Cour d'appel de Douai, du 3 avril 2003

Cour d'appel de Douai, du 3 avril 2003

02/01433

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2003 *** N° RG :

02/01433 - 02/01434 - 02/01435

02/02475 - 02/02476 - 02/02477

02/03185 - 02/3241 (Jonction) Jugements Tribunal de Commerce d' ARRAS du 1er Février 2002 REF : CT/CP Interdiction de gérer pour 10 ans -Faillite personnelle pour 10 ans - (31) Redressement judiciaire personnel Comblement de passif PROCEDURE N° 02/01433 APPELANT Monsieur Jean Luc X... ès-qualités de co-gérant de la SCI F. Représenté par Me LENSEL, avoué à la Cour Assisté de Me PETIGNY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Maître Gérard D. ès-qualités de représentant des créanciers de la SCI F. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS S.C.I. F. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Convoquée par le greffe par LRAR du 12.06.2002 Assignée à personne habilitée le 24.07.2002 Maître Jean Jacques X... (n'ayant plus qualité actuellement) ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI F. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Monsieur Y... Z... à titre personnel et ès qualités de co-gérant de la SCI F. Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me Marie-Christine BEAUCHAMP, avocat au barreau de LILLE *** PROCEDURE N° 02/01434 APPELANT : Monsieur X... A... es qualités de dirigeant de société idem voir ci dessus INTIMES : Monsieur Z... Y... ès-qualités de co-gérant de société idem ci-dessus Maître D. Gérard ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA B... Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés *** PROCEDURE N° 02/01435 APPELANT : Monsieur X... A... en son nom personnel idem voir ci dessus INTIMES : Maître Gérard D. ès-qualités de représentant des

créanciers de la SCI M. idem ci-dessus Monsieur Z... Y... ès qualités de co-gérant de la SCI M. idem ci-dessus la SCI M. prise en la personne de ses représentants légaux Assignée à personne habilitée le 24/07/02 Maître Jean-Jacques X... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SCI M. (n'ayant plus qualité actuellement) Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE-GROULEZ, avoués à la Cour PROCEDURE N° 02/02476 APPELANT : Monsieur Z... Y... ès-qualités de gérant de société idem voir ci dessus INTIME Maître D. Gérard ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA B... idem voir ci dessus PROCEDURE N° 02/03185 APPELANT Monsieur Z... Y... es qualités de co-gérant de la SCI M. idem voir ci dessus INTIME Maître Gérard D. ès-qualités de représentant des créanciers de la SCI M. et de M. Z... Y... idem voir ci-dessus PROCEDURE N° 02/03241 APPELANT : Monsieur Z... Y... es qualités de dirigeant de société idem voir ci dessus INTIME : Maître Gérard D. ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur Y... Z... idem voir ci dessus COMPOSITION DE LA COUR LORS DES C... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES C... : Mme D... C... à

l'audience publique du 14 Novembre 2002, ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 5 avril 2003, (après prorogation du délibéré du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme D..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 17 octobre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 14 novembre 2002

***** I Données devant la Cour Les décisions attaquées Par un jugement du 1er février 2002 sous n°2000/1090, le Tribunal de commerce d'Arras: À

a prononcé à l'encontre de M Z... une mesure de redressement judiciaire personnelle, À

a prononcé à l'encontre de M Z... une mesure de faillite personnelle de 10 ans, À

a prononcé à l'encontre de M X... une interdiction de gérer de 10 ans, À

a condamné M X... à supporter l'insuffisance d'actif de la SCI F. à hauteur de 100.000 francs, soit 15.244,90 Euros. Par un second jugement du même jour sous n°2000/1091, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé une décision en tout point identique quant à son dispositif, sauf que la société concernée est une société B..., et que le comblement de passif à supporter par M X... est porté à 200.000 francs, Par un troisième jugement du même jour sous n°2000/1092, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé une décision en tout point identique quant à son dispositif, sauf que la société concernée est une SCI M.et que le comblement de passif à supporter par M X... est fixé à 100.000 francs, Procédure M X... a formé appel de la décision n°2000/1090 le 6 mars 2002,instance enrôlée sous n° RG02/1433. M X... a formé appel de la décision n°2000/1091 le 6 mars 2002, instance enrôlée sous n° RG02/1434. M X... a formé appel de la décision

