Cour d'appel d'Agen, SOC, du 8 février 2005

Cour d'appel d'Agen, SOC, du 8 février 2005

ARRET DU 08 FÉVRIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01868 ----------------------- Sylvie M. X.../ Société CROUSTAD'OC ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du huit Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sylvie M. Y.../assistant : Me Nissa JAZOTTES (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 17 Novembre 2003 d'une part, ET :

S.A.R.L. CROUSTAD'OC Chemin d'Enducasse 32200 GIMONT Y.../assistant : la SELARL FAGGIANELLI - CELIER (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 décembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Sylvie M., a été embauchée par la société CROUSTAD'OC par contrat B durée déterminée du 3 juin 1996 pour une durée d'un mois en qualité d'employée de fabrication.

Le 26 aoft 1996 elle a signé un contrat B durée déterminée pour une durée d'un mois aux mLme conditions.

Ce contrat a été renouvelé le 30 septembre 1996 pour une durée de cinq mois. Ce contrat a pris fin le 28 février 1997.

A cette date, la salarie était maintenue dans ses fonctions et signait le 1er mars 1997 un contrat de travail B durée indéterminée, qui précisait les horaires suivants :

- du lundi au jeudi de 8 heures B 12 heures et de 13 heures30 B 17 heures 30,

- le vendredi de 8 heures B 12 heures et de 13 heures 30 B 16 heures 30.

Sylvie M. a bénéficié d'un congé parental de trois ans, compris dans la période du 29/12/1998 au 20/11/2001.

Par lettre du 21 aoft 2001, l'employeur a fait savoir B la salariée que le poste qu'elle avait quitté pour son congé parental lui était

toujours attribué et qu'il fonctionnait toujours en deux fois sept heures. Il attendait la salariée le 20 novembre 2001 pour la reprise de son travail.

La salariée par de nombreux courriers a fait savoir B la société CROUSTAD'OC qu'elle ne comptait pas reprendre son poste de travail aux horaires deux fois sept heures, mais bien aux horaires figurant sur son contrat de travail B durée indéterminée du 19 mars 1997.

L'employeur de la société CROUSTAD'OC n'étant pas d'accord, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'AUCH le 9/01/2002 de différentes demandes.

Par jugement du 17 novembre 2003, le conseil de prud'hommes d'AUCH a :

- dit et jugé que Sylvie M. faisait toujours partie de la S.A.R.L. CROUSTAD'OC et est liée par le contrat de travail du 1er mars 1997

- dit et jugé que la salariée devait se mettre B la disposition de l'employeur afin de reprendre son poste initial de travail, ceci dans les quinze jours maximum suivant la date de prononcé du présent jugement,

- passé ce délai, a dit et jugé qu'elle serait déclarée démissionnaire de la S.A.R.L. CROUSTAD'OC

- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes

- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes

- condamné Sylvie M. aux entiers dépens.

Le 2 décembre 2003, Sylvie M. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Sylvie M. fait valoir que les horaires de travail au sein de la journée relPvent en principe du pouvoir de direction de l'employeur, que la société CROUSTAD'OC a refusé d'assumer ses responsabilités et a refusé de la réintégrer sur la base de ses horaires contractuels.

Elle ajoute qu'elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes et de demander que soit pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur Elle souligne la rupture du contrat de travail est imputable B l'employeur, et que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle soutient que la société CROUSTAD'OC avait l'obligation de prononcer le licenciement dPs lors que cette derniPre avait reconnu qu'il y avait modification des conditions de travail. Elle estime que le refus de cette modification relevait pour elle d'un droit.

Elle souligne que l'employeur a commis une faute en lui refusant ses droits les plus élémentaires et qu'elle est fondée B réclamer l'octroi de dommages et intérLts B ce titre.

Elle soutient qu'elle n'a pas accepté tacitement la modification contractuelle, qu'elle n'a jamais accepté de travailler quelquefois en équipe.

Elle expose qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail du fait de la société et s'est retrouvée sans revenus pendant deux mois. Elle ajoute qu'il y a eu rupture du contrat de travail B compter du 4 janvier 2002, date de saisine du conseil de prud'hommes.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de constater que la rupture est imputable B l'employeur,

- de dire et juger que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société CROUSTAD'OC B lui payer :

* 2.227,11 ä B titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2001 et décembre 2001,

* 2.227 ä B titre d'indemnité de préavis,

* 1.113 ä B titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 457,35 ä B titre d'indemnité de licenciement,

* 13.362 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6.080 ä B titre de dommages et intérLts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail,

* 1519,86 ä au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile. * * *

La société CROUSTAD'OC, intimée, réplique que si elle avait réellement souhaité modifier de façon substantielle les horaires de travail de Sylvie M., cette derniPre était fondée B opposer un refus face auquel elle n'avait d'autre solution que de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique si le changement d'horaires était justifié par les besoins de l'entreprise.

Elle ajoute que tel n'est pas le cas en l'espPce puisque la salariée a été initialement engagée dPs ses premiers contrats B durée déterminée dans le cadre d'un horaire B 2/8 devenu en 2/7 aprPs le passage aux 35 heures.

