Cour d'appel de Grenoble, du 8 mars 2004

Cour d'appel de Grenoble, du 8 mars 2004

02/02751

R.G. N° 02/02751 MA/F N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 08 MARS 2004 Appel d'une décision (N° R.G. 200101691) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 avril 2002 suivant déclaration d'appel du 24 Juin 2002 APPELANTS : 1.

Monsieur Christian X...

25 Chemin de Jayères 38640 CLAIX

2.

S.A.R.L. X CAR anciennement dénommée INTER AUTO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

4 Bld Paul Langevin 38600 FONTAINE

3.

S.A.R.L. CAR DIFFUSION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

19 Rue des Déportés 38000 GRENOBLE représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : 1.

Société DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

34 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

2.

Sté AXA COURTAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

26 Rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 représentées par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistées de Me DELAFON, avocat au barreau de GRENOBLE LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES poursuites

et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 Avenue de l'Obiou 38706 LA TRONCHE CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Présidente, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 28 Mars 1998, à Val d'Isère, Monsieur X... chutait à la descente du télésiège trois places les Marmottes . En se relevant, il était frappé au visage par le siège suivant et chutait à nouveau. Il était diagnostiqué une fracture de l'extrémité proximale du fémur droit, une plaie à la lèvre supérieure et des lésions dentaires. Son incapacité totale de travail était évaluée à trois mois. Le Docteur Pierre Z..., expert judiciaire désigné par le juge des référés, déposait un premier rapport provisoire le 29 Octobre 1999, l'état de Monsieur X... étant susceptible d'évolution à cette date, suivi d'un second rapport, déposé le 17 Janvier 2001. Par actes d'huissier des 20 et 22 Mars 2001, Monsieur X..., la SARL INTER AUTO et la SARL CAR DIFFUSION assignaient la STVI et la compagnie AXA GLOBAL RISKS devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE aux fins de voir déclarer la STVI responsable des dommages causés à Monsieur X... en suite de sa chute et de la voir condamner solidairement avec la Société AXA GLOBAL RISKS à lui payer : - 4.573,47 au titre de son pretium doloris, -1.219,59 au titre de son préjudice esthétique, - 22.867,35 au titre de son IPP, -1.067,14 au titre de son préjudice d'agrément lié à la perte de mobilité et aux douleurs du membre inférieur qui

gêne sa marche et empêche la reprise du ski, - 4.317,81 au titre des frais médicaux et annexes restés à sa charge. En outre, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à payer à la SARL INTER AUTO et à la SARL CAR DIFFUSION les sommes de 32.929,99 pour la première et 9.146,94 pour la seconde, au titre des rémunérations versées au gérant pendant ses arrêts de travail, ainsi que 19.818,37 pour la première et 27.440,82 pour la seconde, au titre des dommages et intérêts pour la perte de marge du fait de l'absence du gérant pendant plusieurs mois. Par jugement en date du 25/04/2002, le tribunal de grande instance de Grenoble a : donné acte à la compagnie AXA COURTAGE de son intervention volontaire ; mis la compagnie AXA GLOBAL RISKS hors de cause ; déclaré la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE responsable de l'accident dont a été victime Monsieur X... le 28 Mars 1998 ; condamné in solidum la Société des Téléphériques de Val D'Isère et la Compagnie Axa Courtage à payer à Monsieur Christian X... la somme de 23.152,63 en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et 900 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; débouté la SARL INTER AUTO de ses demandes ; débouté la SARL CAR DIFFUSION de ses demandes ; condamné in solidum la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et la compagnie AXA COURTAGE aux dépens ; autorisé les avocats à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision. Le tribunal a écarté, faute de preuve, la demande de prise en charges des deux sociétés dont M. X... est le gérant, qu'il s'agisse des salaires versés durant les 4 mois d'ITT ainsi que de la perte de marges en l'absence de preuve d'un tassement de l'activité consécutif à l'absence de M. X.... Monsieur X..., la SARL INTER AUTO et la SARL CAR DIFFUSION ont relevé appel de cette décision dont ils demandent

