Cour d'appel de Toulouse, du 15 juin 2004

Cour d'appel de Toulouse, du 15 juin 2004

15/06/2004 ARRÊT N°374 N° RG: 04/00423 MC/JBC Décision déférée du 11 Juin 2003 - Tribunal d'Instance MONTAUBAN ( 2003/001) BARRIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Epoux X... représentés par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Luc FIORINA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(E/S) S.A. C représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2004, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par X... X... et son épouse, Mme X... d'un jugement en date du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal d'instance de Montauban les a condamnés à payer à la S.A. C la somme de 1.048,77 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, et de 62,55 euros au titre de la clause pénale contractuelle au motif que les débiteurs avaient contracté en pleine connaissance de leur situation financière et de leurs capacités de remboursement et qu'aucun vice du consentement n'était établi. Les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que : - X... X... et Mme X... ont souscrit différents crédits auprès de plusieurs établissements du même groupe bancaire. - notamment par acte sous seing privé en date 9 février 2000 (et non 2002 comme indiqué par erreur dans le jugement ) X... X... et son épouse ont accepté une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit pour un découvert autorisé de 1524,49 (ou 10.000 F) consentie par la S.A. C. - en septembre 2002 la S.A. C s'est prévalue de la déchéance du terme et le 24 septembre 2002 a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de lui payer la somme de 1.060,69 Euros restant due au titre du dit contrat de crédit.

X... X... et son épouse concluent à la réformation du jugement et demandent de : - prononcer la résolution de la convention viciée par violence morale et incapacité de Mme X... - dire et juger qu'il est inéquitable de les condamner au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - à titre subsidiaire de leur accorder des délais de grâce par application de l'article L 313-2 du code de la

consommation. - à titre infiniment subsidiaire leur accorder les plus larges délais de paiement par application de l'article 1244-1 du code civil. A l'appui de leur appel, les époux X... rappellent que plusieurs établissements bancaires les ont attrait en justice et que le Tribunal d'instance de Montauban a rendu un jugement pour chaque affaire. En cours d'instance ils ont saisi la Banque de France d'une demande de plan surendettement. Y... font valoir principalement qu'ils ont deux enfants adultes handicapés pour déficience mentale sérieuse et que cette situation familiale les a contraints à multiplier les dépenses d'autant plus que MmeM ne pouvait elle-même freiner ses propres pulsions de dépenses en raison de son état de santé personnel inhérent et aggravé par la situation de ses enfants. Les consorts X... estiment que les conventions litigieuses sont viciées du fait de la violence morale encadrant les époux, violence morale qui aggravait le manque de discernement individuel de Mme X... et plaçait X... X... dans le même état de contrainte. Leur consentement a été vicié et ils demandent de prononcer la résolution de la convention litigieuse, viciée par violence morale et incapacité de Mme X... Y... demandent si la cour considérait qu'il n'y a pas lieu d'annuler les conventions litigieuses de prendre en compte les difficultés à l'origine du passif, ce climat de violence morale, pour juger qu'il n'était pas équitable, dès la première instance, de les condamner au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin ils sollicitent des délais sur le fondement de l'article L 313-2 du code de la consommation ou, à défaut, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, ayant saisi la Commission de surendettement qui a jugé leur demande recevable mais qui a statué le 25 mars 2004 en adoptant un plan de surendettement. Y... expliquent que leur situation économique tend à s'améliorer, l'aîné étant presque autonome et le cadet se procurant quelques revenus en CAT. Mme X... a l'espoir prochain

de percevoir les fruits de la succession de son père. Y... répliquent à la S.A. C que leur appel est recevable car dans la mesure où est poursuivie à titre principal une demande d'annulation du contrat de crédit pour vice du consentement leur demande, nonobstant le montant des sommes dont ils pourraient être débiteurs, doit être considérée comme une demande indéterminée. Le Tribunal d'instance de Montauban a donc eu raison de qualifier la décision comme étant rendue en dernier ressort.

La S.A. C conclut à l'irrecevabilité de l'appel. A défaut elle demande de confirmer le jugement et de débouter les époux X... de leurs demandes. Elle sollicite une somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A cette fin la S.A. C présente les observations suivantes : - demeurant le taux de la demande c'est à tort que le jugement est qualifié de premier ressort, le seuil n'étant pas atteint. - la demande en résolution fondée sur la violence morale et l'incapacité de Mme X... qui s'analyse comme une demande en annulation de la convention en question se heurte tant à la prescription de droit commun qu'à la forclusion applicable à la formation du crédit et prévue par l'article L 311-37 du Code de la Consommation. - l'article L 313-2 du Code de la Consommation comme l'article L 313-12 du même code ne sont pas applicables à la cause dans la mesure où le contrat n'est plus en cours d'exécution. - elle ne s'oppose pas aux plus larges délais sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil mais ceux ci paraissent illusoires compte tenu de l'impossibilité manifeste et avouée des débiteurs de payer quoique ce soit au créancier.

MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la recevabilité de l'appel : Vu l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire. Vu les articles 37à 40 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de l'article 37 du nouveau code de procédure civile lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors que, réunies au prétention du demandeur, elles l'excéderaient.

L'article 39 du même code précise, quant à lui, que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieur au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il en résulte que si l'une des demandes (principale ou incidente) excède le taux de sa compétence en dernier ressort le Tribunal d'instance statue à charge d'appel.

Il est constant qu'à la demande incidente supérieure au taux du dernier ressort doit être assimilée la demande reconventionnelle de caractère indéterminé.

En l'espèce si la demande principale en paiement de la C est de la compétence en dernier ressort du Tribunal d'instance, la demande reconventionnelle des époux X... en résolution du contrat de crédit est, par nature, une demande indéterminée et est, en application de l'article 40 du nouveau code de procédure, susceptible d'appel.

Il s'ensuit que le jugement du Tribunal d'instance de Montauban qui s'est prononcé à la fois sur la demande de la C en paiement d'une somme inférieure au taux de sa compétence en dernier ressort et sur la demande indéterminée en résolution du contrat de crédit formée à titre reconventionnel par les emprunteurs est bien susceptible d'appel.

L'appel formé contre ce jugement est donc recevable.

- Sur la validité de la convention :

* Sur la forclusion :

Aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 inapplicable en l'espèce en raison de la date du contrat les actions relatives aux opérations de crédit à la consommation engagées devant le Tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Ce délai de deux ans s'applique à l'ensemble des actions nées de la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation, qu'il s'agisse d'une action en paiement du prêteur ou d'une contestation par l'emprunteur de la régularité de l'offre préalable ou plus généralement de la validité du crédit.

Ce délai étant prescrit à peine de forclusion, celle-ci est opposable à l'emprunteur qu'il conteste le crédit par voie d'action ou d'exception.

Le point de départ de ce délai de forclusion en matière de contestation relative à la validité du contrat est la date à laquelle celui-ci est définitivement formé.

Il s'ensuit que X... et Mme X... devaient agir dans les deux ans de la conclusion du contrat soit avant le 9 février 2002.

Le délai de forclusion était donc expiré quand X... X... et son épouse ont contesté la validité de leur engagement dans le cadre de l'opposition qu'ils ont formé à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal d'instance de Montauban en date du 18 décembre 2002.

La demande de X... et Mme X... en " résolution fondée sur la violence morale et l'incapacité de Mme X..." qui s'analyse comme une demande en

annulation de la convention est donc irrecevable comme formée après l'expiration de ce délai.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations formées par X... et Mme X..., et a condamné X... X... et son épouse au paiement de la somme non contestée en elle-même de 1.048,77 euros due en principal au titre du crédit outre les intérêts conventionnels, et la clause pénale, les présents motifs étant substitués en tant que de besoin à ceux du premier juge.

- Sur la demande de délais :

X... et Mme X... ont visé par erreur l'article L 313-2 du Code de la Consommation aux lieu et place de l'article L 313-12 du même code.

Ce texte qui permet la suspension des obligations du débiteur n'est pas applicable en la cause car la déchéance du terme est intervenue et le contrat n'est donc plus en cours d'exécution.

X... et Mme X... ne peuvent demander des délais que sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.

Selon l'article 1244-1 sus visé le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier qui a donné son accord pour un échelonnement de la dette il convient de faire droit à la demande de délais des débiteurs selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif, un plan conventionnel de redressement ayant été proposé par la Commission de surendettement le 24 mars 2004 mais la preuve de son acceptation par la S.A. C n'étant pas justifiée à ce jour.

En toute hypothèse en cas d'acceptation, le plan conventionnel se substituera de plein droit à la présente décision en ce qui concerne les délais accordés.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande de délais des débiteurs.

- Sur les demandes annexes :

X... X... et son épouse qui ont succombé en première instance ont été justement condamnés au dépens par le premier juge.

Le premier juge n'a pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , X... et Mme X... n'ayant été condamnés à aucune somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X... et Mme X... ne peuvent donc demander à la cour de dire qu'il n'était pas équitable, dès la première instance de les condamner au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

X... et Mme X... qui succombent en appel dans leur demande principale et qui bénéficient de délais octroyés dans leur seul intérêt doivent également les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS Substitués en tant que de besoin à ceux du premier juge, La Cour, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Montauban en date du 11 juin 2003 en ce qu'il a condamné X... et Mme X... à payer à la S.A. C la somme de 1.048,77 Euros en capital avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24/09/2002 ainsi que la somme de 62,55 Euros à titre de clause pénale et les dépens.. C la somme de 1.048,77 Euros en capital avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24/09/2002 ainsi que la somme de 62,55 Euros à titre de clause pénale et les dépens. Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à X... X... et à son épouse la faculté de se libérer de leur dette au moyen - de 24 versements mensuels égaux échelonnés à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et ainsi de mois en mois jusqu'à

parfait règlement, le solde lors du dernier versement. Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible. Déboute la S.A. C de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne X... et Mme X... in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,

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