Cour d'appel de Paris, du 7 février 2003

Cour d'appel de Paris, du 7 février 2003

DOSSIER N 02/06972

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section B

(N 4 , 11 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 07 FEVRIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX - 3EME CHAMBRE du 19 DECEMBRE 2000, (MX004468).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AUGE X... né le 09 Mars 1943 à THORIGNY SUR MARNE (77) de Roger et de BOUCHET Jeanne de nationalité française, marié P.D.G jamais condamné, demeurant

Rue du Barrois

77470 BOUTIGNY PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître CHEREUL , avocat au barreau de CAEN LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, La CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION ET DU LOGEMENT DU CADRE DE VIE "CLCV", 13 rue Niepce - 75014 PARIS - PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître FRANCK Jérôme, avocat au barreau de PARIS (Y... 1815) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débat et, du délibéré, Président

:

:

Monsieur Z...,Monsieur A..., ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en l'absence et par empêchement des autres conseillers de cette chambre GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PREVENTION : AUGE X... est poursuivi pour : DETENTION DE PRODUIT PROPRE A EFFECTUER LA FALSIFICATION DE DENREES ALIMENTAIRES, le 11/02/2000, à MEAUX, MANIPULATION OU ENTREPOSAGE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN LOCAL NON PROTEGE CONTRE LES SOUILLURES, le 11/02/2000, à MEAUX, EMPLOI D'USTENSILES, MACHINES OU RECIPIENTS MALPROPRES POUR LE TRAITEMENT DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE, le 11/02/2000, à MEAUX, TRAITEMENT DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN ETABLISSEMENT DOTE D'INSTALLATIONS SANITAIRES A L'USAGE DU PERSONNEL NON CONFORMES, le 11/02/2000, à MEAUX, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré AUGE X... non coupable de TRAITEMENT DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN ETABLISSEMENT DOTE D'INSTALLATIONS SANITAIRES A L'USAGE DU PERSONNEL NON CONFORMES, le 11/02/2000, à MEAUX, l'a relaxé des fins de la poursuite de ce chef, l'a déclaré coupable de : DETENTION DE PRODUIT PROPRE A EFFECTUER LA FALSIFICATION DE DENREES ALIMENTAIRES, le 11/02/2000, à MEAUX, infraction prévue par l'article L.213-4 AL.1 4 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-4 AL.1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation MANIPULATION OU ENTREPOSAGE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN LOCAL NON PROTEGE

CONTRE LES SOUILLURES, le 11/02/2000, à MEAUX, infraction prévue par les articles 26 AL.1, 25, 11 AL.1, 9 AL.2 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 EMPLOI D'USTENSILES, MACHINES OU RECIPIENTS MALPROPRES POUR LE TRAITEMENT DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE, le 11/02/2000, à MEAUX, infraction prévue par les articles 26 AL.1, 25, 11 AL.1, 9 AL.4 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 infraction prévue par les articles 9 AL.3, 11 AL.1, 25, 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971, l'article L.231-5 du Code rural et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et, en application de ces articles, l'a condamné à une peine amende de 20 000 Frs et 2 peines amendes de 5000 Frs. L'a condamné à payer à la CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION, partie civile, la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3500 F Article 475.1 du CPP. Le tribunal a débouté la partie civile de sa demande de publication d'un communiqué judiciaire dans la presse ; a dit n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions civiles. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur AUGE X..., le 28 Décembre 2000, contre CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION ET DU LOGEMENT DU CADRE DE VIE "CLCV" La CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION ET DU LOGEMENT DU CADRE DE VIE "CLCV", le 28 Décembre 2000 ,contre Monsieur AUGE X... Y... le Procureur de la République, le 29 Décembre 2000 ,contre Monsieur AUGE X... DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 10 JANVIER 2003, le président a constaté l'identité du prévenu ; Ont déposé des conclusions : Maître CHEREUL, Avocat du prévenu ; Maître FRANCK, Avocat de la partie civile ; AUGE X..., la CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION ET DU LOGEMENT DU CADRE DE VIE "CLCV" ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; AUGE X... a été interrogé ; ONT ETE

