Cour d'appel de Pau, du 2 février 2004

Cour d'appel de Pau, du 2 février 2004

02/03066

JLL/HB Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 02/02/2004

Dossier : 02/03066 Nature affaire : Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur Affaire : Armand X... C/ Compagnie AXA CONSEIL

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mireille PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 02 Février 2004 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2003, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Mireille PEYRON, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Armand X... né le 04 Septembre 1930 à MONEIN (64360) de nationalité Française Place Centrale 64470 TARDETS SORHOLUS représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Me LETE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE :

Compagnie AXA CONSEIL venant aux droits de la Compagnie UAP ASSURANCES Tour AXA 1, Place des Saisons 92083 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me DOMERCQ, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 02 JUILLET 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 Juin 1993, Monsieur Armand X... a souscrit auprès de la société UAP VIE, aux droits de laquelle vient désormais la société AXA Conseil, un contrat CQ 203494 P intitulé "5 sur 5 RETRAITE" en effectuant un versement de 50.000 francs ;

En Octobre 2001, alléguant une erreur sur la substance du contrat et l'étendue de ses obligations, croyant souscrire une épargne à versement unique, alors qu'il s'agit en réalité d'un contrat prévoyant le versement de 10 annuités, il a assigné la société AXA Conseil en justice, pour obtenir l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1109 du Code Civil, ainsi que le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du même code et de frais irrépétibles ;

Par jugement du 2 Juillet 2002, le Tribunal de Grande Instance de PAU l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Le 5 Août 2002, Monsieur Armand X... a relevé appel de cette décision ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 Décembre 2002, Monsieur Armand X..., appelant, fait valoir que :

[* il est justifié à invoquer l'erreur, au sens de l'article 1109 du Code Civil, et son bénéfice doit de toute façon lui être accordé en application de l'article 1162 de ce code ; En effet, en dépit de la signature qu'il a apposée sur le document aux emplacements désignés par le représentant de la compagnie d'assurances, il ne lui a pas été remis les documents mentionnés, particulièrement la note d'information ; ce défaut de remise, contraire aux obligations édictées par l'article L 132-5-1 du Code des Assurances recouvre soit un manquement au devoir de conseil et d'information, soit un fait volontaire constitutif de dol ; ce document ne comporte d'ailleurs pas sa signature et est peu explicite sur les conditions du contrat, notamment la durée des versements successifs ; En outre, la demande de souscription est elle-même imprécise et mal renseignée, certaines mentions du contrat n'ayant pas été portées ; Son erreur est encore établie par sa situation de retraité modeste au regard de l'importance de l'engagement qu'il aurait souscrit ; elle est confirmée par l'attestation de l'ancien agent de la compagnie UAP qui montre que le représentant de la compagnie a manqué à son devoir de conseil ; Son erreur a persisté puisqu'en 1994, lorsqu'il a reçu l'appel de fonds, l'agent de la compagnie UAP, Monsieur Y..., qui a témoigné pour lui, a écrit à la société pour rectifier le contenu allégué du contrat et il n'a vraiment été informé du contenu réel du contrat que par l'intervention d'un autre agent de la société en 1998 ;

*] à défaut, il peut faire valoir le manquement au devoir de conseil ;

Il demande :

- la réformation de la décision déférée ;

- à titre principal, au visa de l'article 1109 du Code Civil, l'annulation du contrat et la restitution du capital versé de 7.622,45 ä avec intérêts de droit à compter du 28 Juin 1993 et, au visa de l'article 1382 du Code Civil, le paiement de la somme de 3.584,97 ä à titre de dommages-intérêts en réparation du gain manqué ;

- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1147 du Code Civil, le paiement de la somme totale de 11.594,46 ä à titre de dommages-intérêts ;

- le paiement de la somme de 2.300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 Mars 2003, la société AXA CONSEIL, intimée, réplique que :

* Monsieur X... a signé la souscription en reconnaissant avoir reçu duplicata de la note d'information et de son annexe ; il ne pouvait ignorer avoir souscrit un contrat à versements successifs ;

Elle conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- au paiement de la somme de 1.525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 Juin 2003 ; DISCUSSION

L'appel formé par Monsieur Armand X... n'est pas critiqué ; au vu des pièces dont dispose la Cour, il est recevable ;

Monsieur X... soutient ne pas avoir reçu, lors de la souscription du contrat, les documents dont la remise est obligatoire en application de l'article 132-5-1 du Code des Assurances, ce qui a provoqué son erreur ; il soutient également que le représentant de la

compagnie d'assurances a manqué à son devoir d'information et de conseil, contribuant ainsi à l'erreur qu'il aurait commise de croire souscrire un contrat de placement d'une somme d'argent à versement unique ;

Il lui appartient cependant, tant en application des articles 1109 et 1110 que de l'article 1147 du Code Civil, de rapporter la preuve des faits ou agissements l'ayant amené à contracter par erreur ou constituant un manquement au devoir contractuel d'information ou de conseil ;

Alors qu'il ne prétend pas avoir un niveau de compréhension insuffisant, et le contenu et la rédaction de la lettre de réclamation qu'il a adressée à la compagnie atteste du contraire, il ne peut utilement soutenir avoir ignoré le sens de la phrase portée juste au dessus de sa signature par laquelle il a accusé réception de la copie de la note d'information ;

Il ne peut non plus soutenir ne pas avoir lu ces mentions, ni ne pas avoir en réalité reçu les documents visés ; si tel est le cas, il lui appartenait bien évidemment de lire attentivement le contrat pour vérifier les informations communiquées oralement et refuser d'accuser réception ou, à tout le moins, protester sans délai, si les pièces indiquées ne lui étaient pas remises ; à défaut d'avoir adopté ce comportement de prudence élémentaire, l'erreur commise n'est pas excusable et ne peut donner lieu à annulation de contrat ;

Contrairement à ce qu'il indique, les renseignements portés sur la demande, s'ils demandaient effectivement à être plus complets, ne peuvent avoir la signification d'un versement unique, alors que les mentions spécifient "versement régulier" et "montant du premier versement" ;

Si une ambigu'té pouvait subsister dans son esprit, il est surprenant que dès 1994, à l'occasion de l'appel de fonds, il n'ait pas protesté

jusqu'à obtenir une réponse précise de la compagnie, et se soit contenté, selon lui, d'une démarche d'un ex-agent de la compagnie, laissée sans réponse ;

L'attestation de Monsieur Y..., non circonstanciée, n'est pas suffisante pour établir l'erreur prétendue ; celui-ci n'explique en effet pas comment il a eu connaissance de l'erreur alléguée ni pour quelle raison, alors qu'il assistait à l'entretien, s'il connaissait la véritable intention de Monsieur X..., il n'est pas immédiatement intervenu pour rectifier l'erreur constatée ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris qu'elle a dû engager en cause d'appel ; Monsieur X... devra lui payer la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Reçoit l'appel formé par Monsieur Armand X... ;

Le dit non fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Armand X... à payer à la société AXA CONSEIL la somme de 1.000 e en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de Monsieur Armand X..., avec autorisation donnée à Maître VERGEZ, avoué, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

Pour le PRÉSIDENT empêché

Mireille PEYRON

Jean-Louis LESAINT

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