Cour d'appel d'Agen, du 11 juin 2003

Cour d'appel d'Agen, du 11 juin 2003

01/1392

DU 11 Juin 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

SMABTP S.A. CAPRARO ET CIE C/ Consorts X..., Y... Z... A... Jean-Claude B..., S.A. MUTUELLES DU MANS C... RG B... :

01/01392 - A R R X... D... B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juin deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 S.A. CAPRARO ET CIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 22 rue Jean Jaurès BP 72 12700 CAPDENAC GARE représentées par Me NARRAN, avoué assistées de Me Xavier CARCY, avocat APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Septembre 2001 D'une part, ET :

Monsieur Jean-Claude X... Madame Christine A... épouse X... Monsieur Guy X... Madame Suzanne E... épouse X... Monsieur Jacques A... Monsieur Eric Y... Monsieur Jean-Michel Y...

Madame Ghislaine X... épouse Y...

Madame Catherine Y...

Monsieur Marc Z... Madame Françoise D... épouse Z... Monsieur François A... Madame Pascale F.... épouse A... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs

Camille, Antoine, Grégoire, Charles. représentés par la SCP G... J. ET X..., avoués assistés de Me Damien THEBAULT, avocat Monsieur Jean-Claude B... S.A. MUTUELLES DU MANS C... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19 et 21 Rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentés par la SCP G... J. ET X..., avoués assistés de la SCP CLAMENS-LERIDON-LAURENT-LANEELLE, avocats INTIMES D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Avril 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur et Georges BASTIE, Conseiller rapporteur assisté de Monique H..., Greffière. Le Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Philippe LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Les sociétés CAPRARO et compagnie et SMABTP ont relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance de CAHORS, qui les a condamnées à payer diverses sommes en réparation des préjudices moraux des intimés, résultant des décès de Benjamin et Caroline X... et de Colette D... épouse A... dans un accident de la route où était impliqué un camion de la première société, assuré auprès de la seconde ;

Le jugement a condamné les appelantes à payer au titre des préjudices moraux :

- 580.000 F à Christine X..., ( 88.420,43 ä)

- 530.000 F à Jean Claude X... ( 80797,98 ä)

- 400.000 F à Jacques A... (60.979,61 ä)

- 155.000 F chacun à madame et monsieur Guy X... ( 23.629,60 ä)

- 40.000 F à madame et monsieur Y..., chacun, ( 6.097,96 ä)

- 50.000 F chacun à Eric et Catherine Y..., (7.622,45 ä)

- 70.000 F chacun à Marc Z... et Françoise Z... ( 10.671,43 ä)

- 120.000 F à François A... ( 18.293,88 ä)

- 70.000 F à Pascale F.... épouse A... ( 10.671,43 ä)

- 100.000 F chacun à Camille, Antoine, Grégoire, et Charles A..., enfants mineurs représentés par leurs parents ( 15.244,90 ä)

Les appelantes s'inclinent devant la douleur des proches des victimes de cet accident et ne discutent pas leur obligation de payer en exécution de la loi du 05/07/1985, mais jugent ces sommes tout à fait excessives notamment par rapport au barème indicatif de la cour d'appel d'AGEN et offrent de payer :

À Christine A... épouse X... 39.636,74 ä et 7.622,45 ä,

A Jean Claude X... 39.636,74 ä et 4.573,47 ä,

A Jacques A... 18.293,88 ä et 16.769,39 ä

A Guy X... 18.293,88 ä et 762,25 ä

A Suzanne E... épouse X... 18.293,88 ä

A Jean Michel Y... 3.048,98 ä

A Ghislaine X... épouse Y... 3.658,78 ä

A Eric Y... et Catherine Y..., chacun : 3.658,78 ä

A Marc Z... 3.048,98 ä

A François A... 3.658,78 ä et 7.622,45 ä

A Pascale F.... 1.829,39 ä

A Camille, Antoine, Grégoire et Charles A... 3.658,78 ä et 4.573,47 ä ; Les deux sociétés ont appelé en cause et garantie Z... B... et son assurance les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, car il avait fait une réparation sur la camion impliqué dans cet accident, le tribunal a sursis à statuer sur cet appel en garantie mais les appelantes

estiment avoir eu raison d'intimer ces deux parties devant la cour puisqu'elles pourraient être condamnées ;

Les MUTUELLES DU MANS et Jean Claude B... concluent à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre eux, car le tribunal n'a rien jugé en ce qui les concerne mais sursis à statuer, disposition que les appelants ne critiquent pas ; ils demandent 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les consorts X..., A... et Y... demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement en considération du caractère exceptionnel de cet accident et de leurs préjudices moraux, et ils demandent 15.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Le 15/02/1999 sur la commune D'ISSENDOLUS un camion de la société CAPRARO assurée auprès de la SMABTP a traversé l'axe médian de la route et écrasé la voiture qui venait dans l'autre sens de circulation, tuant Madame Colette D... épouse A..., et ses deux petits enfants Benjamin et Caroline X... âgés de dix neuf et quinze ans, Z... A... était gravement blessé dans cet accident ;

Ce camion est impliqué au sens de la loi du 05/07/1985 dans cet accident, son propriétaire et son assureur doivent indemniser les victimes, ce qui n'est pas discuté ; les frais funéraires et les préjudices personnels de Z... A... ne sont pas davantage critiqués devant la cour ;

