Cour d'appel d'Agen, du 24 janvier 2005

Cour d'appel d'Agen, du 24 janvier 2005

DU 24 Janvier 2005 -------------------------

C.A/S.B Denis X... Paulette Y... épouse X... Z.../ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS RG N :

03/01446 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Y... l'audience publique du vingt quatre Janvier deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Denis X... Madame Paulette Y... épouse X... représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me Frédéric NAQUET, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 25 Avril 2003 D'une part, ET : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 52-54 place Jean JaurPs 81012 ALBI CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Décembre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE :

La Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais a consenti Y... la SARL X... DENIS et PAULETTE dont Mme Paulette Y... épouse X... est la gérante et associée, trois prLts :

- par acte sous seing privé du 18 novembre 1999, un prLt équipement de 160.000 F, soit 24.391,84 ä, au taux de 4,80 % pour lequel M. et Mme X... se sont portés cautions le 20/11/99,

- par acte sous seing privé du 12 mai 2000, un prLt artisanal de 47.000 F (7 165,10 ä) au taux de 5,65 % pour lequel les époux X... se sont portés cautions.

- par acte sous seing privé du 23 juin 2000, un prLt revolving de 60.000 F (9.146,10 ä), au taux de 5,80 %, cautionné par M. X...

La SARL X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 28 septembre 2001, puis en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2002. Entre temps, le 8 novembre 2001, la Banque Populaire a déclaré sa créance auprPs du représentant des créanciers.

Par acte du 7 janvier 2002, la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais (BPQA) a fait assigner les époux X..., en leur qualité de cautions, en paiement des sommes dues en vertu des prLts consentis Y... la SARL X...

Par jugement du 25 avril 2003, le tribunal de commerce D'AGEN s'est dit compétent pour juger cette affaire, a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes et les a condamnés Y... payer Y... la BPQA, dans un délai de 24 mois en application de l'article 1244-1 du code civil, les sommes suivantes :

- 5.836,22 ä au titre du prLt artisanal avec intérLts au taux de 5.65 % Y... compter du 11/12/2001

- 19.634,88 ä au titre du prLt d'équipement et intérLts au taux de 9.80 % Y... compter du 11/12/2001

- 7.493,26 ä au titre du prLt revolving avec intérLts au taux de 7.93 % Y... compter du 11/12 /2001

- 300 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme X... font valoir Y... titre principal que le tribunal de commerce n'était pas compétent en raison du caractPre civil de leurs engagements de caution, les qualités de gérant et d'associé de la société ne leur conférant pas la qualité de commerçant et l'acte de cautionnement étant un engagement civil par nature, ce caractPre ayant été d'ailleurs reconnu par la banque qui a saisi le juge de l'exécution pour Ltre autorisée Y... inscrire une hypothPque judiciaire provisoire.

Ils invoquent subsidiairement l'irrégularité du cautionnement souscrit en garantie du prLt revolving au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, en soutenant que le chiffre de l'obligation garantie a été raturé et remplacé par la somme de 60.000 F et que l'acte de cautionnement ne comporte pas de mention manuscrite émanant de Mme X...

Ils estiment par ailleurs que compte tenu de l'activité, du chiffre d'affaires et des résultats de la SARL X..., la banque a commis une faute en lui accordant trois prLts d'un montant total de 267.000 F, non compatibles avec la rentabilité de la société. Ils soutiennent aussi que la banque, tenue d'une obligation de conseil et d'information Y... l'égard de la société et des cautions, n'a pas rempli ses obligations, qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité et ils demandent Y... Ltre déchargés de leurs engagements de caution.

Ils indiquent, sur le montant de la dette, que le tribunal de commerce n'a pas tenu compte au titre du prLt équipement de la somme de 11.179 ä perçue par la banque et a mentionné des taux d'intérLt ne correspondant pas Y... leurs engagements.

