Cour d'appel de Versailles, du 2 juin 2003
Cour d'appel de Versailles, du 2 juin 2003
2002-2275P
Nä du 16 JUIN 2003 7ème CHAMBRE JL RG : 02/02275 BLAIN X... COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé par Monsieur BARTHELEMY, président, le SEIZE JUIN DEUX MILLE TROIS, par la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, 7ème chambre, du 26 juin 2002. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré. Président
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Madame Y..., Monsieur Z..., ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour, en remplacement de l'un de ses membres empêché, DÉCISION : RELAXE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur RENAUT, avocat général GREFFIER
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Madame A..., lors des débats. PARTIES EN CAUSE Bordereau Nä du BLAIN X... né le 07 Mai 1960 à ORAN (ALGERIE) de Raymond et de MATEO Thérèse de nationalité française, demeurant Résidence les Bruyères - 9 rue des Maraîchers - 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE Jamais condamné, libre comparant, assisté de Maître THILLOU, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2002, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré BLAIN X... coupable de : VIOLENCE ENVERS UN MINEUR DE 15 ANS SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 15/06/2001, à Franconville, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 1ä, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : -l'a condamné à une amende délictuelle de100 uros . LES APPELS :
Appel a été interjeté par : - Maître Michel AKLI, avocat au barreau de PONTOISE, au nom de Monsieur BLAIN X..., le 04 Juillet 2002, des dispositions pénales.. - Monsieur le Procureur de la République, le 04 Juillet 2002. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 2 Juin 2003, Monsieur le président a constaté l'identité du prévenu qui comparaît assisté de son conseil. Ont été entendus : - Monsieur BARTHELEMY, président, en ses rapport et interrogatoire, - Le prévenu, en ses explications, - Monsieur RENAUT, en ses réquisitions, - Maître Christel THILLOU, en ses plaidoirie et conclusions, - Le prévenu a eu la parole en dernier. Monsieur le président a ensuite indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 16 JUIN 2003 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS ET PROCEDURE :
5Considérant que la cour est saisie de l'appel interjeté par X... BLAIN des dispositions pénales du jugement rappelé ci-dessus, et de l'appel incident du ministère public ;
* Considérant qu'Yves BLAIN est instituteur, et a donc la charge, hors de la pièce où il enseigne aux élèves qui lui sont confiés, de certains aspects de la surveillance de l'ensemble des élèves de l'école, lors des mouvements des dits élèves dans les couloirs, escaliers et autres lieux communs ; que Nikola BRAULT, né le 23 janvier 1990, se trouvait le 15 juin 2001 à l'école Jules FERRY ou il était élève de CM 2 ; qu'à la sortie de l'école vers 16h30, à l'occasion d'une chamaillerie ou d'un chahut entre élèves, hors de la salle de classe, X... BLAIN, a été conduit à intervenir à plusieurs reprises auprès de Nikola BRAULT pour obtenir de lui qu'il respecte la discipline nécessaire ; que ce faisant, il a, à un moment donné, face à un élève particulièrement agité et turbulent ce jour là,
saisit la poignée du cartable que cet élève portait en gibecière dans le dos ; que Nikola BRAULT, est alors tombé, ou peut-être même s'est laissé tomber ; que cet élève soutient pour sa part avoir été projeté volontairement par l'instituteur contre une armoire en bois, et avoir subi les séquelles physiques qui ont conduit son père à saisir les services de police ; que l'instituteur soutient qu'il s'agit d'un simple accident non volontaire dont il n'est pas responsable pénalement, le geste qui consiste à saisir la poignée du cartable de l'élève étant un moyen connu de faire que l'élève, sans le toucher physiquement, s'arrête dans son attitude d'indiscipline, laquelle peut devenir rapidement dangereuse pour lui et pour les autres ; qu'en l'espèce, selon X... BLAIN, ce simple geste n'a pas entraîné par lui-même la chute de l'élève ;
* Considérant que le ministère public soutient que l'acte de l'instituteur est un acte volontaire ; que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; que, sur la peine, le ministère public s'en rapporte et ne s'oppose pas au sursis et à la non inscription au bulletin nä 2 du casier judiciaire ;
