Cour d'appel de Paris, du 4 mars 2003

Cour d'appel de Paris, du 4 mars 2003

2002/38410

N° Répertoire Général : 02/38409 02/38410 Recours sur la décision en date du 10/09/2002 rendue par la Cour d'appel de Paris COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Philippe X... ayant droit de Lucile X... GUERINEAU 14, avenue Victoria 75001 PARIS DEMANDEUR comparant en personne 2°) BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS DÉFENDERESSE représentée par Maître COURTEAULT, avocat au barreau de Paris (B575) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT

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Madame Y...

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Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 3 février 2003. GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Engagée à compter du 11 décembre 1973 en qualité de stagiaire par la Banque nationale de Paris, devenue la Banque nationale de Paris Paribas (ci-après BNP Paribas), puis titularisée le 1er octobre 1974, Lucile X... Guérineau occupait en dernier lieu les fonctions de conseillère sur les questions de droit européen et communautaire, à la direction juridique et fiscale, cadre classe VIII, 1er échelon ; elle est décédée le 18 avril 1998. Le 5 juillet 2000, M.Guibert, en sa qualité d'ayant-droit de Lucile X... Guérineau, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, notamment au paiement de dommages-intérêts pourdiscrimination salariale. Par jugement du 2 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a, entre autres dispositions, déclaré irrecevables les demandes en dommages-intérêts ; M. X..., appelant, a sollicité notamment le versement de points de retraite cadre sur le compte de Lucile X... Guérineau et la remise d'un certificat de travail conforme. Par arrêt du 10 septembre 2002, cette cour a, entre autres dispositions : - condamné la BNP Paribas à payer à M.Guibert diverses sommes d'argent à titre de dommages-intérêts ; - débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts au titre des points personnels et au versement de points de retraite cadre à l'AGIRC. - dit que la BNP Paribas devrait remettre à M.Guibert, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail comportant les mentions suivantes : - de 1973 à 1981, conseillère juridique à la DTAI ; - de 1981 à 1984, responsable des questions juridiques pour l'ensemble de la DTAI; - de 1984 à 1989, chef de projet à la division des grands projets internationaux ; - de 1989 à 1998, chargée de la coordination des relations du groupe BNP avec les institutions européennes et conseillère en droit communautaire et européen. M. X... a présenté une requête en complément de décision, en soutenant que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant au versement de points de retraite cadre sur le compte de Lucile X... Guérineau, et en rectification d'erreur matérielle, en soutenant que la cour n'avait pas tenu compte de l'effet interruptif de prescription de correspondances qu'il disait avoir adressées à la banque et d'une intervention de l'inspecteur du travail. M. X... demande également à la cour d'ordonner la remise d'une déclaration complémentaire sur l'effectivité de l'octroi du 2ème échelon de la classe VIII à son épouse en 1991 ; il sollicite des dommages-intérêts pour résistance

abusive. Faisant valoir que la BNP Paribas lui avait adressé le certificat de travail avec retard, M. X... a saisi la cour d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 10 septembre 2002. La BNP Paribas soulève sur ce point une exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 3 février 2003. MOTIVATION Il convient de joindre les instances n°02/38409 et 02/38410, sous le n° 02/38409, Sur la requête en complément de décision relative au versement de points de retraite cadre sur le compte de Lucile X... Guérineau M.Guibert, qui reprochait à la BNP Paribas de ne pas avoir versé à son épouse des points de retraite cadre de décembre 1973 à février 1976 a été débouté de sa demande pour les motifs suivants : Mme X... étant décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, elle n'a pas subi de préjudice du fait du non-versement des points de retraite ; M. X... agissant exclusivement en qualité d'ayant droit ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts. M. X... indique dans ses écritures que la cour n'a pas vidé sa saisine sur le "droit direct et personnel invoqué par le conjoint survivant en tant que titulaire du droit à une pension de reversion"; il précise que sa demande tend à la réparation du préjudice qu'il a subi à ce titre. Mais, ainsi que le rappelle l'arrêt du 10 septembre 2002, M. X... n'est partie à l'instance qu'en qualité d'ayant-droit de Lucile X... Guérineau ; par suite, sa demande, formée à titre personnel, en tant que conjoint survivant titulaire d'une pension de reversion, n'est pas recevable. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle Se fondant notamment sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er décembre 1998, M. X... invoque une erreur portant sur l'effet interruptif de prescription de correspondances qu'il indique avoir adressées à la banque et d'une

intervention de l'inspecteur du travail ; une telle erreur, portant sur le droit, ne constitue pas une erreur matérielle, seule susceptible de donner lieu à rectification. La requête sera en conséquence rejetée. Sur la demande tendant à la remise d'une déclaration complémentaire sur l'effectivité de l'octroi du 2ème échelon de la classe VIII à Lucile X... Guérineau Cette demande, présentée pour la première fois à l'audience du 3 février 2003, constitue une demande nouvelle. Il résulte de l'article 481, alinéas 1er et 3, du nouveau Code de procédure civile que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, mais qu'il peut interpréter ou rectifier sa décision sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 du même code. En vertu de l'article R.516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation. Il résulte de ces textes que si une demande nouvelle est recevable en cause d'appel, il n'en va pas de même d'une telle demande formée alors que la juridiction est saisie en application des articles 461 à 464 du nouveau Code de procédure civile. La demande de M. X... est donc irrecevable. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive Ainsi qu'il l'a été jugé par l'arrêt du 10 septembre 2002, M. X... n'établit pas que la BNP Paribas ait fait preuve d'une résistance abusive ; sa demande sera en conséquence rejetée. Sur la liquidation de l'astreinte En vertu de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'occurrence, la cour ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la cour a, en application de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, été

dessaisie de l'affaire dès le prononcé de l'arrêt du 10 septembre 2002 ; il importe peu à cet égard que M. X... ait présenté des requêtes en rectification d'erreur matérielle et en complément de décision ; en effet, ces requêtes, strictement déterminées dans leur objet, n'ont pas eu pour effet de saisir la cour du fond du litige. Par suite, il ne peut être considéré que la cour soit restée saisie de l'affaire. La demande de liquidation d'astreinte relève en conséquence de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Joint les instances n° 02/38409 et 02/38410 sous le n° 02/38409, Déclare irrecevables la requête en complément de décision et la demande tendant à la remise d'une déclaration complémentaire sur l'effectivité de l'octroi du 2ème échelon de la classe VIII à Lucile X... Guérineau ; Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle et la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ; Dit que ce litige relève de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; Renvoie sur ce point la cause et les parties devant cette juridiction ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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