Ils concluent en conséquence Y... la réformation du jugement déféré et demandent Y... la cour de :

- constater l'incompétence du tribunal de commerce d'AGEN au profit du tribunal de grande instance d'AGEN,

- débouter la Banque Populaire Occitane de sa demande tendant Y... l'exécution de leurs engagements de caution,

- condamner la Banque Populaire Y... leur payer la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

subsidiairement :

- constater l'irrégularité de l'engagement de caution garantissant le prLt revolving,

- constater la responsabilité de la banque dans l'octroi fautif des prLts et les décharger en conséquence de leurs engagements de caution,

trPs subsidiairement :

- constater que les dettes garanties s'élPvent Y... : au titre du prLt équipement : 5.755,35 ä [* au titre du prLt revolving : 7.493,26 ä

- confirmer le délai de paiement accordé en application des articles 1244-1 du code civil et X... 621-48 du code de commerce et leur octroyer la réduction des intérLts de retard en les fixant au taux légal Y... compter de l'assignation. *]

La Banque Populaire Occitane, venant aux droits de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, conclut Y... l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... qui devaient indiquer la juridiction compétente en application de l'article 75 du nouveau code de procédure civile.

Elle rappelle de plus qu'en vertu de l'article 79 du nouveau code de procédure civile, la cour est compétente pour connaître des appels formés Y... l'encontre des décisions rendues tant par le tribunal de commerce que le tribunal de grande instance. Elle soutient enfin que les assignés avaient un intérLt patrimonial personnel Y... la dette de la SARL X... dont ils étaient gérants et associés, de sorte que leur cautionnement est de nature commerciale.

Par ailleurs sur le fond, elle fait valoir que l'acte de caution du 23 juin 2000 est valable, M. X... s'étant porté caution pour la somme de 60.000 F conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil et Mme X..., son épouse, ayant simplement donné son consentement Y... cet engagement.

Elle conteste toute responsabilité de sa part dans la mesure oj les cautions connaissaient la situation financiPre de la société et oj le représentant des créanciers n'a pas jugé utile d'engager une telle action Y... son encontre.

Elle conclut cependant Y... la réformation du jugement déféré sur les condamnations prononcées qui n'ont pas tenu compte de ses derniPres prétentions et sur les délais accordés aux débiteurs.

Elle demande :

- la condamnation de M et Mme X... Y... lui payer : * la somme de 7.694 ä outre intérLts de retard au taux de 9,80 % Y... compter du 24/09/2002, * la somme de 6.048,46 ä outre intérLts de retard au taux de 5,65 % Y... compter du 24/09/2002, * la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamnation de M. X... Y... lui payer la somme de 8.471,69 ä outre intérLts de retard au taux de 7,93 % Y... compter du 24/09/2002, MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la compétence du tribunal de commerce :

L'article 75 du nouveau code de procédure civile dispose que : "s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie

qui soulPve cette exception doit, Y... peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."

M. et Mme X... avaient soulevé en premiPre instance l'incompétence du tribunal de commerce et ils avaient indiqué dans leurs conclusions déposées devant cette juridiction (page 5), que le tribunal de grande instance d'AGEN était territorialement compétent. La mLme indication a été mentionnée dans leurs premiPres conclusions déposées devant la cour d'appel. Leur exception d'incompétence était donc recevable.

Cette exception a cependant été rejetée Y... juste titre par le tribunal de commerce.

En effet, si le cautionnement est en principe un contrat civil, il prend un caractPre commercial lorsque la caution a un intérLt personnel dans l'opération commerciale Y... l'occasion de laquelle il intervient. Dans ce cas, la compétence des tribunaux de commerce s'applique aux cautions qui n'ont pas la qualité de commerçants, mais qui ont un intérLt personnel de nature

patrimoniale Y... la dette contractée par le débiteur principal commerçant.

En l'espPce, il est incontestable que Mme Paulette Y... épouse X... avait, en sa qualité de gérante de la SARL "X... DENIS ET PAULETTE", un intérLt patrimonial personnel par rapport aux emprunts que la Banque Populaire a consentis Y... la SARL X... et qu'elle a cautionnés. Cet intérLt patrimonial existait aussi pour M. Denis X..., en tant qu'associé de cette société familiale et d'époux de la gérante.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du litige. - Sur le fond :

Seule la validité du cautionnement donné en garantie du prLt revolving souscrit le 23 juin 2000 est contestée. Or, l'examen de cet acte montre que M. Denis X... s'est seul

porté caution solidaire de la société X... pour ce prLt et que Mme X..., son épouse, a seulement donné son consentement. Cet acte comporte la signature de M. X... et la mention écrite de sa main, parfaitement lisible, de la somme cautionnée de 60.000 F en principal, en chiffres et en lettres, majorée des intérLts au taux de 5,80 %, agios, commissions, frais et accessoires. L'engagement de M. X... est donc régulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil. Conformément Y... l'article 1415 du code civil, Mme X... a valablement donné son consentement Y... l'engagement souscrit par son époux. Le cautionnement de M. X... pour le prLt revolving est donc valable.

