Cour d'appel de Colmar, du 2 novembre 2004

Cour d'appel de Colmar, du 2 novembre 2004

MH/SU MINUTE N° Copie exécutoire à : - Me Fernand BUEB - Copie à M. le Procureur Général - Copie TPG - Arrêt notifié aux parties Le 02/11/2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Novembre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/03146 Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse : Madame X... Y... épouse Z..., née le 29 avril 1956 à ERSTEIN, de nationalité française, demeurant 4, Rue du Docteur Pierre A... à 67150 ERSTEIN, Représentée par Me Fernand BUEB, Avocat à la Cour, Plaidant : Me RUBIGNY, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2004, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

M. DIE, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHOENBERGER, Ministère Public : représenté lors des débats par M. François B..., Avocat-Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Michel HOFFBECK, président

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Marie SCHOENBERGER, greffier présent au prononcé.

Par requête déposée le 24 mars 2004, Madame Z... X... a saisi la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d'une demande tendant à voir constater son état d'insolvabilité notoire et prononcer sa mise en liquidation judiciaire dans le cadre de la faillite civile de droit local.

Par un jugement du 7 juin 2004, la juridiction saisie a rejeté la demande.

Pour statuer dans ce sens, le tribunal a retenu :

- que la loi du 1er août 2003 a rajouté la bonne foi comme condition d'ouverture de la procédure de faillite civile de droit local ;

- que la mauvaise foi peut être soulevée d'office par le juge, dès lors que la bonne foi est une condition de fond prévue par la loi et qu'il incombe à la requérante d'apporter tous les éléments permettant à la juridiction d'apprécier sa bonne foi, comme elle doit le faire pour établir sa domiciliation en Alsace-Moselle et son insolvabilité notoire ;

- que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la bonne foi est présumée par référence à l'article 2268 du Code Civil, ce texte étant inséré dans une section du code civil relative à la prescription acquisitive immobilière ;

- qu'elle ne saurait davantage soutenir qu'il incomberait au Procureur de la République d'expliquer pourquoi il estime que le débiteur est de mauvaise foi ; qu'en effet, il ne ressort d'aucun texte que la condition de bonne foi n'aurait pas à être examinée par la juridiction en l'absence d'un avis motivé du Parquet en ce sens ; - qu'en définitive, il y a lieu de vérifier si Madame Z... peut être considérée comme étant de bonne foi, et notamment si elle était de

bonne foi à la date des faits qui sont à l'origine de son endettement ;

- qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée et des articles de journaux qu'elle produit, que la requérante a été déclarée coupable d'abus de confiance et condamnée par le tribunal correctionnel de STRASBOURG pour avoir détourné 11.956.000 Francs en trois ans au préjudice de son employeur;

- que Madame Z... déclare avoir fait l'objet de redressements concernant ses déclarations fiscales des années 1994, 1995 et 1996, l'administration ayant, selon ses dires, augmenté fictivement ses revenus légaux des montants détournés ;

- que les pièces produites indiquent qu'un contrôle fiscal a été entrepris au mois de mars 1997 pour les années 1994, 1995 et 1996, et qu'un montant de 1.901.524 Francs lui a été réclamé par le Trésor Public au titre de l'impôt sur le revenu 1995 et des frais ;

- qu'en l'état du dossier, il apparaît que les faits d'abus de confiance commis par Madame Z... sont à l'origine de sa dette d'impôt sur le revenu, au moins s'agissant de l'année 1995 ;

- que, surabondamment, une lettre du comptable du Trésor Public de BENFELD du 14 janvier 1999 indique que les montants dus au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991, qui ont été mis en recouvrement en 1995, s'élevaient respectivement à 205.643 Francs et à 1.558.073 Francs ; qu'un courrier d'avocat du 11 juillet 1997 indique que ces montants ont été déterminés suite à une notification de redressement fiscal du 1er octobre 1993 ; que l'existence de ce précédent redressement fiscal et l'importance des sommes dues conduisent à s'interroger sur la nature des revenus perçus par Madame Z... durant les années 1990 et 1991 ou, pour le moins, de douter de sa volonté de faire face à ses obligations fiscales à l'époque ;

- que les sommes dues au Trésor Public, qui font suite aux

redressements fiscaux de 1993 et 1997, représentent l'essentiel de ses dettes ; qu'il apparaît en l'état du dossier que Madame Z... n'était pas de bonne foi à l'époque des faits qui ont conduit à son endettement.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2004, Madame Z... a interjeté appel de ce jugement.