* Considérant qu'Yves BLAIN demande que la relaxe soit prononcée, et à tout le moins qu'une qualification en blessures involontaires soit retenue ; que la mention au bulletin nä 2 l'obligerait à quitter l'enseignement et la fonction publique sans droit à pension civile après 29 ans de carrière ; que les faits sont accidentels en dehors de toute faute ; que l'on peut à la rigueur retenir la maladresse, mais certainement pas les violences volontaires ;
* SUR CE Considérant que les faits se sont produits dans une enceinte scolaire publique ; que les maîtres dans cette enceinte scolaire, sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; que cette règle résulte de l'art 1384 du code civil ; que si la responsabilité des maîtres obéit à un
mode de preuve replaçant le demandeur dans le droit commun, et si la responsabilité de l'Etat en cas de faute au sens civil du terme, est substituée à celle du maître de l'enseignement public, il n'en demeure pas moins professionnellement impératif, pour les maîtres de l'enseignement public, d'éviter la faute de surveillance qui pourrait entraîner la responsabilité de l'Etat en lieu et place de leur propre responsabilité civile ; Considérant qu'il ne ressort pas de la procédure qu'Yves BLAIN ait voulu, délibérément ou en un instant de déraison, commettre à l'encontre de Nikola BRAULT des violences volontaires au sens des articles R 624-1, R 625-1 et 222-11 du code pénal ; qu'en effet, on ne peut pas qualifier de violences volontaires commises par un enseignant, dans le cadre d'une intervention de sa responsabilité pour faire cesser avec l'autorité physique nécessaire un chahut, une dispute, une chamaillerie, voire une bagarre ou des faits plus graves encore, le simple fait de saisir la poignée du cartable que porte l'élève ; que tous les enseignants, notamment ceux des petites classes, savent que ce geste peut permettre de faire cesser des actes d'indisciplines sérieux sans avoir à toucher physiquement l'élève ; que cette manière de procéder qui permet donc de ne pas toucher l'élève physiquement, ne saurait dès lors être assimilée, seule et sans autres circonstances démontrant la volonté de l'adulte d'agresser l'élève, à une violence volontaire sur cet élève ; que si Nikola BRAULT affirme avoir été projeté contre une armoire, cette affirmation est contredite par X... BLAIN ; que l'enquête n'a rien apporté de plus précis à ce sujet, si ce n'est quelques allégations démentis par de nombreuses attestations figurant au dossier ; que rien ne permet de dire de plus que les blessures dont s'est plaint Nikola BRAULT en rentrant chez lui, aient été réellement la conséquence de la chute qui a suivi le geste d'Yves BLAIN ; qu'Yves BLAIN, au surplus, n'avait pas observé à ce moment,
ce qui était aussi de sa responsabilité d'enseignant assurant une tâche de surveillance, que cet élève pouvait s'être réellement blessé en chutant ; que la version d'Yves BLAIN que rien ne vient démentir, doit donc lui profiter pénalement ; Considérant que le geste de saisir la poignée du cartable pour ramener un élève turbulent à la raison, n'est pas un geste portant atteinte physiquement de façon directe à l'élève ; qu'il n'y a pas dans ce geste manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que le maître n'a pas par ce geste exposé l'élève à un danger grave ; qu'Yves BLAIN n'a pas commis dès lors à l'égard de Nikola BRAULT un geste constitutif d'une imprudence, d'une maladresse, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'il était en revanche de sa responsabilité de ramener à la raison des élèves, dont Nikola BRAULT, qui étaient particulièrement indisciplinés ce jour là, et ce dans un contexte général difficile dont l'instituteur en cause fait état lors de son audition par la police ; que ne pas agir ainsi exposait inversement cet instituteur à des sanctions disciplinaires pour avoir laissé faire ce qu'il devait empêcher ; que l'une des infractions délictuelles ou contraventionnelles d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de Nikola BRAULT ne saurait donc être retenue contre X... BLAIN sur un plan strictement pénal ; qu'Yves BLAIN doit par conséquent être déclaré non coupable, et renvoyé des fins de la poursuite ; que la cour n'est pas saisie de l'action civile ; * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, EN LA FORME :
REOEOIT les appels limités à l'action publique, AU FOND : Dans la limite de l'effet dévolutif des appels DÉCLARE X... BLAIN non coupable, LE RENVOIE des fins de la poursuite. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur
BARTHELEMY, président, et Monsieur LE PETIT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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