Cour d'appel de Paris, du 16 juin 2003
Cour d'appel de Paris, du 16 juin 2003
2003/00086
DOSSIER N 03/00086
ARRÊT DU 16 JUIN 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 4 , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 16 JUIN 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 28 NOVEMBRE 2002, (P0100896017). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
ROUSSET X..., né le 1er Octobre 1964 à PANTIN, (93) Fils de ROUSSET Claude et de BOURLET Marie Rose De nationalité française, marié, gérant de société Demeurant 03 Rue Larribe - 75008 PARIS jamais condamné Prévenu, intimé, libre comparant assisté de Maître LAMOTTE Philippe, avocat au barreau de PARIS (B 90) Y... Z..., né le 26 Décembre 1953 à PARIS 75014 Fils de Y... Raoul et de MEROL Jeanne De nationalité française, séparé, 3 enfants dirigeant de société Demeurant 16 Ave de la Résistance - 1er étage - 77500 CHELLES jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assistée de Maître GHAZARIAN-HIBON Marie-Christine, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, A... B... domicile élu chez Maître PERNET, 31 bis avenue de Lattre de Tassigny 94220 CHARENTON LE PONT Partie civile, appelante représentée par Maître PERNET, avocat au barreau de CRETEIL A... C... domicile élu chez Maître PERNET, avocat, appelant représenté par Maître PERNET, avocat au barreau de CRETEIL D... E... domicile élu chez Maître PERNET, avocat Partie civile, appelante représentée par Maître DULUD , avocat au barreau de CRETEIL F... G... domicile élu chez Maître PERNET, avocat Partie civile, appelant représenté par Maître DULUD , avocat au
barreau de CRETEIL COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : Président
:
:
H... I..., H... J..., GREFFIER : Madame K... aux débats et M. et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par H... l'avocat général LAMBLING et au prononcé de l'arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : ROUSSET X... est poursuivi pour avoir à PARIS, courant juillet 2000, -effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en ayant, en sa qualité de gérant de la société PROMOVACANCES.COM diffusé sur le site internet de celle-ci une publicité relative à un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN situé au Sénégal comportant des indications fausses, notamment en ce qui concerne le classement 4 étoiles de cet hôtel et les prestations et loisirs mis à disposition de la clientèle - étant partie à un contrat, trompé ou tenté de tromper, le contractrant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur la nature ou les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce en ayant, en sa qualité de dirigeant de la société PROMOVACANCES.COM vendu un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN situé au Sénégal et présenté commeétant un hôtel 4 étoiles aux consorts A..., F... et D..., alors que les caractéristiques de ce séjour, relatives notamment au classement de l'hôtel et aux prestations et loisirs mis à disposition de la clientèle, ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues d'un établissement de niveau 4 étoiles Y... Z... est poursuivi pour avoir à PARIS, courant juillet 2000 - effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en ayant, en sa qualité de gérant de la SARL ACCENTS DU MONDE réalisé et diffusé une plaquette publicitaire relative à un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN situé au Sénégal comportant des indications fausses, notamment en ce qui concerne le classement 4 étoiles de cet hôtel et les prestations et loisirs mis à disposition de la clientèle - trompé ou tenté de tromper le contractant de la société PROMOVACANCES.COM par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur la nature ou les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce en ayant, en sa qualité de gérant de la SARL ACCENTS DU MONDE, vendu un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN situé à Sénégal et présenté comme étant un hôtel 4 étoiles à la société PROMOVACANCES.COM qui l'a ensuite commercialisé auprès des consorts A..., F... et DERIAL alors que les caractéristiques de ce séjour, relatives notamment au classement de l'hôtel et aux prestations et loisirs mis à disposition de la clientèle, ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues d'un établissement hôteliers de niveau 4 étoiles LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré ROUSSET X... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant juillet 2000 , à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation
coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis courant juillet 2000 , à Paris, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation Y... Z... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant juillet 2000 , à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis courant juillet 2000 , à Paris, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation Et par application de ces articles, a condamné ROUSSET X... à une amende délictuelle de 3000 euros Y... Z... à une amende délictuelle de 6000 euros a ordonné aux frais de X... ROUSSET et Z... Y... la publication dans les revues LE NOUVEL OBSERVATEUR et GEO du communiqué suivant : " par jugement prononcé le 28/11/2002 par la 31ème chambre du TGI de Paris Z... Y... gérant de la SARL "ACCENTS DU MONDE" ayant pour nom commercial "POINTS DE MIRE VOYAGES" à été condamné à des amendes de 6000 et 3000 euros pour avoir courant juillet 2000 : 1 / Diffusé une publicité de nature à induire en erreur, relative à un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN, situé au Sénégal et comportant des indications fausses, notamment en ce qui concerne le classement 4 étoiles de cet hôtel et les prestations et loisirs mis à dispositions de la clientèle : - Z... Y... : par la réalisation et la diffusion d'une plaquette publicitaire présentant ce séjour, - X... ROSUSET :par diffusion de cette publicité surle site internet de la société PROMOVACANCES.COM 2) Z... Y... :