Par des conclusions déposées le 6 septembre 2004, elle a repris devant la Cour ses prétentions initiales.

Au soutien de son appel, elle a fait valoir :

- qu'elle exerçait la profession de comptable en entreprise ; que rien ne la prédisposait à commettre des faits répréhensibles sur le plan pénal jusqu'au jour où elle rencontrait Monsieur Serge C..., dont elle devenait la maîtresse ;

- que son amant ayant de gros besoins financiers, et par amour, elle va détourner entre septembre 1990 et novembre 1991, au préjudice de son employeur, des fonds pour un montant total de 1.784.627 Francs ; - que pour ces faits, elle a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel du 29 mai 1997 à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan civil, à rembourser les montants détournés ;

- que l'Administration fiscale a estimé que ces montants détournés devaient être considérés comme un bénéfice soumis à l'impôt ; que Madame Z... s'est ainsi vue redressée (avec son mari dont elle est depuis divorcée) pour l'année 1990 et pour l'année 1991à des montants respectifs de 275.974 Francs et 1.529.446 Francs, avec pour conséquence des impôts dus pour l'année 1990 de 102.310 Francs, et pour l'année 1991 de 811.496 Francs;

- que la concluante va malheureusement, parallèlement à cette première affaire pénale, poursuivre ses errements avec Monsieur

HERRMANN et détourner des sommes au préjudice d'autres sociétés ; qu'elle sera mise en détention et condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, qui sera confirmée par la Cour d'appel de COLMAR, le sursis précédent étant révoqué ;

- que l'Administration fiscale va également procéder à des redressements dans le second dossier pour les années 1994, 1995 et 1996, débouchant sur une taxation à hauteur de 3.689.000 Francs au titre de l'impôt sur le revenu 1995 ;

- qu'à sa sortie de prison, elle s'est retrouvée seule pour tenter de reprendre une vie normale, son mari ayant entre-temps demandé et obtenu le divorce ;

- qu'elle a provisoirement trouvé un emploi à temps partiel en Allemagne puis, l'entreprise ayant fermé ses portes, elle s'est inscrite à l'ANPE ;

- qu'en 1998, il a été procédé à la vente aux enchères publiques de l'ensemble des biens mobiliers appartenant à la concluante ;

- qu'elle s'est vue dans l'obligation d'aller vivre chez sa mère dans un deux pièces à ERSTEIN, où elle se trouve toujours domiciliée ;

- que pour tenter de reprendre une vie normale, elle a eu recours à des crédits à la consommation ou autres prêts bancaires, mais elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'en poursuivre les remboursements ;

- que son passif s'élève à la somme totale de 627.562,47 Euros ;

- qu'il lui impossible d'envisager le remboursement du passif, ne serait-ce que partiellement ; qu'elle ne dispose d'aucun bien saisissable et sa situation démontre amplement un état d'insolvabilité notoire caractérisé ;

- que le premier juge a considéré à tort que Madame Z... ne bénéficiait pas d'une présomption de bonne foi, alors que la bonne foi est un principe général du droit et qu'elle est toujours

présumée, même s'il n'existe pas à ce jour de définition jurisprudentielle ;

- que la mauvaise foi ne peut être soulevée d'office par le juge ; qu'il appartiendrait donc à un créancier de contester la présomption de bonne foi au moyen d'une fin de non recevoir ou d'une tierce opposition exercée à l'encontre du jugement d'ouverture de la faillite civile ; que le Ministère public peut également intervenir à l'audience d'ouverture ou déposer des conclusions afin d'établir la mauvaise foi du débiteur ;

- qu'il s'agit enfin d'une bonne foi procédurale, devant s'apprécier au moment de la requête, afin d'éviter les fraudes relevées dans la pratique judiciaire par certains commentateurs, notamment à travers de fausses domiciliations dans les départements du Rhin et de la Moselle ; qu'il ne s'agit pas d'un bonne foi contractuelle, cette notion ouvrant la porte à des interprétations totalement subjectives sur le bien fondé d'un crédit à la consommation ou de la finalité d'un achat quelconque ;

- qu'en l'occurrence, la bonne foi de Madame Z..., dont la situation est incurable, est évidente au jour de l'introduction de la procédure de faillite civile.

