire dans son assignation introductive d'instance n'a été délivrée par le Préfet de la Haute-Garonne que le 9 juillet 2002, après deux changements de gérants intervenus le 1er janvier 2002 et le 21 mars 2002 sans qu'ait été obtenue dans l'intervalle une carte en remplacement de celle n° 1067 précédemment délivrée le 15 octobre 2001 au nom du gérant qui était en fonction jusqu'au 31 décembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 que les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, et que la carte n'est délivrée aux personnes morales que si leurs représentants légaux satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle et de capacité d'exercice ;
que l'article 6 du décret du 20 juillet 1972 exige en conséquence qu'une nouvelle carte soit demandée en cas de changement dans l'identité du représentant légal de la personne morale qui se livre aux opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il découlait de ces règles que la société X... était dépourvue de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de son activité entre le 1er janvier et le 9 juillet 2002 ;
qu'en effet, dès lors que les conditions d'aptitude et de capacité du représentant légal participent des conditions de fond requises pour l'attribution de la carte professionnelle à la personne morale, le changement de gérant ne constitue pas un événement simplement sujet à déclaration contrairement à ce qui était soutenu par la société X... devant le premier juge, mais au contraire impose l'obtention d'une
nouvelle carte pour la poursuite régulière de l'activité ;
Attendu que le premier juge en a de même exactement déduit qu'aux dates de ses interventions dans l'espèce en litige, le 2 février 2002 pour la signature d'un mandat et le 28 mars 2002 pour la signature du compromis de vente, et de la sorte sous deux gérances différentes, la société X... ne pouvait légalement se livrer à ces opérations, faute d'être titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de telles activités par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ni par conséquent en réclamer rémunération ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que, par ces seuls motifs, le premier juge a rejeté la demande en paiement ;
Attendu que le jugement n'est pas autrement critiqué et doit être en tout confirmé ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause et aux considérations d'équité qui s'en dégagent, justement mises en évidence par le premier juge, il ne sera pas fait non plus devant la Cour application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Bruno Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société X... S.A.R.L. aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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