trompé le
contractant de la Sté PROMOVACANCES.COM sur la nature ou les qualités subtantielles d'une prestation de service en vendant à la Sté PROMOVACANCES.COM qui l'a ensuite commercialisé auprès de ses clients, un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN, situé au Sénégal et présente comme un hôtel 4 étoiles alors que les caractéristiques de ce séjour, relatives notamment au classement de l'hôtel et aux prestations et loisirs mis à la dispositions de la clientèle, ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues d'un établissement hôtelier de niveau 4 étoiles - X... ROSUSET : trompé quatre clients de la SARL PROMOVACANCES.COM en leur vendant un séjour touristique au sein de l'hôtel AFRICA QUEEN situé au Sénégal etpréseté comme étant un hôtel 4 étoiles alors que les caractéristiques de ce séjour, relatives notamment au classement de l'hôtel et aux prestations et loisirs mis à la disposition de la clientèle ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues d'un établissement hôtelier de niveau 4 étoiles". Les a condamnés solidairement à payer, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues : - à C... A..., partie civile, - à B... A..., partie civile - à E... D...,partie civle - à G... F..., partie civile la somme de 800 euros et en outre la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - H... Y... Z..., le 03 Décembre 2002 contre H... A... C..., Madame A... B..., Madame D... E..., H... F... G... - M. le Procureur de la République, le 03 Décembre 2002 contre H... Y... Z... - Madame A... B..., le 13 Décembre 2002 contre H... Y... Z..., H... ROUSSET X... - H... A... C..., le 13 Décembre 2002 contre H... Y... Z...,
H... ROUSSET X... - Madame D... E..., le 13 Décembre 2002 contre H... Y... Z..., H... ROUSSET X... - H... F... G..., le 13 Décembre 2002 contre H... Y... Z..., H... ROUSSET X... DÉROULEMENT DES L... : A l'audience publique du lundi 5 mai 2003, H... le Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres. Maître GHAZARIAN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Y... H... le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés et M. Y... a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Maître PERNET, avocat, en sa plaidoirie Maître DULUD, avocat, en sa plaidoirie H... l'avocat général LAMBLING en ses réquisitions Maître LAMOTTE, avocat, en sa plaidoirie Maître GHAZARIAN, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, H... le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le lundi 16 juin 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu Z... Y..., le ministère public, les parties civiles G... F..., E... D..., C... et B... A... à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. Représentés par leur avocat, C... et B... A..., qui estiment insuffisante l'indemnisation allouée par les premiers juges, demandent à la Cour de condamner solidairement les prévenus à leur verser à chacun la somme de 991 ä à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 750 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Représentés par leur avocat G... F... et E... D... sollicitent également , par infirmation de la décision querellée sur les intérêts civils, la
condamnation de chaque prévenu à leur verser à chacun la somme de 1045 ä en réparation de leur préjudice ainsi que celle de 750 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. H... l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne Z... Y... X... ROUSSET, assisté de son avocat, demande à la Cour de ne pas alourdir les dommages et intérêts mis à sa charge. Par voie de conclusions, Z... Y... sollicite de la Cour sa relaxe. Il fait valoir que la SARL "Accents du Monde" , n'est pas le seul Tour Opérator qui commercialise les séjours à l'hôtel Africa Queen et que Nouvelles Frontières, en particulier, propose cette destination à ses clients avec les mêmes indications, à savoir sa classification "4 étoiles" et sa situation "Pieds dans l'eau". Il soutient que toutes les infrastructures ou prestations annoncées sont existantes et que certaines n'étaient pas opérationnelles pour des motifs lui étant totalement étrangers et hors son pouvoir de gestion ou de direction. Il expose que les coupures d'électricité sont quasi quotidiennes au Sénégal, ce qui entraîne immanquablement divers inconvénients dont ont peut être été plus particulièrement victimes les plaignants compte tenu des dates auxquelles ils sont partis et qu'ils ont choisies justement en raison du prix modique pratiqué à cette époque. Il affirme enfin qu'il eut été possible aux plaignants d'invoquer, devant la juridiction civile, la présomption de responsabilité qui s'impose à l'agent de voyage en application du 13 juillet 1992...plutôt que de soutenir l'existence d'une infraction pénale de tromperie dont les critères ne sont aucunement réunis. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont complètement et exactement relaté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expréssement. Il suffit de rappeler que le 11 décembre 2000, les époux A..., G... F... et E... D... déposaient plainte avec constitution de partie civile des chefs de
publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles à l'encontre de la société PROMOVACANCES.COM En effet, H... et Madame A... exposaient qu'ils avaient acheté un forfait touristique sur le site internet de cette société comprenant l'achat d'un billet d'avion aller et retour pour Dakar (Sénégal) ainsi qu'un hébergement dans l'hôtel Africa Queen de catégorie quatre étoiles du 16 au 29 juillet 2000 pour la somme de 13 000 francs. Mademoiselle D... et H... F... avaient acheté sur le même site internet un forfait touristique pour la période du 8 au 22 juillet 2000 pour le prix de 13 699 francs. Lors de leur arrivée sur place, les parties civiles constataient des inexactitudes concernant les prestations réelles et le confort de l'hôtel qui ne correspondaient pas à la publicité qui était faite sur internet par la société PROMOVACANCES. COM. Ainsi, l'hôtel Africa Queen leur avait été présenté comme un établissement titulaire de quatre étoiles, comprenant quarante chambres munies d'un grand confort alors que celles-ci ne comportaient ni télévision, ni téléphone et que les réfrigérateurs étaient dépourvus de consommations. L'hôtel qui se voulait tourné vers les activités nautiques ne possédait aucun matériel ou infrastructure à cette fin. Un constat d'huissier était établi sur place à la demande des époux A... M... d'une information était requise le 15 février 2001 des chefs de publicité mensongère et de tromperie. Lors de sa comparution devant le magistrat instructeur, le dirigeant de la société PROMOVACANCES.COM, X... ROUSSET, déclarait que sa société avait fait l'acquisition de ce séjour touristique auprès de la société POINTS DE MIRE VOYAGES (Accents du Monde) et que la présentation de celui-ci sur la site de sa société était conforme au descriptif que lui avait transmis son cocontractant. Il reconnaissait ne pas avoir effectué de vérifications. Z... Y..., dirigeant de
la société POINTS DE MIRE VOYAGES, confirmait l'accord conclu avec la société PROMOVACANCES.COM et prétendait avoir vérifié sur place le classement 4 étoiles de l'hôtel et les prestations fournies. Or, il ressortait des pièces versées au dossier par la partie civile et notamment d'un courrier émanant du Ministère du Tourisme du Sénégal daté du 30 octobre 2000, que l'hôtel "Africa Queen" n'avait jamais sollicité son classement auprès des autorités sénégalaises et n'était donc pas classé 4 étoiles contrairement à ce qui était affirmé sur la plaquette publicitaire établie par la société POINTS DE MIRE VOYAGES et diffusé sur internet par la société PROMOVACANCES.COM à partir du contenu de cette même plaquette. SUR CE, LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE X... ROUSSET Considérant que les dispositions pénales du jugement entrepris sont devenues définitives à l'égard de X... ROUSSET qui n'a pas formé appel et qui n'est pas visé par l'appel incident du ministère public ; Z... Y... Considérant que la Cour ne saurait suivre Z... Y... en ses explications ; Considérant que la Cour observe, en effet, comme les premiers juges que l'indication 4 étoiles était mensongère puisque l'hôtel "Africa Queen" n'avait, ni obtenu ni même sollicité un tel classement ; Considérant que par ailleurs les prestations offertes aux parties civiles ne correspondaient pas à ce qu'elles étaient en droit d'attendre, même à cette saison, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier versé à la procédure ; Que Z... Y..., en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier la réalité des prestations fournies à ses clients, ce qu'il a manifestement omis de faire en dépit de ses affirmations ; Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la Cour confirmera - en ce qui concerne Z... Y... - le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines d'amende et de publication de la décision qui constituent une juste application de
la loi pénale ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l'estimation qu'en ont faite les premiers juges ; Considérant que la Cour confirmera la décision critiquée en toute ses dispositions civiles ; Qu'y ajoutant, la Cour condamnera chaque prévenu à verser à chaque partie civile la somme supplémentaire de 200 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS , et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de prévenus et des parties civiles, REOEOIT Z... Y..., le ministère public et les parties civiles en leurs appels, SUR L'ACTION PUBLIQUE CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales en ce qui concerne Z... Y..., SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME la décision querellée en toutes ses dispositions civiles, Y AJOUTANT, CONDAMNE X... ROUSSET et Z... Y... à verser chacun à chaque partie civile la somme supplémentaire de 200 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel; DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable Z... Y... LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
-Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts-
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