n°2000/1092 le 6 mars 2002, instance enrôlée sous n° RG02/1435. M Z... a formé appel de la décision n°2000/1090 le 27 février 2002,instance enrôlée sous n° RG02/2475. M Z... a formé appel de la décision n°2000/1091 le 27 février 2002, instance enrôlée sous n° RG02/2476. M Z... a formé appel de la décision n°2000/1092 le 27 février 2002, instance enrôlée sous n° RG02/2477. M Z... a formé une seconde fois appel de la décision n°2000/1092 le 31 mai 2002, instance enrôlée sous n° RG02/3185 M Z... a formé une seconde fois appel de la décision n°2000/1091 le 3 juin 2002, instance enrôlée sous n° RG02/3241 Les prétentions de M Z... E... ses conclusions en date des 4 et 5 novembre 2002 dans les différentes instances, M Z... demande à voir : À

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions À

débouter M° D. et M X... de l'intégralité de leurs demandes, À

avant dire droit désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :

* se faire remettre les documents prévisionnels des opérations EAUX VIVES, EUROPE, JARDINS D'ARTOIS, BELLE EPOQUE, M., F.,

* déterminer les coûts de construction normaux des opérations, les dérives des coûts ainsi que leurs causes,

*condamner M° D. à lui payer 7.622,45 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé M. X..., par conclusions du 23 octobre 2002, demande à voir :

.

réformer les trois décisions entreprises, .

dissocier ses agissements de ceux de M Z..., .

constater l'absence de comportement fautif de sa part, .

débouter Me D. de l'intégralité de ses demandes. Les prétentions de Me D. Me D., par conclusions du 16 octobre 2002, déposées dans les diverses instances, demande à voir : .

entériner le rapport de M. F..., .

confirmer purement et simplement les 3 jugements entrepris, .

subsidiairement, si la cour ne maintenait pas les dispositions concernant le redressement judiciaire personnel de M Z..., condamner solidairement MM Z... et X... à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 609.796 Euros pour la SCI F., 4.631.401,10 Euros pour la société B... et 5.531.633,30 Euros pour la SCI M., .

condamner tant M Z... que M X... à une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins d'interdiction de gérer, qui ne saurait être inférieure à 5 ans. L'avis du Ministère Public, partie jointe Le Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation des décisions entreprises. II- Argumentation de la Cour G... la jonction des instances Attendu que les sanctions prononcées l'ont été par suite de 3 assignations distinctes délivrées à chacun des dirigeants des 3 sociétés, Attendu cependant que le tribunal était parfaitement conscient de l'imbrication de ces sociétés dans un même groupe de promotion immobilière puisque l'ordonnance unique par laquelle le juge commissaire aux redressements judiciaires des trois sociétés SCI F., B... et SCI M. désignait un expert comptable faisait expressément réference au périmètre du groupe "N.M.B.", Attendu que le tribunal aurait pu statuer dés la première instance par un seul et même jugement, se saisissant de la connexité des agissements qui lui était dénoncé, permettant ainsi une meilleure administration de la justice par une économie des actes ultérieurs, Qu'ainsi il y a lieu d'ordonner la jonction des 8 instances engagées devant la Cour qui se poursuivront sous le n° 02/1433. G... les circonstances du litige Il convient de se référer aux décisions entreprises pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que le groupe "N.M.B."est détenu à 40% par M X... et 60% par M Z... ; qu'il a été constitué le 30 juillet 1998 pour reprendre les participations de ceux-ci dans les sociétés B... et M. B... ; qu'il contrôle par le biais de ces sociétés

diverses SCI, dont notamment les SCI M. et F., seules concernées avec la société B... par les présentes procédures collectives. L'expertise a mis en évidence diverses irrégularités ou erreurs de gestion, notamment : .

