Cour d'appel de Toulouse, du 16 mars 2004
Cour d'appel de Toulouse, du 16 mars 2004
16/03/2004 ARRÊT N°107 N°RG: 03/02162 VA Décision déférée du 17 Mars 2003 - Tribunal de Commerce FOIX - 200200039 M. X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
*** APPELANT(E/S) CARCEPT représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Maître B, Liquidateur de la SARL M représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour SARL M représentée par son mandataire ad'hoc Madame Y... désignée en cette qualité par ordonnance du Tribunal de Commerce de Foix en date du 1er septembre 2003 Sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Février 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. Z...
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20.05.2003. ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. LEBREUIL - signé par M. LEBREUIL, président, et par D. Z..., greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la CARCEPT d'une ordonnance en date du 17 mars 2003 par laquelle le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL M a dit que sa créance restera inscrite au passif à titre provisionnel et a rejeté sa demande d'admission définitive au motif qu'elle ne produisait aucun titre exécutoire ;
Attendu que la CARCEPT fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant:
- qu'elle était une institution visée à l'article Y... 621 - 43 du Code commerce au titre des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et qu'elle pouvait procéder, même en l'absence de titre, à des déclarations de créance à titre provisionnel en application de ce texte ;
- qu'elle avait déclaré à titre provisionnel les cotisations antérieures au redressement judiciaire de la société M, non échues au jour du jugement d'ouverture ; qu'elle avait été admise à titre privilégié provisionnel à hauteur de la somme ainsi déclarée de 37.146 ä ;
- que par application de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 le juge commissaire devait prononcer l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel, ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou n'étant plus contestées ;
- que ce magistrat, par application des dispositions de l'article Y... 621 - 104 du Code de commerce, pouvait admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance était en cours ou que la décision ne relevait pas de sa compétence mais n'avait pas la possibilité de maintenir la déclaration à titre provisionnel ;
- que Maître B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société débitrice, n'avait pas contesté la déclaration de la CARCEPT et qu'en l'absence de toute contestation, la créance devait être admise à titre définitif, même en l'absence de titre exécutoire ;
- que l'article 74 du décret susvisé ne pouvait imposer le recours systématique à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il ne l'exigeait que pour les créanciers disposant de pouvoirs exorbitants du droit commun telle que la contrainte tandis que pour tous les
autres, soumis aux règles du droit privé, l'absence de contestation de la créance suffisait à fonder la demande d'admission définitive ; - que le juge commissaire, en exigeant de ces créanciers de droit commun un titre exécutoire postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, violait délibérément les dispositions de l'article Y... 621 - 40 du Code de commerce aux termes desquelles le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a une origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- que la CARCEPT, contrairement à d'autres organismes de sécurité sociale, n'avait pas la possibilité d'établir des contraintes ;
Attendu qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de l'admettre à titre définitif au passif de la SARL M pour la somme de 37.146 ä et de condamner maître B ès qualités à lui payer la somme de 762, 25 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Maître B ès qualités ès conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 ä titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 ä sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il fait valoir pour l'essentiel
- qu'il ne peut pas y avoir d'admission définitive sans titre exécutoire ;
- que la CARCEPT fait partie des organismes de sécurité sociale dont
le directeur est habilité par l'article R. 133 - 4 du Code de la sécurité sociale à délivrer des contraintes pour recouvrer les cotisations impayées ;
- que faute par la CARCEPT d'avoir obtenu une contrainte dans le délai de l'article Y... 621 - 103 du Code commerce et d'avoir présenté une requête aux fins de relevé de forclusion dans le délai prévu par l'article D 68 du décret du 27 décembre 1985, elle ne peut prétendre à son admission définitive ;
SUR QUOI
Attendu qu'il n'est pas contesté que la CARCEPT est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale bénéficiant des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article Y... 621-43 du Code de commerce ;
que sa créance, qui n'avait pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, a donc été admise à titre provisionnel ;
qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'en application des dispositions combinées de l'article Y... 621-43 susvisé du Code de commerce et de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 une créance admise à titre provisionnel ne peut être définitivement admise que si le créancier produit un titre exécutoire non contesté dans le délai prévu par l'article Y... 621 - 103 du Code de commerce ;
que l'article 74 du décret, lorsqu'il évoque l'admission définitive des créances qui ne sont plus contestées, ne peut concerner que celles qui l'étaient au moment de la déclaration initiale dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire et qui, au moment où le juge commissaire est saisi, ont fait l'objet d'une décision définitive valant titre exécutoire ;
que, pour toutes les autres créances, le créancier doit produire un titre exécutoire et que l'absence de contestation du débiteur ne saurait le dispenser de cette production;
que l'admission à titre provisionnel, qui constitue un privilège exorbitant du droit commun, a pour contrepartie l'obligation faite au créancier qui sollicite son admission définitive de produire un titre exécutoire ; que la CARCEPT, qui a revendiqué le bénéfice de ce privilège en effectuant une déclaration dérogatoire au droit commun, ne saurait s'exonérer de cette obligation, quand bien même son directeur n'aurait pas la possibilité d'établir des contraintes ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la CARCEPT qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel mais que l'équité commande de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu pour le surplus que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que Maître B es qualités sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 2000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la CARCEPT aux dépens d'appel et autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur LEBREUIL, Président, et par Madame Z..., Greffier, présent lors de son prononcé. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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