Cour d'appel de Toulouse, CIV.1, du 4 avril 2005
Cour d'appel de Toulouse, CIV.1, du 4 avril 2005
04/04/2005 ARRÊT No NoRG: 04/00715 HM/EKM Décision déférée du 14 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3341 C. BENEIX André X... représenté par la SCP MALET Marie José Y... épouse X... représentée par la SCP MALET C/ SA CETELEM représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA ATHENA BANQUE DEVENUE AGF BANQUE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA PAIEMENT PASS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE CINQ
*** APPELANTS Monsieur André X... 2 rue de La Forge 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour Madame Marie José Y... épouse X... 2 rue de La Forge 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour INTIMEES SA CETELEM 5 AV KLEBER 75016 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE SA ATHENA BANQUE DEVENUE AGF BANQUE 164 avenue Ambroise Croizat 93200 ST DENIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE SA PAIEMENT PASS 01, place Copernic 91051 COURCOURONNES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de
TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Les époux X... ont fait assigner devant le juge de l'exécution de Toulouse, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE devenue A.G.F. BANQUE et la société des paiements PASS pour obtenir la reconnaissance du caractère irrégulier et infondé d'un commandement de saisie immobilière délivré par ces établissements à leur encontre, ainsi que la somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts et la condamnation de Mo MUSQUI avocat à leur payer en sa qualité d'auteur d'actes délictueux 76.000 ç sur le fondement de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, outre 15.000 ç pour chacune de ces sociétés au titre d'amende civile.
La société ATHENA BANQUE, la SA CETELEM et la société paiement PASS ont conclu à l'irrecevabilité de la demande présentée devant le juge de l'exécution en exposant que le commandement avait été publié à la conservation des hypothèques et que seule la chambre des criées pouvait apprécier sa validité.
Par décision du 14 janvier 2004, le juge de l'exécution a déclaré que seule la chambre des criées pouvait statuer sur l'opposition du commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003, a ordonné la transmission du dossier à ladite chambre du tribunal et a condamné les époux X... à payer 200 ç à chaque société défenderesse par
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... ont fait appel de cette décision.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 3 janvier 2005, ils concluent à l'infirmation au motif que la publication ne pouvait être validé en l'absence de titre exécutoire signifié à personne et "pour les autres contestations régulièrement soulevées hypothèques irrégulières et autres".
Ils reprennent leurs demandes de nullité du commandement et sollicitent subsidiairement l'obligation faite à la compagnie A.G.F. de justifier de sa capacité à agir pour le compte de la société ATHENA ainsi que l'octroi de 50.000 ç à titre de dommages-intérêts et 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation et réclament chacune 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la demande principale relative à l'opposition faite par les époux X... à un commandement aux fins de saisie immobilière et les demandes connexes formulées par eux ne pouvaient l'être valablement devant lui dès lors que le commandement contesté avait été préalablement publié à la conservation des hypothèques et que l'instance devait être renvoyée devant la chambre des criées saisie de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu en effet que conformément aux articles 674 et 718 du code de procédure civile la procédure de saisie immobilière est liée par la publication du commandement aux fins de saisie-immobilière, et que
dès cette publication l'opposition à commandement constitue un incident de saisie immobilière qui ne peut être tranché que par la chambre des criées chargée de la procédure de saisie, selon la forme prévue pour les incidents de saisie immobilière ;
Attendu que le juge de l'exécution n'était pas plus compétent pour statuer sur les autres demandes annexes formées devant lui par les époux X... ;
Attendu que l'appel qui ne critique pas utilement la décision du premier juge est dénuée de tout fondement, que cette décision doit être confirmée ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 300 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déboute les époux X... de leur appel ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne les époux X... à payer par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : - 300 ç (trois cents euros) à la société CETELEM - 300 ç (trois cents euros) à la société A.G.F. BANQUE - 300 ç (trois cents euros) à la société PAIEMENT PASS ;
Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS
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