Par ailleurs, le fait que la Banque Populaire ait consenti Y... la SARL X... trois prLts d'un montant total de 267.000 F ne suffit pas Y... prouver qu'elle a commis une faute dans

l'octroi de ce crédit. Les appelants ne peuvent en effet soutenir que ces prLts n'étaient pas compatibles avec la rentabilité de la société alors mLme que celle-ci ayant commencé son activité le 9 octobre 1999, les résultats invoqués n'étaient pas encore connus Y... la date des emprunts souscrits les 18 novembre 1999 et 12 mai et 23 juin 2000 et qu'aucun élément ne démontre qu'B la date de ces contrats, leur charge financiPrenvoqués n'étaient pas encore connus Y... la date des emprunts souscrits les 18 novembre 1999 et 12 mai et 23 juin 2000 et qu'aucun élément ne démontre qu'B la date de ces contrats, leur charge financiPre apparaissait manifestement excessive pour l'entreprise.

De plus et surtout, les appelants n'établissent pas que la banque a commis Y... leur égard un manquement Y... son devoir de conseil et d'information, alors qu'en raison de leur qualité d'associé et de gérant de la SARL X..., ils étaient nécessairement informés de la situation financiPre de la débitrice et de la portée de leur

engagement.

Il y a donc lieu de débouter les époux X... de leurs demandes tendant Y... faire constater la responsabilité de la banque et Y... Ltre déchargés de leurs engagements de caution.

En ce qui concerne les sommes dues par les époux X..., il est établi qu'un versement de 11.179 ä a été effectué en cours de procédure par le liquidateur et s'est imputé sur le remboursement du prLt équipement.

Au vu du décompte de la créance établi au 24 septembre 2002, il restait df au titre de ce prLt la somme de 7.694 ä. Les époux X... seront condamnés Y... payer cette somme assortie des intérLts au taux contractuel de 4,80 %.

A la mLme date, la somme due au titre du prLt artisanal s'élevait Y... 6.048,46 ä Y... laquelle s'ajoutent les intérLts de 5,65 %. Les époux

X... seront condamnés au paiement de cette somme.

Enfin, il restait df au titre du prLt revolving la somme de 8.471,69 ä. M. X... étant seul caution de ce prLt, il sera condamné au paiement de cette somme assortie des intérLts au taux de 5,80 % contractuellement stipulé.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qui concerne le montant des condamnations, les taux d'intérLts et la condamnation prononcée Y... l'encontre de Mme X... pour le prLt revolving.

Il n'est pas justifié de réduire les taux d'intérLts ci-dessus indiqués. En revanche, compte tenu de la situation des époux X... qui perçoivent chacun des salaires mensuels de l'ordre de 1.400 ä, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il leur a accordé la possibilité de se libérer de leur dette par le paiement de 24 mensualités, sauf Y... préciser que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrLt.

M. et Mme X..., qui succombent pour l'essentiel dans leur appel seront condamné aux dépens. Eu égard Y... la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier

Au fond,

Réforme le jugement rendu le 25 avril 2003 par le tribunal de commerce d'AGEN en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées Y... l'encontre des époux X... et la condamnation prononcée Y... l'encontre de Mme X... au titre du prLt revolving,

Et statuant Y... nouveau :

Condamne M. Denis X... et Mme Paulette X... Y... payer

Y... la Banque Populaire Occitane venant aux droits de la BPQA :

- la somme de 7.694 ä assortie des intérLts au taux de 4,80 % Y... compter du 24 septembre 2002,

- la somme de 6.048,46 ä avec intérLts au taux de 5,65 % Y... compter du 24 septembre 2002,

Condamne M. Denis X... Y... payer Y... la Banque Populaire Occitane venant aux droits de la BPQA la somme de 8.471,69 ä assortie des intérLts au taux de 5,80 % Y... compter du 24 septembre 2002,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant en ce qui concerne le paiement des sommes dues en 24 mensualités égales,

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrLt,

Dit n'y avoir lieu Y... application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. et Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément Y... l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président

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