ENTENDUS Maître FRANCK, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; AUGE X... en ses explications ; Maître CHEREUL, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; AUGE X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 07 FEVRIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La Société Anonyme des Produits Augé Roger (SAPAR), dont le siège social est à Meaux et dont le président directeur général est Jean-Claude AUGÉ, fabrique des produits de charcuterie, pâtés, produits en gelée, qu'elle commercialise en France et dans des pays de l'Union européenne ; La présence de listeria ayant été relevée : -le 13 janvier 2000, dans des langues de porc fabriquées par la SAPAR, lors d'un contrôle des services vétérinaires, dans un supermarché de Gonfreville en Seine-Maritime, -le 28 janvier 2000, par les services vétérinaires, au siège de l'entreprise SAPAR, et -début février 2000, par les autorités sanitaires autrichiennes, dans un lot de charcuterie cuite, commercialisé par la SAPAR, la Direction Générale de l'Alimentation au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche à déclenché le 4 février 2000, une procédure d'alerte générale, consistant, notamment, à prescrire le retrait systématique de tous les lots de charcuterie fabriqués par la SAPAR avant le 20 janvier 2000 ; Jean-Claude AUGÉ, avisé de cette décision, a fait diffuser le jour même un communiqué de presse précisant que les produits concernés représentaient 50 tonnes de production ; Lors d'un contrôle effectué le 11 févier 2000,

pour vérifier la bonne mise en ouvre des mesures de précaution et d'éviction demandées au producteur, la Direction des Services Vétérinaires de Seine-et-Marne a fait au siège de l'entreprise SAPAR les constatations suivantes : - dans la légumerie (local de stockage des matières premières) les enquêteurs ont retrouvé parmi des résidus de fabrication destinés à la remise dans le circuit de fabrication, 17 pâtés dénomination "crème de foie" conditionnés de 3,5 kg, estampillés SAPAR, dont la partie d'étiquette portant le numéro de lot et la date limite de consommation avait été arrachée et 6 terrines de pâtés dénomination "campagne" conditionnés de 3,3 kg, estampillés SAPAR, dont l'étiquette avait été arrachée ; les fonctionnaires ont découvert des restes d'étiquettes dans une poubelle située à proximité mettant en évidence que ces produits avaient été fabriqués avant le 20 janvier 2000 et qu'en conséquence ils devaient être retirés de la consommation ; - dans le local d'emballage, les enquêteurs ont découvert, sur une palette portant une affichette en carton avec la mention "à recycler", divers articles (pâtés, mousses et crèmes) pour un poids total de 24,8 kg qui portaient tous une date de fabrication antérieure au 20 janvier 2000 et qui étaient donc concernés par l'alerte nationale ; - En outre, les enquêteurs ont remarqué : dans les salles de fabrication, la présence de cartons sales, de plastiques souillés et de palettes en bois, dans les locaux d'échaudage et de lavage, des moisissures sur les murs, dans les locaux de production, des louches et des couteaux accrochés à des fils électriques contre les murs ou traînant sales sur les tables pendant la pause des ouvriers, des bacs utilisés pour le lavage des mains des ouvriers, dont l'eau n'avait pas été renouvelée depuis le matin et qui, à 14h30, contenaient une eau souillée, grasse présentant des matières visqueuses en suspension, dans le local de stockage des produits finis, des fuites d'eau

coulant depuis l'évaporateur au plafond sur les cartons situés en dessous et l'absence d'essuie-mains au niveau des lave-mains du sas de propreté ; Lors de l'enquête de police ordonnée par le procureur de la République de Meaux, Claude ROBER, responsable de la production, a avoué qu'en découvrant le matin de la visite des services vétérinaires, la présence de produits visés par l'alerte nationale, oubliés dans un local inapproprié, il avait lui-même arraché les étiquettes ; Le 21 février 2000, les locaux de la société SAPAR ont été détruits par un incendie ; Jean-Claude AUGÉ a prétendu au cours de l'enquête qu'il n'avait eu aucune intention malveillante et a souligné qu'à la suite des résultats négatifs des analyses des produits retournés, visés par la procédure d'alerte, il s'était cru autorisé à procéder aux traitements appropriés ; il prétend qu'il n'est pas démontré que les négligences relevées auraient pu favoriser l'apparition de la listeria soutenant au contraire que les contrôles effectués par l'Institut Pasteur ont mis hors de cause les productions de la SAPAR dans l'épidémie de listériose qui affectait alors la France ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Jean-Claude AUGÉ ne mentionne aucune condamnation ; La CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VOE (CLCV), partie civile représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, rappelle que les inspecteurs ont trouvé : 1°/ dans la légumerie, local de stockage de matières premières et parmi des produits destinés au recyclage, 17 pâtés conditionnés de 3,5 kg dont la date limite de consommation avait été arrachée, 6 terrines de pâté conditionnées de 3,3 kg dont l'étiquette avait été arrachée et 2°/ dans le local d'emballage sur une palette identifiée par une affichette en carton portant la mention "à recycler" des charcuteries fabriquées avant le 20 janvier et qui devaient être retirées du marché à la suite d'une alerte nationale due à la présence de listeria ; La partie civile soutient

