Cour d'appel de Douai, du 3 avril 2003
Cour d'appel de Douai, du 3 avril 2003
02/02537
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2003 * * * N° RG : 02/02537 Tribunal de Commerce LILLE du 11 Avril 2002 REF :
IG/CD
LIQUIDATION JUDICIAIRE (33) APPELANT Monsieur Salah L., exerçant le commerce sous l'enseigne "ENTREPRISE L." Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me VANDAMME K. Substituant Me LAPORTE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002024215 du 07/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS Maître Bernard S., Membre de la SELARL S. ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. L. Salah Représenté par Me LENSEL, avoué à la Cour Maître Nicolas S.,Associé de la SELARL S. ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr L., Représenté par Me LENSEL, avoué à la Cour Assisté de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller Mme WITTRANT, Vice-Président placé auprès du Premier Président
--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2003, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 03 Avril 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC CF visa du 27 septembre 2002
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Vu le jugement contradictoire du 11 avril 2002 du tribunal de commerce de LILLE ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M.Salah L., artisan plâtrier ;
Vu l'appel formé le 29 avril 2002 par M.Salah L. ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2002 pour celui-ci ;
Vu les conclusions déposées les 7 et 15 octobre 2002 pour la SELARL S. et associés ès qualités de liquidateur judiciaire et l'intervention volontaire de M.Nicolas S. pour celle-ci ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 27 septembre 2002.
Attendu que M. Salah L. (qui a bénéficié d'un plan de redressement le 17 décembre 1997 confirmé le 20 janvier 2000 par arrêt de cette Cour avec injonction de payer les deux dernières annuités et les frais de justice) a interjeté appel de sa mise en liquidation judiciaire alors qu'il a réglé la première annuité et les frais de justice et aurait réglé la seconde ensuite si Me Bernard S. lui avait indiqué le décompte comme prescrit par l'arrêt de la Cour, somme qu'il s'offre à consigner entre les mains de Me S. ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que, par jugement du 10 avril 2000 mentionné au RCS, le tribunal de commerce de LILLE a précisé que Me Bernard S., mandataire de justice, exercera les missions jusqu'à présent dévolues, en qualité d'associé de la SELARL Bernard et Nicolas S. dans la procédure ;
Que le jugement entrepris a désigné en qualité de liquidateur Maître Bernard S. associé de la SELARL Bernard et Nicolas S. ;
Que les articles 20 et 21 du décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 précisent qu'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral
ne peut exercer sa profession à titre individuel ou comme membre d'une autre société, chaque mandataire associé exerçant les fonctions au nom de la société ;
Qu'en conséquence, l'intervention volontaire de Maître Nicolas S. associé de la SELARL Bernard et Nicolas S., et non interdit, est recevable ; que le dernier alinéa de l'article 28 du décret ne peut être lu indépendamment de son alinéa 2 qui prévoit que la décision prononçant l'interdiction d'un associé exerçant ses fonctions au sein de la société mais non de la totalité d'entre eux ne commet pas d'administrateur provisoire ; qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer, la procédure étant régulière.
Sur le fond
Attendu que M. L. justifie avoir réglé 49.823,16 F (première annuité- mars 2001) accompagné d'un récapitulatif des pièces fournies et des factures acquittées (lettre du 19 mars 2001) bien que le 13 mars 2001 Me Bernard S. lui ait réclamé par télécopie avec ajout manuscrit un virement provisionnel de 180.000 F, ajout ne figurant pas sur la lettre du 6 mars 2001 produite en original par Me S. devant la Cour ; qu'il appartient à Me S. de fournir un décompte précis des sommes, que la lettre du 2 octobre 2001 faisant état d'une somme de 65.674,28 F ne vaut pas décompte et ne correspond pas aux prescriptions de l'arrêt ; qu'il n'est pas interdit à la SELARL S. d'accuser réception des règlements effectués par les débiteurs ; que le jugement sera infirmé, le manquement aux obligations de paiement par M.L. n'étant pas dans ces conditions établi ; qu'il appartient à M.L. de consigner le montant de la dernière annuité dans l'attente de ce décompte précis ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'appel principal ;
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DIT n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement du 17 décembre 1997 ;
DONNE acte à M.L. de ce qu'il a acquitté les frais de justice et la première des deux annuités imparties par l'arrêt du 20 janvier 2000 ; ORDONNE à M.L. La consignation entre les mains du CARPA de LILLE de la dernière annuité dans l'attente du décompte précis de la SELARL S.;
CONDAMNE la SELARL S. et associés aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Président
J.DORGUIN
I.GEERSSEN
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