Cour d'appel de Poitiers, du 30 juin 2003

Cour d'appel de Poitiers, du 30 juin 2003

03/0088

X... D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2003 Prononcé en audience en chambre du conseil sur appel d'une décision rendue par le Juge des Enfants de POITIERS le 07 Mars 2003. COMPOSITION DE LA X... lors des débats: Vu l'ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la X... en date du 09/12/2002, PRESIDENT:

M. Alain JUNQUA, Premier Président, assurant les fonctions de délégué à la protection de l'enfance conformément à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du 08/04/03, CONSEILLERS:

M. Y...,

Mme FELTZ MINISTERE Z...:

Mme A..., substitute générale GREFFIER:

Mme PERNEY Le président et les conseillers sus-désignés, en ayant délibéré conformément à la loi. COMPOSITION DE LA X... lors du prononcé de l'arrêt: Vu l'ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la X... en date du 09/12/2002, PRESIDENT:

M. Alain JUNQUA, Premier Président, assurant les fonctions de délégué à la protection de l'enfance conformément à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du 08/04/03, CONSEILLERS:

M. Y...,

Mme FELTZ MINISTERE Z... : Mme B..., substitute générale GREFFIER:

Mme PERNEY PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X...:

Enfant C..., mineure Monsieur C..., intimé comparant en personne Madame D..., appelante comparante, assistée de Maître TRIZAC, avocat au barreau de Paris LE MINISTERE Z... DECISION DONT APPEL: L'ordonnance a:

- Institué une mesure d'orientation éducative à l'égard de l'enfant C...

pour une période de SIX MOIS;

- Chargé le Service d'Investigation et d'Orientation Educative à BUXEROLLES d'organiser cette mesure aux fins de procéder à une étude de sa personnalité, de faire connaître au Juge des enfants le résultat des investigations et de lui proposer toutes mesures utiles; - Donné délégation de compétence au Juge des enfants D'AIX en PROVENCE (13) pour la mise en oeuvre de la mesure d'investigation et d'orientation éducative sur le département des Bouches du Rhône (13) lieu de résidence du père; APPEL: L'appel a été interjeté par Madame D... le 20 Mars 2003 DEROULEMENT DES DEBATS: A l'audience en chambre du conseil du 16 Juin 2003 Monsieur le Premier Président a fait le rapport de l'affaire, Monsieur C... et Madame D... ont été entendus en leurs observations, Monsieur E..., représentant du S.I.O.E. a été entendu en ses observations, Le Ministère Z... a été entendu en ses conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2003, le Premier Président avisant les parties de ce renvoi. DECISION: La X..., vidant son délibéré,

Attendu que Madame D... a interjeté appel le 20/03/2003 d'une ordonnance rendue le 07/03/2003 par le Juge des enfants de Poitiers intitulée: "ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative" et instituant une mesure d'orientation éducative à l'égard de la mineure C..., sa fille, et chargeant le Service d'Investigation et d'Orientation Educative de Buxerolles "d'organiser cette mesure aux fins de procéder à une étude de sa personnalité, de faire connaître le résultat des investigations et de proposer toutes mesures utiles"

Attendu que Madame D... soulève l'incompétence du Juge des enfants au motif que celui-ci ne se serait pas prononcé au fond dans le délai de 6 mois prévu à l'article 1185 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose: "la décision sur le fond intervient dans un délai de six

mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires..."

Mais attendu qu'il faut entendre par "mesures provisoires" les mesures éducatives prises par ordonnance telles que rapportées aux articles 375-5 et 375-3 et 4 du Code Civil à savoir placement de l'enfant et suivi éducatif en milieu ouvert; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le Juge des enfants n'ayant, jusqu'à présent, prescrit aucune de ces mesures mais simplement ordonné une enquête sociale; Qu'il est évident qu'un Juge des enfants saisi par un Procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code Civil et 1182 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile est compétent pour diligenter et instruire une procédure d'assistance éducative sur un enfant mineur;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure ordonnée dont appel;

Qu'en effet s'agissant d'une mesure d'instruction, en application des dispositions combinées des articles 1183 et 150 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle est insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond; PAR CES MOTIFS, La X..., statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, sur appel en matière d'assistance éducative et en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame D... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07/03/2003 par le Juge des enfants de Poitiers concernant l'enfant mineure.

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