l'infirmation partielle . Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Ils demandent de condamner solidairement la société STVI et la compagnie d'assurances AXA courtage à payer à : - Monsieur X... les sommes de : 4.573,50 (30.000 Francs) au titre du pretium doloris, 1.220,00 au titre du préjudice esthétique. 22.900,00 au titre de l'IPP. 1.100,00 au titre du préjudice d'agrément. 4.317,81 (28.322,95 Francs) au titre des frais divers restés à la charge de Monsieur X... -à la société INTER AUTO les sommes de : 32.929,00 au titre des rémunérations versées au gérant sans contrepartie de travail du fait de l'indisponibilité de Monsieur X... 19.818,00 à titre de dommages et intérêts pour perte de marge bénéficiaire. - à la Société CAR DIFFUSION les sommes de : 9. l47,00 au titre des rémunérations versées au gérant sans contrepartie en raison de son indisponibilité, 27.440,00 à titre de dommages et intérêts pour perte de marge, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CMRA. de donner acte à Monsieur X... qu'il se réserve le droit de ressaisir la juridiction en cas d'évolution de ses séquelles comme l'Expert le laisse présumer. de condamner solidairement les Société STVI et AXA COURTAGE à payer à Monsieur X... d'une part, à la Société INTER AUTO d'autre part, et à la Société CAR DIFFUSION enfin, chacun la somme de 1.200 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. de condamner solidairement STVI ET AXA COURTAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Société des téléphériques de VAL D'ISERE et la société AXA COURTAGE ont formé appel incident et sollicitent l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, Elles concluent que la STVI, en sa qualité d'exploitant du télésiège des Marmottes n'est tenue, pendant les opérations d'embarquement et de débarquement que d'une obligation de sécurité qui n'est qu'une obligation de moyens. Elle demande de :

dire et juger en conséquence que Monsieur X... doit, pour faire

retenir la responsabilité contractuelle de la STVI, rapporter la preuve d'une faute de celle-ci qui serait à l'origine de l'accident survenu, que la preuve d'une telle faute n'est nullement rapportée par Monsieur X..., l'accident survenu trouvant son origine exclusive dans la maladresse de celui-ci et ce, bien que la préposée du poste à l'arrivée du télésiège ait ralenti la vitesse de l'appareil, Dire et juger en outre que la STVI n'a jamais reconnu, comme le prétend faussement M X... que l'accident ait pu trouver son origine dans une faute de sa préposée, Dire et juger que seul Monsieur X... n'a pas rempli correctement le rôle actif qu'il devait jouer et a commis des fautes de négligence et maladresse qui sont seules à l'origine de l'accident dont il a été victime, Débouter en conséquence Monsieur X... et les sociétés INTER AUTO et CAR DIFFUSION de leurs demandes non fondée à son encontre, de les condamner à payer à la STVI et à la compagnie AXA France IARD une somme de 1500 par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, de les condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP CALAS, Avoué, à les recouvrer contre eux. Subsidiairement, dire et juger que seuls seraient susceptibles d'être pris en charge les frais médicaux dont Monsieur X... justifierait qu'ils sont bien restés à sa charge et qu'ils sont en relation directe et certaine avec l'accident survenu, de débouter Monsieur X..., en tout état de cause de sa demande de remboursement des frais d'ambulance, ceux-ci ayant été pris en charge par la CMR des ALPES, de réduire à des sommes plus conformes à la réalité des préjudices qu'il allègue et à la Jurisprudence habituelle du Tribunal, les indemnités réclamées par Monsieur X... en réparation de son incapacité permanente partielle, son pretium doloris et de ses préjudices d'agrément et esthétique, de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SARL INTER AUTO et la

société CAR DIFFUSION de leurs demandes non fondées et non justifiées, aucun document justificatif n'étant produit, relatifs au remboursement de la rémunération qu'elles auraient versée à leur gérant, Monsieur X... pendant la durée de ses arrêts de travail, de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les SARL INTER AUTO et CAR DIFFUSION de leurs demandes particulièrement injustifiées et non fondées relatives à la prétendue perte de marge qu'elles allèguent en raison de l'absence de leur gérant pendant la durée des arrêts de travail. Aucun calcul sérieux n'étant effectué, ni aucun document probant n'étant produit par elles, de condamner solidairement Monsieur X... étés INTER AUTO et X CAR, anciennement dénommée Inter AUTO au paiement d'une indemnité de 1500 en application des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. LA CAISSE de MALADIE REGIONALE DES ALPES conclut qu'il y a lieu de déc1arer recevable l'appel interjeté par la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants des Alpes, de dire en tout état de cause son intervention volontaire en cause d'appel recevable, de liquider la créance définitive de la CMR des Alpes à la somme de 7.366,05 , de condamner en conséquence solidairement la société des Téléphériques de Val d'Isère et la Compagnie Axa Courtage à payer à la CMRA la somme de 7.366,05 et de condamner les mêmes à payer à la CMR des Alpes, la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD. Frais médicaux divers 1.596,31 Frais d'hospitalisation : du 28.03.98 au 03.04.98 3.237,10 du 06.04.98 au 10.04.98 312,98 du 15.04.99 au 19.04.99 2.219,66 Indemnité forfaitaire 760,00 suros (article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale) Soit un total de 7.366,05 euros. SUR CE LA COUR, A... que la demande en réparation est fondée sur la responsabilité contractuelle ; Qu'il est constant -et nullement

