Cour d'appel de Toulouse, du 2 novembre 2004

Cour d'appel de Toulouse, du 2 novembre 2004

02/11/2004 ARRÊT N°555 N°RG: 03/03444 FH/VA Décision déférée du 01 Juillet 1999 - Cour d'Appel de MONTPELLIER - J. BERMOND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
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ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE
*** DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION Compagnie A représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... représenté par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me LEBOIS PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Y... représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN CAISSE C sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : Président
: C. DREUILHE Assesseurs
: F. HELIP
: F. GIROT
: J. BOYER-CAMPOURCY
: J.C. BARDOUT qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C.DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE Le 16 octobre 1988, Monsieur X..., qui circulait à bicyclette, a été renversé par un véhicule automobile conduit par Monsieur Y..., assuré auprès de la Compagnie S. Par jugement du 10 janvier 1991, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a déclaré Monsieur Y... et la Compagnie S tenus in solidum à indemniser entièrement Monsieur X... et avant dire droit sur l'étendue de la réparation a ordonné une expertise médicale. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER le 9 décembre 1991. Par jugement du 30 janvier 1995, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a liquidé le préjudice de Monsieur X..., à l'exception de la demande tendant à l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, chef sur lequel il a ordonné une nouvelle expertise. Après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN, par jugement du 14 janvier 1997, a fixé à la somme de 4.651.000 F le capital constitutif de la rente viagère revenant à Monsieur X... au titre de la tierce personne devant être versée par les défendeurs in solidum trimestriellement à terme échu à compter du 19 juin 1991 et indexée à compter du jugement conformément aux dispositions de le l'article X... 434 - 17 du Code de la sécurité sociale, dit que les défendeurs pourront en interrompre le versement en cas d'hospitalisation supérieure à un mois et les a condamnés à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur appel de cette décision interjeté par la compagnieA venant aux droits de la Compagnie S et par Monsieur Y..., la cour d'appel de MONTPELLIER, par un premier arrêt du 10 mars 1998, a ordonné une expertise médicale, puis, par arrêt du 1er juillet 1999, a condamné in solidum Osmin Y... et la compagnie A à servir à Henri X... à compter du prononcé de l'arrêt, une rente
trimestrielle constituée par un capital de 2.000.000 F, dit que cette rente sera indexée à compter de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article X... 434 -17 du code de la sécurité sociale et que le service en sera suspendu en cas d'hospitalisation du crédirentier d'une durée supérieure à un mois. Sur pourvoi formé par Monsieur X..., la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2003, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de MONTPELLIER, motif pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice. Après avoir énoncé le principe que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille, la Cour de cassation, constatant que pour condamner les responsables à verser à Monsieur X... une rente trimestrielle indexée constituée par un capital d'un certain montant en indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt de la cour d'appel, après avoir retenu que la victime avait besoin de l'assistance d'une tierce personne cinq heures par jour, énonçait que le demandeur ne justifiait pas avoir engagé de frais à ce titre jusqu'ici, a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'épouse de la victime avait jusque là assuré cette assistance, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte et le principe susvisé. PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR DE RENVOI La compagnie A et Monsieur Y... persistent à faire valoir à titre principal que Monsieur X... n'a pas personnellement subi de préjudice pour la nécessité d'utilisation d'une tierce personne avant l'arrêt de la cour de MONTPELLIER du 1er juillet 1999 puisqu'il n'avait payé à quiconque, avant cet arrêt, une rémunération pour cette assistance, qu'il n'a donc pas, pour cette assistance, un préjudice passé indemnisable et que seule sa famille pourrait éventuellement réclamer
une indemnisation pour l'activité qu'elle avait dû déployer dans le cadre du soutien dont il s'agit. Ils offrent, pour la tierce personne, à compter du 1er juillet 1999, de régler une rente viagère indexée correspondant à un capital de 127.106,96 ä. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel de TOULOUSE estimerait qu'il échet de calculer le capital constitutif de la rente à compter de la date de consolidation de la victime, ils offrent 132.679,80 ä. Monsieur X..., en s'appuyant sur le fait que la Cour de cassation a cassé et annulé dans son entier l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 1er juillet 1999, fait valoir que la cour de TOULOUSE est saisie de l'intégralité du litige qui était porté devant la cour de MONTPELLIER, et notamment de la question de déterminer s'il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise du docteur Z... A... soutient que la cour de renvoi n'est pas liée par les conclusions du rapport du docteur Z... et s'appuie sur un rapport antérieur du docteur B... et diverses autres pièces (dire du docteur C..., examen de Madame D..., psychologue) pour demander la confirmation des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 14 janvier 1997 sur le quantum de l'assistance qui lui est nécessaire. Pour l'évaluation de son préjudice, Monsieur X... sollicite l'application du barème de capitalisation prévu à l'article A 331 - 10 du code des assurances. A... demande, au titre de la période d'assistance passée (soit du 17 juin1991 date de sa consolidation jusqu'au 31 mars 2004), la somme de 1.565.304 ä, et pour l'assistance future, à partir du 31 mars 2004, la somme de 1.819.172,16 ä. Au cas où la cour estimerait nécessaire de convertir sous forme de rente le poste assistance, il demande à la cour de dire qu'il y a lieu de servir cette rente rétroactivement à la date du 17 juin 1991. A... sollicite enfin 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse C a fait connaître qu'en
application du protocole de 1983 elle n'entendait pas intervenir dans l'instance et elle a communiqué le montant des prestations versées à la victime. MOTIFS DE L'ARRET La cassation portant sur la totalité des dispositions de l'arrêt de la cour de MONTPELLIER du 1er juillet 1999, la cour de TOULOUSE se trouve saisie de l'entier litige tranché par le tribunal de PERPIGNAN dans son jugement du 14 janvier 1997. A... s'ensuit que la cour n'est pas liée par le rapport d'expertise du docteur Z... du 30 juin 1998, mais que celui-ci constitue un simple élément d'appréciation, au même titre que les expertises judiciaires réalisées à un stade antérieur de la procédure, en l'occurrence l'expertise du docteur B... du 18 septembre 1995. A... est constant et non discuté qu'à la suite de l'accident Monsieur X... demeure atteint de très lourdes séquelles, notamment au plan neurologique. Tant le docteur B... que le docteur Z... ont retenu la nécessité pour la victime de recourir à l'aide d'une tierce personne. Le docteur B... dans son rapport du 18 septembre 1995 indique que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire vingt quatre heures sur vingt quatre et sept jours sur sept en distinguant la nécessité d'une tierce personne "de surveillance" vingt deux heures sur vingt quatre et d'une assistance "active de stimulation" pour l'aider à accomplir les actes de la vie courante deux heures par jour. Le docteur E..., neuro-psychiatre ayant assisté en qualité de sapiteur le docteur B..., a noté que les facultés mentales de Monsieur X... étaient gravement altérées et que celui-ci était manifestement hors d'état de comprendre la portée de ses actes. Le docteur Z... retient la nécessité de l'assistance d'une tierce personne cinq heures par jour pour la toilette, l'habillage, les déplacements en milieu extérieur au domicile. A... précise que ce besoin d'assistance est discontinu au cours de la journée. Si cet expert ne se prononce pas sur la nécessité d'une surveillance
constante de la victime, il note cependant les difficultés de celle-ci pour initier une activité quelconque et utiliser l'espace environnant. Les deux experts Z... ET B... sont d'accord pour admettre que le recours à une tierce personne qualifiée n'est pas nécessaire. Eu égard à l'ensemble de ces références médicales, il sera en définitive retenu que l'état de la victime justifie le recours à temps plein à l'assistance d'une tierce personne non spécialement qualifiée. Dès lors, compte tenu des repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés, il y a lieu de prévoir l'assistance de trois tierces personnes non spécialisées se relayant toutes les huit heures et également celle d'une quatrième personne chargée d'assurer le service pendant les fins de semaine, les jours fériés et les congés légaux, soit 135 jours par an. L'indemnisation de ce chef est due à compter du 17 juin 1991, date de consolidation des blessures de la victime et du retour de celle-ci à son domicile. En effet, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un membre de la famille sous peine de porter atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. Calculé sur la base du SMIC actuel augmenté des charges sociales à taux réduit en application de l'article X... 241 -10 du code de la sécurité sociale, le coût annuel de la tierce personne s'établit ainsi qu'il suit : - 3 tierces personnes 8h par jour : 1259,10 ä x12 x 3 = 45.327,60 ä - tierce personne durant les congés : 8,30 ä x 24 x135 = 26.892,00 ä