Monsieur le Procureur Général a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, en faisant observer que, pour déterminer la bonne foi, il convient d'examiner si le débiteur est une personne accablée par la malchance et par la dureté de la vie, mais qui a cependant fait des efforts pour remédier à une situation qui s'avère actuellement irrémédiablement compromise, ou au contraire s'il cherche par ruse, mensonge, dissimulation ou laisser-aller coupable, à profiter d'une législation locale qui peut lui être favorable et entraîner la remise de toutes ses dettes. SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux

débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.628-1 du Code de Commerce, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcé à l'égard des personnes physiques domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle, qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ;

Attendu en l'occurrence qu'il est constant que la condition de domiciliation est acquise ;

Attendu ensuite que le texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, subordonne l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local à la bonne foi du débiteur ;

Attendu que la bonne foi étant présumée selon un principe général du droit, la demande d'ouverture ne pourra être rejetée que s'il existe des éléments de fait suffisants pour caractériser la mauvaise foi du demandeur ;

Attendu que ces éléments de fait sont ceux qui ressortent du débat contradictoire et des pièces régulièrement produites ;

Attendu qu'il est aujourd'hui constant que Madame Z..., qui exerçait la profession de comptable en entreprise, a fait l'objet de poursuites pénales pour deux séries de détournements commis au préjudice de ses employeurs ; que les premiers détournements (1.784.627 Francs), commis au cours des années 1990/91, ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de COLMAR du 29 mai 1997 qui a condamné Madame Z... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à rembourser les victimes sur le plan civil ; que les seconds, encore plus importants (plus de 10 millions de francs) ont été commis par Madame Z..., toujours en sa qualité de comptable d'entreprise, au cours des années 1994 à 1996, alors que l'instruction se

poursuivait relativement à la première affaire (selon un article de presse produit en annexe, l'intéressée se trouvait même sous contrôle judiciaire à cette époque -là); qu'elle a été mise en détention provisoire dans la seconde affaire, puis condamnée pénalement à une peine fixée à 4 ans d'emprisonnement par la Cour d'appel de COLMAR ; que les deux peines ont fait l'objet d'une confusion ;

Attendu qu'il également constant que l'Administration fiscale, considérant que Madame Z... avait été bénéficiaire des fonds détournés, a procédé à des redressements fiscaux en 1993 puis en 1997 ;

Attendu qu'il ressort des propres pièces versées aux débats par l'appelante qu'est intervenue une première notification de redressements en date du 1er octobre 1993, la mise en recouvrement intervenant le 31 novembre 1995, relativement aux impôts éludés en 1990 et 1991 ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que, même si l'on peut considérer que Madame Z..., à l'occasion des premiers détournements commis en 1990 et 1991, n'avait pas conscience de l'impact fiscal de ses agissements, il n'en reste pas moins qu'à partir du 1er octobre 1993 elle savait parfaitement que de tels détournements pouvaient avoir pour conséquence la réintégration fictive des montants détournés dans ses revenus ; qu'en procédant dès 1994 et jusqu'en 1996 à de nouveaux détournements, d'un montant extrêmement important (plus de 10 millions de francs), elle s'est en toute connaissance placée dans une situation de nature à accroître considérablement ses dettes fiscales, ce qui s'est effectivement réalisé ;

Attendu que les sommes dues au Trésor Public en conséquence de ces redressements représentent la majeure partie du passif dont fait état l'appelante (582.229,70 Euros sur un passif total de 627.562,47 Euros) ;

Attendu en conséquence qu'il existe des éléments de fait suffisants pour caractériser la mauvaise foi de Madame Z... ; qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si par ailleurs cette dernière se trouve en état d'insolvabilité notoire, de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que ni la recevabilité ni la régularité formelle de l'appel ne sont contestées ;

Au fond,

Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ;

Condamne Madame Z... aux dépens.

Et le présent arrêt a été signé par M. HOFFBECK, Président de Chambre, et par Mme SCHOENBERGER, Greffier présent au prononcé.

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