Cour d'appel de Douai, du 3 avril 2003

Cour d'appel de Douai, du 3 avril 2003

00/03085

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2003 [* N° RG : 00/03085

-ENREGISTREMENT- Tribunal de Grande Instance HAZEBROUCK statuant commercialement du 10 Mai 2000 REF : IG/CD APPELANTE Mademoiselle Frédérique X... Y... par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020005267 du 30/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS Monsieur Damien R. Z... par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK Madame Christine A... Y... par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK SCP H. - P. - P. pris en la personne de ses représentants légaux Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Maître Serge P. Z... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller Mme C..., Vice-Président placé auprès du Premier Président

GREFFIER LORS DES B... : Mme D... B... à l'audience publique du 06 Février 2003, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 03 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme D..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 9 janvier 2003

*]

Vu le jugement contradictoire du 10 mai 2000 du tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK statuant commercialement, ayant débouté Mlle X...

de sa demande en réduction du prix de vente d'un fonds de commerce de fleurs à 170.000 F (article 13 Loi du 29 juin 1935), dit que la somme de 400.000 F consignée chez le notaire sera versée aux vendeurs, M.R. et Mme A..., condamné avec exécution provisoire Mlle X... à leur payer 5.000 F de dommages-intérêts pour préjudice financier, 9.986,12 F au titre du solde du prix du stock et 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 25 mai 2000 par Mlle Frédérique X... ;

Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2000 pour celle-ci ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2001 pour M.Damien R. et Mme Christine A... ;

Vu les conclusions déposées le 11 juin 2001 pour Maître Serge P. et la SCP H.-P.-P., notaires ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2003 ;

Attendu que Mlle X..., l'acquéreuse, a interjeté appel aux fins de voir fixer le prix de cession du fonds FLORALYS à la somme de 170.000 F, en conséquence, voir Mme A... et M.R., condamnés à lui restituer celle de 230.000 F trop perçu par eux, sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1110 du code civil (non fourniture des documents comptables des trois dernières années de quantième à quantième ; tromperie : chiffres portant sur l'activité globale alors que l'activité des articles et fleurs funéraires n'était pas cédée par Mme A..., salariée depuis deux ans d'un entrepreneur des pompes funèbres faisant 40% du chiffre d'affaires du fonds cédé) ; subsidiairement, constater l'erreur sur les qualités substantielles, lui allouer 230.000 F de dommages-intérêts à ce titre ; dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de ses vendeurs à lui payer 62.569,06 F au titre des frais d'exploitation, celle de 7.765,16 F au titre d'un trop perçu sur le stock et voir dire la décision opposable à Maître Serge P. et à la SCP H.-P.-P. et 10.000 F de frais

irrépétibles ;

Attendu que M.R. et M.T., divorcés, (les vendeurs) sollicitent la confirmation, faisant appel incident, demandent de voir porter leur préjudice financier à la somme de 20.000 F, compte tenu de la consignation du prix de vente (400.000 F) pendant plus de deux ans, voir condamner Mlle X... à leur payer 9.986,12 F au titre du solde du prix du stock, la voir déboutée de sa demande de remboursement de T.V.A., 10.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 15.000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;

Attendu que Maître Serge P. et la SCP H.-P.-P. constatant qu'aucune demande n'a été formulée à leur encontre, contestent celle-ci sans faire valoir d'argumentation à l'appui de leur contestation, sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ont exécuté le jugement exécutoire en déconsignant les fonds fin novembre 2000 au profit de Mme A... qui les leur réclamait.

Attendu que Mlle X... ayant revendu le 7 janvier 2000 le fonds au fils du précédent propriétaire, M. Dominique X... pour un prix de 170.000 F ne sollicite plus l'annulation de la vente passée le 30 septembre 1998 avec Mme Christine A... et M.Damien R. mais demande la garantie de ses vendeurs et la réduction du prix ;

Attendu que les parties versent des documents établis par elle-même intitulés "attestations", irrecevables en vertu du principe selon

lequel nul ne peut se fournir de preuve à soi-même ;

Sur l'application des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935- article L 141-1 et 3 du Code de Commerce

Attendu que les vendeurs du fonds litigieux ont produit les déclarations fiscales de BIC 1995 à 1998 inclus et les bilans simplifiés ainsi qu'une attestation de leur expert-comptable du 15 mars 1999 indiquant pour l'année 1998 :

Chiffre d'affaires HT 690.635 F

BIC

72.364 F et la lettre du même expert-comptable du 2 juillet 1998 disant envoyer à la banque de Mlle X... les bilans comptables au 31 décembre 1995, 1996, 1997 ; que Mlle X... produit l'attestation de sa banque conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile selon laquelle le CREDIT MUTUEL n'a pas disposé du chiffre d'affaires du 1er janvier 1998 - 31 mai 1998 ;

Attendu qu'il résulte de la procédure de l'acte notarié de vente du 30 septembre 1998 (page 24) que seuls les chiffres d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux 1995, 1996, 1997 ont été fournis et non ceux au 30 septembre 1998; que la volonté du législateur de loyauté dans les transactions commerciales a donc été méconnue ; que peu importe à cet égard que Mlle X... ait dispensé dans l'acte notarié les vendeurs de cette production; que la déclaration fiscale bilan simplifié 1998 fait état d'un chiffre d'affaires de 687.055 F alors que l'expert-comptable écrit, en mars 1999, chiffre d'affaires 1998: 690.635 F ; que la déclaration fiscale 1997 à laquelle est annexé le bilan simplifié produit par les parties devant la Cour fait état d'un chiffre d'affaires de 681.961 F alors que l'acte notarié du 15 juillet 1998 mentionnait 746.563 F HT ; que les chiffres, incomplets,

fournis par l'acte de vente étaient de plus inexacts et valorisaient le fonds pour l'acquéreur ;