Elle expose que Sylvie M. a été confirmée B son poste par la signature du contrat B durée indéterminée du 1er mars 1997, qu'elle a été maintenue aux mLmes fonctions et aux mLmes horaires en dépit de l'erreur matérielle affectant la rédaction de ce contrat.

Elle ajoute que dans sa lettre de reprise aprPs congé parental, la salariée a reconnu que son horaire était bien 2/7 puisqu'elle a sollicité une modification de ses conditions de travail. Elle considPre que la société était fondée B refuser de lui attribuer un autre poste dont il ne disposait pas, dPs lors que l'atelier de croustades fonctionnait sur des horaires en 2/7.

Elle expose qu'elle ne pouvait prononcer un licenciement pour motif économique puisqu'elle n'imposait aucune modification substantielle du contrat de travail de Sylvie M. qui devait reprendre le poste

qu'elle occupait initialement.

Elle considPre que le refus de la salariée était donc fautif.

Elle fait valoir qu'aucun texte n'oblige un employeur B sanctionner par un licenciement le refus de travail d'un salarié, et que le salarié qui n'effectue pas sa contrepartie de travail ne perçoit pas de rémunération, mais fait toujours partie des effectifs de l'entreprise qui l'emploie tant qu'il n'a pas démissionné ou été licencié.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle réfute tout ce qu'elle n'a pas expressément accepté dans les présentes écritures,

- de confirmer la décision déférée,

- de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,

- de la condamner au paiement d'une somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la rupture

Attendu qu'il est incontestable que Sylvie M. n'a pas démissionné et qu'elle n'a pas non plus été licenciée ; que les parties ne contestent cependant pas que la rupture soit intervenue ; qu'il convient en conséquence de rechercher B qui incombe la responsabilité de cette rupture.

Attendu que l'employeur qui n'a pas procédé au licenciement de la salariée n'a invoqué aucun grief B son encontre, se bornant B lui interdire de reprendre ses fonctions selon des horaires qu'elle n'avait pas décidé, mais qui étaient néanmoins conformes au contrat de travail signé le 1er mars 1997 entre les parties ;

Attendu que la société CROUSTAD'OC ne conteste pas que depuis la fin 1997 elle avait modifié les horaires de travail de la salariée alors

que ceux-ci présentaient un caractPre contractuel d'oj il suit que la modification des horaires de travail constituaient une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ;

Attendu que dPs lors que la salariée avait notifié par écrit qu'elle refusait formellement la modification des horaires qui lui étaient imposés, l'employeur ne pouvait rester passif et attendre soit que le salarié prenne l'initiative de la rupture, soit qu'il accepte, malgré son refus de travailler aux conditions nouvelles ;

Attendu dPs lors que le licenciement est imputable B l'employeur, peu important que la salariée ait pu travailler antérieurement B son congé parental selon un horaire variable, dPs lors qu'il n'est nullement établi que cet horaire avait fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui, lui, contenait des horaires de jour précis.

Attendu que pour ces motifs et en raison de l'absence de procédure de licenciement et de griefs allégués, la rupture du contrat de travail doit Ltre déclarée

Attendu que pour ces motifs et en raison de l'absence de procédure de licenciement et de griefs allégués, la rupture du contrat de travail doit Ltre déclarée imputable B l'employeur et sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que les sommes demandées par Sylvie M. ne sont pas contestées dans leur quantum, qu'il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. CROUSTAD'OC B lui verser le rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2001 durant lesquels elle n'a pu travailler en raison du refus de son employeur soit 2.227,11 ä ; qu'elle est également en droit de percevoir le préavis de deux mois soit 2.227 ä ; qu'il n'y a pas lieu B une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'article L.122-14-4 étant seul applicable ; que l'indemnité de licenciement n'est pas contestée en son montant soit 457,35 ä ; qu'il convient de condamner la S.A.R.L. CROUSTAD'OC B

payer B Sylvie M. la somme de 8.000 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que les circonstances de la rupture ne justifient pas l'allocation de dommages et intérLts supplémentaires en raison des circonstances vexatoires du licenciement.

Qu'il serait néanmoins inéquitable de laisser B la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance et qu'il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. CROUSTAD'OC B lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 ä.

Attendu que la S.A.R.L. CROUSTAD'OC qui succombe devra supporter la charge des dépens de premiPre instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution du présent arrLt s'ils s'avPrent nécessaires. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Dit et juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.

Condamne en conséquence la S.A.R.L. CROUSTAD'OC B payer B Sylvie M. les sommes suivantes :

rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2001

2.227,11 ä

indemnité de préavis

2.227,00 ä

congés payés correspondants

222,27 ä

indemnité de licenciement

450,35 ä

dommages et intérLts

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8.000,00 ä

Déboute Sylvie M. de ses demandes touchant au non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérLts pour rupture abusive et vexatoire.

Condamne la S.A.R.L. CROUSTAD'OC B lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 ä.

Condamne la S.A.R.L. CROUSTAD'OC en tous les dépens de premiPre instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution du présent arrLt s'ils s'avPrent nécessaires.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less