Cour d'appel de Pau, du 26 avril 2004
Cour d'appel de Pau, du 26 avril 2004
03/00464
LT / EP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 26/04/2004
Dossier : 03/00464 Nature affaire : Recours entre constructeurs Affaire : Claude GUERIN DE LA X... exerçant sous l'enseigne SUD OUEST DEPANNAGE MULTISERVICES C/ S.A.R.L. IMMOBILIERE D'ACHAT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 26 Avril 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Février 2004, devant :
Monsieur TIGNOL, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur TIGNOL, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur TIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Claude GUERIN DE LA X... exerçant sous l'enseigne SUD OUEST DEPANNAGE MULTI SERVICES 4 Rue Gachet Palais des Pyrénées 64000 PAU représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Me DALLOZ avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. IMMOBILIERE D'ACHAT représentée par son gérant en exercice domicilié encette qualité audit siège Palais des Pyrénées 64000 PAU ASSIGNEE sur appel de la décision en date du 21 JANVIER 2003 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS ET PROCEDURE
L'EURL IMMOBILIERE D'ACHAT a confié à Monsieur GUERIN DE LA X..., artisan exerçant sous l'enseigne SUD OUEST DEPANNAGE MULTI SERVICES, la rénovation d'une ancienne grange en cinq appartements.
Un devis a été établi pour un montant de 349 721,31 F TTC le 07 Juillet 1998.
Des travaux supplémentaires ont été facturés pour un montant de 64 060,18 F.
Prétendant ne pas avoir été réglé, malgré ses mises en demeure, de la somme de 114 138,57 F selon la situation des travaux, Monsieur GUERIN DE LA X... a fait assigner par acte du 26 Avril 1999 l'EURL IMMOBILIERE D'ACHAT en règlement de cette somme outre intérêts légaux et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Tribunal de Commerce de PAU.
Par jugement rendu le 17 Novembre 1999, cette juridiction ordonnait une expertise et commettait Monsieur Z... pour y procéder. Le rapport d'expertise était déposé le 01 Août 2000.
Par jugement rendu le 21 Janvier 2003, le Tribunal de Commerce de PAU : - homologuait le rapport d'expertise, - déboutait Monsieur GUERIN DE LA X... de toutes ses demandes, - condamnait Monsieur GUERIN DE LA X... à payer à l'EURL IMMOBILIERE D'ACHAT :
- la somme de 1 646,40 ä en principal
- la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- aux entiers dépens - déboutait l'EURL IMMOBILIERE D'ACHAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon déclaration du 10 Février 2003 Monsieur GUERIN DE LA X... relevait appel de cette décision.
Assignée devant la cour selon acte du 04 Juillet 2003, la société IMMOBILIERE D'ACHAT n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue devant la Cour le 07 Octobre 2003.
Dans ses uniques conclusions déposées le 10 Juin 2003 et notifiées selon acte susdit du 04 Juillet 2003, Monsieur GUERIN DE LA X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions Au principal, - de constater la violation manifeste du principe du contradictoire par l'expert judiciaire. - de constater que celui-ci n'a pas intégralement accompli sa mission. - d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ou à tout le moins, la ré-ouverture des opérations expertales. A titre subsidiaire, sur le fond, - condamner l'EURL IMMOBILIERE D'ACHAT au paiement de la somme principale de 17 400,31 ä outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance et jusqu'au parfait paiement ; - condamner la SARL IMMOBILIERE D'ACHAT à payer à Monsieur Claude GUERIN DE LA X... la somme de 1 525 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelant soutient que l'expertise est nulle faute pour l'expert d'avoir convoqué utilement les parties, tandis qu'il maintenait une réunion sur site sans la présence du demandeur et son conseil violant en cela le principe du contradictoire.
Par ailleurs l'appelant estime que le rapport d'expertise est incomplet.
SUR CE :
Attendu qu'en application de l'article 160 du Nouveau Code de Procédure Civile l'expert a l'obligation de convoquer les parties ;
Qu'il est soutenu et n'a jamais été contesté que si Monsieur Z... a bien adressé aux parties une lettre de convocation à la réunion d'expertise prévue le 23 Février 2000, ces courriers n'ont pas été distribués avant cette réunion en raison d'une grève dans les services postaux ;
Que Monsieur Z... a avisé par téléphone la veille de la réunion du 23 Février 2000 le conseil de Monsieur GUERIN DE LA X... lequel lui a alors indiqué qu'il ne pourrait s'y rendre ;
Attendu qu'en ne provoquant pas une nouvelle réunion malgré l'inutilité des convocations précédentes et en maintenant celle prévue le 23 Février 2000, Monsieur Z... n'a pas permis à l'appelant et à son conseil de faire valoir sur le chantier leurs observations ;
Que dès lors le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le simple envoi d'un prérapport avec invitation aux parties de communiquer leurs dires ne pouvant suppléer l'absence d'une réunion sur site en présence des parties ou celles-ci utilement appelées ;
Attendu qu'au surplus la Cour remarque que l'expertise n'apparaît pas complète ;
Qu'en effet il résulte du rapport page 9 que l'expert n'a visité qu'un seul appartement sur les cinq concernés par le litige ;
Que dans ces conditions il convient d'annuler l'expertise incriminée et d'en ordonner une nouvelle comportant une mission identique ;
Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel recevable ;
Avant dire droit au fond,
Annule l'expertise réalisée par Monsieur Z... ;
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur A...
64 rue Henri Faisans
64000 PAU
05 - 59 - 84 - 52 - 60
avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandées avec avis de réception et leurs conseils avisés :
de prendre connaissance du devis initial et de se faire une opinion sur sa pertinence par rapport au but recherché par le propriétaire
de se rendre sur les lieux et se prononcer sur l'adéquation entre les travaux réalisés et le devis
de se prononcer sur la qualité des travaux réalisés et les éventuelles malfaçons
de faire les comptes entre les parties
d'entendre les parties en leurs dires écrits et explications ainsi que tous sachants et d'une manière générale, de fournir à la Cour tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis ;
Fixe à la somme de 800 ä le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner au greffe de la Cour par Monsieur GUERIN DE LA X... dans le délai maximum de 2 mois du présent arrêt à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe de la Cour dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au magistrat de la mise en état ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat de la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. Y...
A. PARANT
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