contesté- que la STVI, en sa qualité d'exploitant du télésiège des Marmottes n'est tenue pendant les opérations d'embarquement et de débarquement que d'une obligation de sécurité de moyens, qu'à ces moments, le passager a en effet un rôle actif à jouer ; Que Monsieur X... a chuté lors du débarquement du télésiège et qu'il a été percuté par le siège suivant au moment où il tentait de se relever, que l'accident s'est produit sous les yeux de la préposée des remontées placée à l'arrivée, que celle ci n'a pas cru devoir actionner l'arrêt d'urgence, ni même ralentir l'appareil, Monsieur X... n'ayant pas eu le temps de se dégager entre le moment de sa chute et l'arrivée du télésiège suivant ; Qu'il n'est pas établi, compte tenu de la distance qui sépare deux télésièges, que la force d'inertie aurait rendu inefficace l'arrêt des télésièges si la préposée l'avait provoqué immédiatement après la chute de Monsieur X... ; qu'il apparaît que la STVI, qui n'a pas mis en ouvre tous les moyens qu'elle avait à sa disposition pour assurer la sécurité des skieurs et prévenir l' accident dont a été victime Monsieur X..., a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; Que si Monsieur X... a commis une maladresse en chutant une première fois, à elle seule, cette chute était sans conséquence, qu'en effet selon les conclusions du rapport d' expertise judiciaire déposées le 17 Janvier 2001, la fracture du col du fémur est liée à la seconde chute puisque après à sa première chute, Monsieur X... a été en état de se relever ; Que l'accident n'aurait pas eu lieu si le système d'arrêt d'urgence avait été actionné, que dans son courrier du 22/04/98, le directeur des pistes reconnaît d'ailleurs implicitement la responsabilité de la STVI. soyez assuré que des consignes très strictes ont été données au personnel du secteur de Bellegarde pour que les faits reprochés ne se renouvellent pas , qu'ainsi, l'accident aurait pu être évité si la

préposée avait observé un comportement plus adapté, qu'une faute est caractérisée, Que le lien causal entre le préjudice dont il est demandé réparation et la faute est établi ; Que la STVI et son assureur sont tenu à réparer les préjudices consécutifs à cette faute : Sur le préjudice corporel de Monsieur X... A... que le Docteur Pierre Z..., expert judiciaire désigné par le juge des référés, a déposé un premier rapport provisoire le 29 Octobre 1999, l'état de Monsieur X... étant susceptible d'évolution à cette date, qu'un second rapport a été déposé le 17 Janvier 2001 ; Que selon les conclusions de l' expert, - la période d'ITT de Monsieur X... s'étend du 28 Mars 1998 au 30 Juin 1998 et du 15 Avril 1999 au 19 Mai 1999, soit quatre mois, la consolidation intervenant le 22 Décembre 2000, il retient : - un pretium doloris de 3,5/7, - un préjudice esthétique de 1,5/7, - une IPP de 13%. - un préjudice d'agrément. qu'il ajoute qu'une dégradation de l'état de la hanche de Monsieur X... est toujours possible. Dommages soumis à recours Que la CMRA est intervenue en cours de procédure d'appel, qu'elle justifie des frais suivants : - Frais médicaux divers 1.596,31 - Frais d'hospitalisation : soit 7366,05 - ITT, du 28.03.98 au 03.04.98 3.237,10 du 06.04.98 au 10.04.98 312,98 du 15.04.99 au 19.04.99 2.219,66 pas de demande de ce chef, la victime ayant continué de percevoir son salaire durant ces périodes ; - IPP 13%, la victime étant âgée de 51 ans au jour de la consolidation . qu'il lui sera alloué 12.000,00 comme retenu par le premier juge - que Monsieur X... a pris et conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 3319,55 , soit au total, 22 685,60 , dont 7366,05 à rembourser à la CMRA, A... qu'il sera fait droit aux demandes de la CMRA ; il lui sera allouée la somme de 7.366,05 ; Préjudice non soumis à recours - pretium doloris de 3,5/7, qu'il sera alloué 4600 comme retenu par le premier juge, - préjudice esthétique de 1,5/7, qu'il