Attendu en outre que la production des déclarations fiscales montre que ces chiffres incluaient une activité de plaques de deuil, fleurs en soie, coussins, essentiellement avec l'entreprise E..., activité qui n'a pas été cédée à Mlle X... ; que cette activité avait été autorisée le 3 novembre 1994 par M.D., bailleur de l'immeuble sans pour autant faire l'objet d'un acte notarié; que Mme A... était salariée de M.S. depuis le 6 septembre 1996; que cette activité était importante pour le fonds, et a été emportée par Mme A... chez M.S. ainsi qu'il résulte de la production d'une publicité dans les journaux locaux, de deux attestations régulières (M.B. et M.D.), M.D. mentionnant l'enlèvement de la plaque E... lors de la cession ; que ces faits établissent le dol du consentement de Mlle X..., puisque non seulement elle n'a pas eu l'intégralité des chiffres exigés par la loi depuis 1935 mais encore ceux-ci recouvraient une réalité différente de celle qui lui était cédée sans que son attention fut appelée sur cette circonstance ni sur la volonté de Mme A... de continuer chez M.S. la vente de plaques et fleurs en soie, constituant une part non négligeable du chiffre d'affaires du fonds litigieux ; qu'elle n'aurait pas acheté à ce prix là (400.000 F) si ces éléments lui avaient été précisés ;

Attendu que les vendeurs ont abusé de la confiance que leur manifestait Mlle X... , âgée de 23 ans et jeune diplômée d'un C.A.P et B.E.P. de vente et n'ayant effectué qu'une initiation de quatre jours (30 heures) à la gestion ; que la décision sera donc infirmée ;

Sur la restitution de partie du prix du fonds de commerce

Attendu que Mlle X... estime le prix de vente à 170.000 F puisque c'est celui auquel elle a vendu, le 7 janvier 2000, au fils de M.D. ; que cependant l'expert-comptable à qui elle s'était adressée a estimé cette valeur entre 230 et 270.000 F ; qu'il échet de la fixer à

250.000 F (38.112,25 euros) ; qu'il y aura lieu de condamner les vendeurs à restituer la somme de (400.000 F - 250.000 F = 150.000 F) 22.867,35 euros.

Sur le stock

Attendu que Mlle X... prétend que le stock repris par elle était de 105.596,10 F HT tandis que Mme A... prétend qu'il était de 113.361,26 F HT, lettre de son expert-comptable à l'appui, en conséquence de quoi elle réclame paiement de 9.986,12 F, déduction faite de l'acompte de 103.335,14 F ; que faute pour Mme A... d'avoir obtenu l'accord de Mlle X... sur son inventaire, le chiffre de Mlle X... sera retenu ; que Mlle X... lui doit donc encore 2.270,96 F soit 346,21 euros ; qu'elle n'est pas assujettie à la T.V.A. ;

Sur le remboursement des frais

Attendu que Mlle X... réclame les frais de nantissement (7.770 F), les loyers versés d'octobre 1998 à janvier 2000 ( 2.400 F x 16) 38.400 F , les intérêts d'emprunt au 15 février 1999 ( 2.992,5 X 4) 11.970 F, une machine carte bleue (3.492,58 F) , un panneau publicitaire (193,68 F), une réparation de porte ( 742,80 F) ; que cependant elle a bénéficié de la jouissance du fonds cédé et des sommes prêtées ; que seul le nantissement pris pour sûreté du prêt constitue des frais inutiles ainsi que le matériel acquis pour le fonds ;

Que sa demande sera accueillie pour 7.770 F + 3.492,58 F + 193,68 F =

11.456,26 F soit 1.746,50 euros ;

Que le compte entre les parties s'élève à (1.746,50 - 346,21=) 1.400,29 euros.

Sur l'opposabilité de la décision au notaire rédacteur de l'acte

Attendu que l'alinéa 2 de l'article L 141-3 du code de commerce prévoit que les rédacteurs d'actes sont tenus solidairement avec le vendeur s'ils connaissent l'inexactitude des énumérations faites ;

Que l'arrêt rendu sera commun et opposable à Maître P. et à la SCP

H.-P.-P. partie à l'instance et rédacteur des actes ;

Sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que celle-ci sera accueillie pour 1.500 euros.

P A R C E E... M O A... I F E...

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau de ce chef :

[* Fixe le prix de cession du fonds FLORALYS à la somme de 38.112,25 euros ;

*] Condamne Mme Christine A... et M.Damien R. à restituer la somme de 22.867,35 euros à Mlle X... en remboursement sur ce prix ;

[* Condamne Mme Christine A... et M.Damien R. à payer in solidum à Mlle X... la somme de 1.400,29 euros ;

*] Dit la présente décision commune et opposable à Maître Serge P., notaire, et à la SCP H.-P.-P. ;

[* Condamne Mme Christine A... et M.Damien R. à payer à Mlle X... la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

*] Condamne Mme Christine A... et M.Damien R. in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN

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