que ces produits devaient être retirés de la vente, pour être détruits ou utilisés à des fins autres qu'à la consommation humaine et que le prévenu, exploitant de l'établissement en cause, devait prendre toutes les mesures pour que les normes d'hygiène soient respectées ; elle conclut que le délit de détention de substances propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme est bien constitué, ainsi que la circonstance aggravante, prise du caractère nuisible à la santé de l'homme, en raison d'une présence constatée de listeria ; La CLCV, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ayant déclaré recevable sa constitution de partie civile mais de le réformer sur le montant des dommages-intérêts accordés ; elle maintient sa demande initiale de réparation pécuniaire au nom de l'intérêt collectif des consommateurs, exposés à des risques pour leur santé pour les faits délictueux et sollicite à ce titre la condamnation de Jean-Claude AUGÉ à lui payer la somme de 30.490 outre une somme complémentaire de 1.545 en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Le ministère public demande la confirmation du jugement déféré sauf pour les contraventions qui sont amnistiées ; Jean-Claude AUGÉ qui comparaît, assisté de son avocat, a déposé des conclusions, dans lesquelles il rappelle qu'en janvier 2000, à la suite d'une épidémie de listériose qui a occasionné plusieurs décès en France, la SAPAR a pris la décision de détruire les lots suspects, d'arrêter sa production pendant la désinfection totale des installations et le prévenu conteste les assertions de la responsable des Services vétérinaires qu'il estime non conformes aux faits, alors que cette personne était destinataire des comptes rendus relatant les mesures qu'il avait mises en ouvre ; Jean-Claude AUGÉ précise que le rapatriement des produits, demandé par l'Administration, a posé de multiples

difficultés à son entreprise, les transporteurs étant réticents pour prendre en charge des marchandises supposées contenir de la listeria et qu'il a recherché vainement un professionnel capable de se charger de l'élimination des produits en cause ; Le prévenu souligne d'une part que nombre de marchandises rapatriées se sont révélées dépourvues de toute contamination après analyses et qu'aucune analyse des produits visés à la prévention n'a démontré qu'ils étaient impropres à la consommation, remarque d'autre part que le recyclage, défini comme "l'action de récupérer la partie utilisable d'un produit pour le réintroduire dans le cycle de production dont il est issu", n'est pas prohibée, contrairement à ce que prétend la Direction des services vétérinaires ; A son avis, les éléments constitutifs du délit de détention de substances propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme, ne sont pas établis ; si la Direction des services vétérinaires a constaté -que des produits fabriqués avant le 20 janvier 2000, ont été retrouvés dans un local de stockage des matières premières puis identifiés comme étant destinés à être mis dans le circuit de fabrication-, ces anomalies sont le fait d'un salarié totalement dépassé par la procédure de retrait, dont la regrettable initiative a été sanctionnée au plan disciplinaire puis pénalement par le tribunal correctionnel de Meaux, qui a condamné Claude ROBER ; en outre, le délit de détention de substances suppose une intention de conservation et Jean-Claude AUGÉ affirme avoir tout fait pour se débarrasser des produits censés être contaminés alors qu'ils ne l'étaient pas ; Le prévenu conclut à la réformation du jugement déféré, à sa relaxe pure et simple et au rejet de toutes les demandes de l'association CLCV ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que Jean-Claude AUGÉ a été poursuivi pour : - le délit de détention de produit propre à effectuer la falsification de denrées alimentaires

prévu à l'article L213-4, alinéa 1er 4° du Code de la consommation :

ci-après reproduit, "Seront punis d'une amende de 500 F à 30.000F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : 4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1.000 F à 250.000 F" - et 3 contraventions : 1°/ de manipulation ou entreposage de denrées animales ou d'origine animale dans un local non protégé contre les souillures, 2°/ d'emploi d'ustensiles, machines ou récipients malpropres pour le traitement des denrées animales ou d'origine animale et 3°/ de traitement de denrées animales ou d'origine animale dans un établissement doté d'installations sanitaires à l'usage du personnel non conformes, faits commis le 11 février 2000 ; Que la Cour constate que l'action publique se trouve éteinte pour les 3 contraventions, par application des articles 2-1° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et 6 du Code de procédure pénale ; Considérant que la présence de listeria ayant été trouvée au mois de janvier 2000, dans des produits de charcuterie fabriqués par la société SAPAR, dont Jean-Claude AUGÉ est le président directeur général, la direction générale de l'Alimentation au ministère de l'Agriculture et