que la gestion du programme F. n'a pas été rigoureuse tant sur le plan comptable que sur les plans financiers, commerciaux ou techniques,

.

qu'aucun compte de résultat n'a été soumis à l'administrateur, .

que le dépôt de bilan n'est pas intervenu dans la quinzaine de la cessation des paiements, .

qu'en moins de deux ans cette SCI F. a généré un passif important, l'état des créances étant arrêté au 18 octobre 2000 au montant de 12.312.054,73 francs, .

que la société B... détient une créance en compte client de 603.000 francs sur la SCI F., mais est redevable en compte courant d'une dette de 2.827.328,37 francs, somme prélevée au-delà des prestations qu'elle a facturées à la dite SCI, .

que M Z... a détourné des fonds de la société B... en procédant notamment à des retraits de sommes en compte courant, faisant de même pour des chèques établis à son nom pour 2.875.325 francs mais imputés

comptablement dans divers comptes tiers, y compris au compte Trésor Public, en enregistrant divers retraits, sans autres justificatifs que somme versée à des intermédiaires pour obtention de marchés, pour un montant de 606.900 F, .

que MM.C. et X... ont obtenu des appartements dans des réalisations immobilières du groupe à des prix sous-évalués, .

ont obtenu des appartements dans des réalisations immobilières du groupe à des prix sous évalués, .

que la société B... détient une créance en compte client de 8.418.806,46 francs sur la SCI M., mais est redevable en compte courant d'une dette de 14.813.126,19 francs, ponctionnant ainsi une trésorerie importante sur la SCI M., .

qu'au surplus la SCI M. a réglé à la place d'E. une somme de 3.105.364,32 francs à la société I. G... les sanctions à l'égard de M Z... H... demander la réformation des décisions entreprises M. Z... soutient .

que la société B... a pu se développer à partir de 1991 dans le secteur des résidences étudiantes compte tenu du besoin engendré par la croissance de la Faculté d'Arras, .

que la qualité des prestations fournies par le groupe était saluée par la presse locale, .

que le développement de l'activité n'était pas entravé par la faiblesse des capitaux propres, la commercialisation en état futur d'achèvement de 80% des programmes immobiliers y suppléant, .

que les difficultés du groupe proviennent exclusivement du remplacement des avantages fiscaux liés à la loi PERISSOL par le dispositif BESSON plus contraignant, .

qu'il a accepté de réintégrer le 7 février 2000 l'intégralité des primes de commercialisation qui lui avaient été accordées lors des clôtures des précédents bilans, .

que c'est à la suite de son remplacement à la tête du groupe par M X... le 13 juin 2000 qu'une insuffisance d'actif s'est révélée dans le cadre des opérations de liquidation amiable engagées, .

que l'expertise menée par M. F... dans le cadre d'une ordonnance du juge commissaire en date du 4 septembre n'a pas respecté le débat contradictoire, .