Un appel en cause et garantie a été formé par la société CAPRARO et son assureur contre J.C. B... et son assureur, le tribunal a sursis à statuer sur ce point, mais dans l'éventualité d'une suite favorable à

cet appel en cause, les appelantes étaient bien fondées à intimer devant la cour leurs adversaires, pour qu'ils prennent connaissance des moyens et arguments devant la cour et prennent éventuellement part aux débats, car les appelés en cause et garantie pourraient être condamnés, si leur action prospérait, à payer tout ou partie des dommages et intérêts accordés aux consorts X..., Y... et A... ; l'appel n'est pas irrecevable en ce qu'il est aussi dirigé contre ces parties ;

Il est admis depuis très longtemps qu'une somme d'argent peut être remise aux proches des victimes directes pour atténuer leur peine lorsqu'elles demandent réparation de leur préjudice moral, bien que les sentiments ne s'achètent pas et que les souffrances n'aient pas de prix ; et depuis que cette pratique existe, des observateurs synthétisent les différentes décision rendues pour rendre compte de la pratique des tribunaux, ceux-ci ont ensuite fait leur propre synthèse, improprement qualifié de barème indicatif, il s'agit d'évaluer in abstracto les sommes qui peuvent être attribuées ; mais le juge doit ensuite dans chaque cas particulier prononcer des condamnations tenant compte des situations particulières et des circonstances propres à chaque procès ;

En l'espèce les préjudices moraux résultent de la mort de deux jeunes gens de dix neuf et quinze ans, seuls enfants de leurs parents, et de leur grand mère ; ceux qui demandent réparation ont donc perdu trois proches dans cet accident ; circonstance assez exceptionnelle;

1) préjudices moraux résultant des décès de Caroline et Benjamin X...

Il doit revenir à chacun des deux parents 21.000 ä par enfant soit 42.000 ä à Christine A... épouse X... et 42.000 ä à Jean Claude X... ;

Et aux grands parents : pour Z... A... présent dans le véhicule 12.000 ä par enfant soit 24.000 ä, et aux grands parents paternels Z... et Mme X... 9.000 ä par enfant chacun ;

les oncles tantes et cousins :

Met Mme Y... : 3.049 ä par enfant chacun soit 6.098 ä chacun ;

Eric et Catherine Y... cousins germains 3.811 ä x deux soit 7.622 ä chacun ;

Marc Z... cousin : 1.524 ä x deux soit 3.048 ä ;

Z... et Mme François A... oncle et tante : 3.049 ä x deux soit 6.098 ä

Camille, Antoine, Grégoire, Charles A... cousins germains, 3.811 ä x deux soit 7.622 ä chacun ;

Mme Françoise Z... grand tante 1.524 ä x deux soit 3.048 ä ;

2) préjudices moraux résultant du décès de Madame Colette D... épouse A... :

À Jacques A..., son mari présent dans la voiture : 19.000 ä ;

A Christine A... épouse X... sa fille 12.196 ä

A Jean Claude X... son gendre 4.573 ä .

A Z... et Mme Guy X... 762 ä ;

A Marc Z... neveu partiellement élevé par la défunte 7.622 ä ;

A Françoise Z... soeur de la défunte : 7.622 ä .

A François A... fils de Mme C. A... : 11.000 ä ;

A Mme Pascale F... belle fille : 4.500 ä ;

Camille, Antoine, Grégoire et Charles A... petits enfants chacun 7.623 ä ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le groupe des parents des défunts recevra une indemnité globale de 1.000 euros pour les frais exposés pour sa défense devant la cour ; les intimés Z... B... et sa compagnie d'assurance recevront au même titre une somme de 600 euros ; PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel des sociétés SMABTP et CAPRARO, contre le jugement du

14/09/2001, également en ce qu'il était dirigé contre Z... B... et la société MUTUELLES C... du MANS ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné SMABTP et S.A. CAPRARO et compagnie à payer les frais funéraires ; en ce qu'il a déclaré l'obligation à réparer les préjudices moraux,

Infirme partiellement sur les condamnations prononcées et condamne in solidum SMABTP et S.A. CAPRARO et compagnie à payer :

- 54.196 ä (cinquante quatre mille cent quatre vingt seize Euros)à Christine A... épouse X... ;

- 46.573 ä (quarante six mille cinq cent soixante treize Euros) à Jean-Claude X... ;

- 43.000 ä (quarante trois mille Euros)à Z... Jacques A... ;

- 18.762 ä (dix huit mille sept cent soixante deux Euros) chacun à Z... et Mme Guy X... ;

- 6.098 ä (six mille quatre vingt dix huit Euros)chacun à Z... et Mme J.M. Y...;

- 7.622 ä (sept mille six cent vingt deux Euros) chacun à Eric et Catherine Y...;

- 10.670 ä (dix mille six cent soixante dix Euros)à Marc Z... ;

- 10.670 ä (dix mille six cent soixante dix Euros)à Françoise Z... ;

- 17.098 ä (dix sept mille quatre vingt dix huit Euros) à François A... ;

- 10.598 ä (dix mille cinq cent quatre vingt dix huit Euros) à Pascale F... épouse A... ;

- 15.245 ä (quinze mille deux cent quarante cinq Euros) chacun à Camille, Antoine, Grégoire et Charles A... représentés par leurs parents F. et P. A... ;

- 1.000 euros (cent euros) au total au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux parents des défunts ;

- 600 euros ( six cents Euros) à Z... B... et aux MUTUELLES DU MANS

C... ;

Condamne les appelants aux dépens et autorise Z... G... avoué à les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique H..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT Z... H...

Y... BOUTIE

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