de la Pêche à déclenché le 4 février 2000, une procédure d'alerte générale, prescrivant le retrait systématique de tous les lots de charcuterie fabriqués par la SAPAR avant le 20 janvier 2000 et Jean-Claude AUGÉ, avisé de cette décision, devait prendre les dispositions qui s'imposaient pour faire exécuter les prescriptions de précaution prises par l'Administration ; Considérant que selon les termes du courrier adressé le 7 février 2000 à Jean-Claude AUGÉ par les services vétérinaires, il devait, en exécution de la procédure d'alerte nationale déclenchée le 4 février, procéder à la destruction des produits qui lui avaient été retournés, par incinération ou par remise pour pasteurisation à des conserveries pour l'alimentation animale ; Considérant que le 11 février 2000, près d'une semaine après le déclenchement de la procédure d'alerte nationale, les services vétérinaires ont constaté 1°/ dans un local de stockage de matières premières appelé "légumerie", parmi des produits destinés au recyclage, des pâtés et des terrines dont l'étiquette portant la date limite de consommation avait été arrachée par Claude Rober, responsable de production, qui avaient découvert le matin de l'enquête des produits visés par l'alerte, dans un local inapproprié et 2°/ dans le local d'emballage sur une palette identifiée par une affichette en carton portant la mention "à recycler" des charcuteries fabriquées avant le 20 janvier ; que la Cour constate que l'élément matériel de l'infraction est bien constitué, A; Considérant que la Cour remarque que la pratique du recyclage habituelle dans l'entreprise a été reconnue par Jean-Claude AUGÉ lors de l'enquête ; qu'en conséquence en sa qualité de président directeur général il est responsable des erreurs matérielles graves commises dans le circuit de fabrication et il aurait dû surveiller personnellement que des produits suspects à cause de leur date de fabrication, antérieure au 20 janvier 2000, n'étaient pas réintroduits dans la chaîne de

fabrication ; qu'en conséquence l'élément matériel du délit est bien caractérisé à l'égard de Jean-Claude AUGÉ ; Considérant qu'au cours de l'enquête préliminaire, -deux salariés de l'entreprise ont indiqué que les marchandises dans la légumerie étaient réutilisées pour les besoins de la fabrication, -une ancienne salariée a précisé que les produits retournés par les clients étaient souvent reconditionnés, pour retrouver une nouvelle date limite de vente (DLV), et -Jean-Claude AUGÉ, a lui-même déclaré que les produits sur lesquels l'étiquette avait été arrachée, étaient des retours provenant de la société Henri Antoine qui devaient être recyclés ; que par ailleurs, Jean-Claude AUGÉ a justifié le recyclage de produits visés par la procédure d'alerte en prétendant qu'il les avait fait analyser par des laboratoires différents et qu'ils n'étaient pas toxiques ; qu'en conséquence c'est en connaissance de cause que le prévenu, a fait remettre dans le circuit de fabrication des produits qui devaient être détruits ou remis pour pasteurisation à des conserveries pour l'alimentation animale et l'élément moral de l'infraction poursuivie est donc établi à son égard ; Considérant que l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs à l'égard du prévenu, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Claude AUGÉ ; que la Cour décide d'infirmer le jugement déféré pour aggraver la peine du prévenu qui a tenté d'échapper aux prescriptions administratives prises dans une période où le risque d'atteinte à la sécurité du consommateur était très important et alors que des germes de listeria avaient été retrouvés dans la chaîne de fabrication de son entreprise ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner Jean-Claude AUGÉ à une amende de 4.500 qui constitue une juste application de la loi pénale ; Sur l'action civile Considérant que les premiers juges ont à bon droit reçu la constitution de partie civile de la CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION,

DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV), association nationale de consommateurs créée en 1952 ayant pour objet statutaire l'information, la formation et la défense des consommateurs et la représentation de leurs intérêts auprès des pouvoirs public et des professionnels et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a alloué à la partie civile une somme de 533,57 (3.500 F), pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Considérant que la Cour constate que la partie civile est une association régulièrement déclarée, qui a pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs ; qu'elle a reçu un agrément à cette fin et a subi un préjudice direct à l'intérêt collectif des consommateurs, qui résulte du délit dont Jean-Claude AUGÉ a été déclaré coupable ; qu'en conséquence la Cour infirmera le jugement déféré sur l'appréciation du montant du préjudice subi par la CLCV et possède les éléments suffisants pour fixer le montant de ce préjudice, à la somme de 3.500 ; Considérant que la demande d'une somme de 1.545 , formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 1.500 ; Que le prévenu sera condamné à payer à la partie civile la somme de 3.500 à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et une somme de 1.500 pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Que la Cour constate que la partie civile renonce à sa demande de publication de la décision et que compte tenu de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de l'ordonner à titre de peine complémentaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, Reçoit les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public ; Sur l'action publique CONSTATE l'extinction de l'action publique par l'amnistie, pour les 3

contraventions, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu pour le délit, L'infirmant sur la peine, CONDAMNE Jean-Claude AUGÉ à une amende de 4.500 , Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV), et en ce qu'il lui a alloué une somme de 533,57 (3.500 F), pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; L'infirmant pour le surplus et y ajoutant : Condamne Jean-Claude AUGÉ à payer à la CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VOE (CLCV), partie civile, 1°/ la somme de 3.500 à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et 2°/ celle de 1.500 pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes. LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less