que ce n'est qu'à la suite d'une nouvelle désignation le 15 novembre 2000 aux mêmes fins que l'expertise a été contradictoire, cette désignation ne visant en fait qu'à régulariser le rapport non contradictoire du 6 novembre 2000, Attendu que la société B... a été placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2000, que les SCI M. et F., liées au groupe B..., ont été mises dans les liens d'une procédure collective le 21 juillet 2000, Attendu que la mission confiée le 4 septembre 2000 à M. F... est une mission d'audit des comptes sociaux afin d'apprécier les opérations financières et de gestion des sociétés B..., F. et M., et de déterminer le périmètre exact des sociétés du groupe "N.M.B.", Attendu qu'une telle mission, confiée dans le cadre de l'article L621-8 du code de commerce, n'est pas une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivant du nouveau code de procédure civile, les règles de l'expertise judiciaire ne lui étant pas applicables, Attendu que, contrairement à ce qu'allègue M. Z..., cet audit ne s'est pas fait à l'insu des dirigeants puisque l'expert les a informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce qu'il se rendrait dans les locaux de l'entreprise pour consulter la comptabilité et poursuivre ses investigations, Attendu que rien ne fait obstacle à ce que des éléments comptables constatés dans le cadre de cet audit soient ultérieurement discutés contradictoirement dans une expertise judiciaire telle que celle ordonnée le 15 novembre 2000, dont il n'est pas contesté qu'elle se soit déroulée contradictoirement,

Attendu que la cour fait siennes les constatations et conclusions de l'expert contenues dans son rapport déposé le 27 février 2001, Attendu que l'éloge flatteur de la presse régionale dont se prévaut M. Z... n'exclut pas la liberté de blâmer des fautes de gestions établies,

Attendu que M. Z..., professionnel de la promotion immobilière, ne peut se réfugier derrière les modifications législatives découlant de la fin du dispositif PERISSOL et de son remplacement par le dispositif BESSON, car il lui appartenait alors de réviser sa stratégie de commercialisation en fonction de l'évolution du contexte législatif et fiscal, Attendu que, si l'expert convient dans son rapport, en réponse aux dires de MM. Z... et X..., que les avantages consentis aux dirigeants du groupe B... lors des cessions d'immeubles, ne peuvent pas être considérés comme excessifs, M. Z... se garde de répondre sur l'absence de compte de résultat, et le manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité comme des dossiers financiers et commerciaux, Attendu que M. Z... ne s'explique pas sur les ponctions de trésorerie effectuées sur les SCI M. et F. par la société B..., ni d'ailleurs sur les retraits en compte courant dans la société B... de sommes perçues personnellement mais imputées à des comptes de tiers, y compris du Trésor Public, pour les montants signalés par l'expert, Attendu que M. Z... ne peut se prévaloir du remboursement de l'intégralité des primes de commercialisation versées au cours des exercices antérieurs à 1998 afin de renflouer la trésorerie de la société, que l'expert ayant remarqué que ces rémunérations, lorsqu'elles ont été versées, avaient un caractère occulte, M. Z... se bornant à soutenir qu'il s'agissait de "convention approuvée pour chaque exercice comptable qui n'a pas été régularisée par suite de difficultés matérielles", Attendu que la régularisation ultérieure par le conseil d'administration du 7 février 2000, suite aux

remarques de l'expert comptable visant à annuler ces diverses commissions pour 609.900 francs et les réaffecter au compte courant de M. Z... ne privent pas ces commissions occultes de leur caractère illicite au jour où elles ont été versées, Attendu bien au contraire que la nécessité de provisionner dans les comptes 75% de leur valeur pour des pénalités fiscales montre à l'évidence que ces versements occultes ont eu pour effet d'aggraver le passif, Attendu que la discussion qu'entend mener M. Z... sur l'absence d'état de cessation des paiements dans la période où il assurait la direction du groupe B... est inefficiente dés lors que les sanctions prononcées à l'encontre de M. Z... le sont sur le fondement des articles L624-5 et L625-1 et suivants du code de commerce, Attendu, en effet, que le redressement judiciaire personnel prévu à l'article L624-5 ne nécessite que l'existence d'un redressement judiciaire de la personne morale et la commission par le dirigeant sanctionné de l'un quelconque des faits visés au dit article sans qu'il soit nécessaire de rechercher la date effective de la cessation des paiements, Attendu, de ce qui précède, que sont à tout le moins qualifiés les alinéas 3° (usage du crédit de la personne morale pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé), 6° (détournement d'actif et augmentation frauduleuse du passif) et 7° (comptabilité incomplète ou irrégulière), Attendu que la faillite personnelle s'induit de l'article L625-4 du code de commerce qui renvoie aux actes répréhensibles de l'article L624-5, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la date de cessation des paiements, Attendu que l'existence de créances croisées entre les sociétés B..., SCI F. et SCI M. rendent indissociables les actes commis par M. Z... dans la gestion de l'une ou l'autre de ces sociétés, Qu'ainsi les décisions entreprises seront confirmées en leurs dispositions concernant M. Z... G... les sanctions à l'égard de M. X... H... entrer en voie de