Total = 72.219,60 ä (1.259,10 ä étant le montant du SMIC mensuel, charges sociales à taux réduit incluses et 8,30 ä le montant du SMIC horaire charges sociales à taux réduit incluses). Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation des blessures, soit 44 ans, le préjudice total capitalisé suivant le barème prévu par l'article A 331-10 du code des assurances actualisé au 31 décembre 1999 qui fait apparaître un coefficient de 18,8670, ressort à 72.219,60 ä x 18,8670 = 1.362.567,20 ä. Afin de préserver les droits de la victime, il convient de décider que l'indemnisation sera réalisée sous forme de rente viagère payable trimestriellement à terme échu à compter du 17 juin 1991, étant précisé que son versement en sera interrompu en cas d'hospitalisation du crédirentier pendant plus d'un mois. Le fait que cette rente ait été calculée sur la base du SMIC et des charges sociales actuels rend inutile sa revalorisation à la date de présente décision. Celle-ci sera indexée à compter de l'arrêt conformément aux modalités résultant de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article X... 434 -17 du code de la sécurité sociale. En équité, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin
2003, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 14 janvier 1997 en ce qu'il a retenu le principe de la nécessité de l'assistance de la victime par une tierce personne vingt quatre heures sur quatre ; Réformant pour le surplus,
Fixe à la somme de 1.362.567,20 ä le capital constitutif de la rente viagère revenant à Monsieur X... au titre de la tierce personne ; Condamne en conséquence in solidum Monsieur Y... et la compagnie A à payer à Monsieur X..., sous forme de rente viagère, les arréages trimestriels correspondant à un capital constitutif de 1.362.567,20 ä au titre de l'indemnité pour tierce personne, et ce à compter du 17 juin 1991, avec indexation dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1974 à compter de la présente décision, étant précisé que le service de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation de Monsieur X... supérieure à un mois ; Condamne Monsieur Y... et la compagnie A aux dépens exposés tant en première instance, que devant la cour d'appel de MONTPELLIER et devant la cour d'appel de TOULOUSE, Dit que les dépens exposés devant la cour d'appel de TOULOUSE pourront être recouvrés par la SCP CHATEAU - PASSERA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur Y... et la compagnie A à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président

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