sera alloué 1220 comme retenu par le premier juge - Préjudice d'agrément Que ce préjudice est défini par l'expert comme l'impossibilité de faire du ski, qu'il est plus généralement caractérisé non seulement par l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais aussi par la privation définitive des agréments normaux de l'existence, qu'il sera accordé 1100 correspondant au montant des prétentions de Monsieur X... ; Soit au total : 6920 Sur les demandes des sociétés la SARL INTER AUTO et CAR DIFFUSION relatives aux salaires supportées par elles durant les quatre mois d' incapacité temporaire de travail de Monsieur X... A... que Monsieur X... est gérant des sociétés la SARL INTER AUTO et CAR DIFFUSION ; Qu' il n'a demandé aucune réparation durant les périodes d'ITT retenues par le médecin au motif qu'il avait continué de percevoir son salaire ; A... que les deux Sociétés versent aux débats, les déclarations dites "DADS" au titre des exercices 1998 et 1999 reprenant l'intégralité des rémunérations versées aux différents salariés des deux Sociétés et notamment à Monsieur Christian X... pour INTER AUTO : 54.000 francs x4 mois = 216.000 francs pour CAR DIFFUSION : 15.000 francs x 4 mois =

60 000 francs, que le montant de cette rémunération du gérant est justifié par les procès verbaux des assemblées générales de 1998 des deux personnes morales, que les extraits du Grand Livre des Comptes des deux sociétés établissent la réalité de ces paiements ainsi que les déclarations fiscales pour la Société INTER AUTO (2065 bis), Que Monsieur X... justifie avoir déclaré ces revenus en 1998 ; Qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de ces deux sociétés au titre des salaires versés durant l' ITT, - soit à la Société INTER AUTO, la somme de 32.929 (216.000 Francs). - la Société CAR DIFFUSION, la somme de 9.147 (60.000 Francs). A... que s'agissant des demandes relatives à la perte de marge de deux sociétés qui

serait consécutive à l'absence du gérant pendant la période de quatre mois, la Société CAR DIFFUSION et la Société INTER AUTO n'apportent pas davantage en première instance qu'en appel, d'éléments de nature à établir le bien fondé de leurs prétentions à cet égard, qu'elles en seront déboutées ; A... qu'il est équitable de mettre solidairement à la charge de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE les frais irrépétibles engagés par Monsieur X... à hauteur de 1000 , de la CMRA à hauteur de 1000 et des sociétés INTER AUTO et CARS. DIFFUSION, 500 chacune ; A... qu'il convient de condamner solidairement la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Reçoit les appels principal et incident, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE, et fixé à 22 685, 60 le préjudice corporel de Monsieur X... soumis à recours des organismes sociaux, écarté le surplus des demandes de Monsieur X... et des sociétés INTER AUTO et CAR DIFFUSION relatif à leurs pertes de marge, statué sur les frais irrépétibles et les dépens, L'infirme partiellement s'agissant la réparation du préjudice personnel subi par Monsieur X..., et la réparation des sociétés INTER AUTO et CAR DIFFUSION, Statuant à nouveau, Fixe à 6920 le préjudice corporel de Monsieur X... non soumis à recours, Reçoit la demande de la CMRA, Condamne solidairement la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE in solidum à payer à la CMRA, 7366,05 au titre des préjudices soumis à recours, et 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne solidairement la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE à payer à Monsieur X... 6920 au titre des préjudices

non soumis à recours, ainsi que 33,08 euros de forfait de ski, Condamne solidairement la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE à payer à la société INTER AUTO : 32 929 et à la société CAR DIFFUSION : 9147 , Donne acte à Monsieur X... de ce qu'il se réserve le droit de saisir la juridiction en cas d'aggravation de son état, Condamne la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE solidairement à payer à Monsieur X... la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux sociétés INTER AUTO et CAR DIFFUSION 500 chacune, Condamne la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et AXA COURTAGE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. Prononcé par Madame BRENNEUR, Président, qui a signé avec Madame Y..., Greffier.

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