condamnation à l'encontre de M. X... le premier juge a retenu: .

pour son rôle dans la société B..., les aménagements de bureaux pris en charge par la société alors qu'elle n'était que locataire, l'acquisition d'appartement à des prix sous évalués, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans la quinzaine de celle-ci .

pour la SCI M. et la SCI F., les ponctions de sommes diverses effectuées par la société B... sur la trésorerie des SCI, l'usage du crédit des SCI pour favoriser une autre personne morale, alors que mandataire social M.B. avait un devoir de surveillance dont il ne pouvait s'exonérer en invoquant sa faible participation aux décisions de gestion, enfin, la mauvaise tenue de la comptabilité, Attendu que le premier juge, visant dans ses motifs exclusivement les articles L624-1 et L625-1 et suivants du code de commerce, ne pouvait condamner M. X... à supporter le passif des différentes sociétés pour les montants rappelés sur ce fondement, Attendu particulièrement que l'article L625-8 ne permet pas de substituer à la faillite personnelle "l'interdiction de gérer avec support de passif", la condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ne pouvant s'examiner qu'au regard des dispositions de l'article L624-3 du code de commerce, Attendu que, si M. X... n'a été nommé aux fonctions de Président du conseil d'administration de la société B... que le 13 juin 2000, il en était le Directeur Général depuis octobre 1998, Attendu que cette seule considération suffit à lui faire supporter solidairement la responsabilité des faits répréhensibles reprochés à M. Z..., dont il a été discuté supra, Attendu que le premier juge a pu, à bon escient, faire application de l'article L625-8 du code de commerce permettant de substituer à la faillite personnelle une simple interdiction de gérer, eu égard au fait que M. Z... était sans conteste l'animateur réel du groupe B..., Attendu que M°

D. avait visé dans ses demandes les fautes de gestion qui pouvaient être reprochées à M. X..., soit pour les avoir commises personnellement soit pour en supporter la responsabilité par négligence ou soumission devant les comportements de M. Z..., et sollicité condamnation au regard de l'article L624-3 du code de commerce , Attendu que l'absence de surveillance dans ses fonctions de Directeur Général de la comptabilité des entreprises du groupe constitue une faute de gestion, qui n'a pu qu'accroître le passif des sociétés, puisque justement une vigilance de M. X... dans ce domaine aurait permis à celui-ci de détecter bien avant qu'il ne soit nommé Président du conseil d'administration les prélèvements excessifs ou indus opérés sur la trésorerie des différentes sociétés, Qu'ainsi les décisions entreprises seront confirmées en leurs dispositions condamnant M. X... à supporter le passif des SCI F., M. et de la société B... pour les sommes respectivement de 15.244,90 Euros, 15.244,90 Euros et 30.489,80 Euros. G... les frais irrépetibles M° D. a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. G... les dépens MM. Z... et X... supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour

joint les instances n° 02/1433, 02/1434, 02/1435, 02/2475, 02/2476, 02/2477, 02/3185 et 02/3241 qui se poursuivront sous n° 02/1433,

confirme les trois jugements 2000/1090-1091 et 1092 du 1er février 2002 en toutes leurs dispositions, .

condamne MM. Z... et X... solidairement à payer à Me D. es qualités la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles;

met à la charge de MM. Z... et X... solidairement les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

J. D...

I. GEERSSEN

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