Cour d'appel de Douai, du 29 avril 2003

Cour d'appel de Douai, du 29 avril 2003

01/06972

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 29/04/2003 [* N° RG : 01/06972 Tribunal de Commerce LILLE du 20 Novembre 2001 REF :

CT/CD

INTERDICTION DE GERER 5 ANS APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Maître Yvon P. es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES T. Y... par Me LENSEL, avoué à la Cour Assisté de Me DELBE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBÉRÉ Monsieur A... DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Madame ROUÉ Z... à l'audience publique du 13 Février 2003, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 29 avril 2003 (après prorogation du délibéré du 10 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur A... de LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 5 février 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 31 janvier 2003

*]I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Lille a condamné M. X... à payer à Me P. ès qualités mandataire liquidateur de la société LES T.la somme de 100.000 francs au titre du comblement de passif ainsi qu'à une interdiction de gérer de 5 ans. Procédure M. X... a formé appel de cette décision le 19 décembre 2001. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 janvier 2003. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 15 mars 2002 M. X... demande

à voir annuler le jugement dont appel, pour ne pas mentionner le nom des juges ayant délibéré de la cause. Par des conclusions déposées le 3 février 2003 M. X... réitère ses précédentes demandes d'annulation du jugement et demande à voir constater que les faits allégués ne sont pas établis et qu'ils ne sauraient donner lieu ni à sanctions professionnelles ni au paiement de dettes sociales. Les prétentions de l'intimé Me P. ès qualités, par conclusions du 23 septembre 2002, demande à voir : À

constater la régularité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille, À

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, vu l'effet dévolutif de l'appelÀ

condamner M. X... à lui payer les sommes de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'avis du Ministère Public, partie jointe Le Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation de la décision entreprise. II- Argumentation de la Cour Sur les fins de non recevoir Attendu que Me P. dans ses conclusions récapitulatives du 10 février 2003 ne maintient pas sa demande de rejet des conclusions tardives de M. X..., Qu'il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et d'accepter les dernières conclusions des parties qui ont en débattu contradictoirement lors de l'audience collégiale du 13 février 2003. Attendu que l'article 454 du nouveau code de procédure civile prescrit à peine de nullité que soit porté sur le jugement le nom des juges qui l'ont délibéré, Attendu que la décision entreprise se borne à énoncer le nom des magistrats ayant siégé le 20 novembre 2001, jour du prononcé du jugement sans énoncer le nom de ceux ayant siégé en chambre du conseil le 9 octobre 2001, qui seuls ont pu délibérer, Attendu que le registre d'audience de la chambre du conseil du 9 octobre 2001 mentionne comme magistrats M. C..., CHOQUET, BINAULD

et Mme D..., Attendu que la Cour, osant croire que ces 4 magistrats n'ont pas siégé simultanément en chambre du conseil mais par permutation circulaire de 3 personnes au fur et à mesure de l'appel des affaires, ne peut en tout état de cause pas déterminer la formation de délibéré qui s'est déterminée sur les sanctions applicables à M. X..., l'irrégularité tenant à l'absence de mention du nom des juges qui ont délibéré n'étant pas en outre susceptible de réparation au sens de l'article 459 du nouveau code de procédure civile, Qu'ainsi la décision entreprise sera annulée. Attendu que M. X... ayant conclu en cause d'appel la Cour est en mesure d'évoquer le litige, Sur les circonstances du litige Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que M. X... était dirigeant de droit de la société LES T. dont le redressement judiciaire a été prononce le 2 juin 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 janvier 1998. Sur la décision au fond Pour se déterminer le premier juge a retenu que la comptabilité n'était pas tenue dans les règles, que la déclaration de cessation des paiements n'est pas intervenue dans la quinzaine de celle-ci et que M. X... a poursuivi postérieurement au troisième trimestre 1996 une activité déficitaire chronique qui ne pouvait tendre qu'à la cessation des paiements. Attendu que la nullité affectant la décision entreprise n'a d'incidence que sur son dispositif mais n'atteint pas la constatation de faits énoncés dans le jugement ; Attendu que M. X... soutient qu'il ne peut lui être reproché de faute quant à la tenue de la comptabilité, en l'absence de preuve de comptabilité fictive ou de l'absence de toute comptabilité, Attendu cependant que constitue une faute de gestion la simple tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des règles légales, Attendu qu'en constatant l'absence de documents comptables récents, de même que le plus grand

désordre dans la gestion de M. X... sur la période allant du 1er juillet 1994 au 31 mars 1998, soit prés de 4 années précédant le dépôt de bilan, le premier juge a pu établir la faute de gestion susceptible d'emporter condamnation à comblement de passif, Attendu que le quantum évalué par le premier juge sera retenu par la Cour pour être à proportion de l'incidence des fautes commises sur l'insuffisance d'actif constatée, Qu'ainsi M. X... sera condamné à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 15.000 Euros, Attendu que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans la quinzaine de celle-ci est susceptible d'être sanctionné de la faillite personnelle, Attendu que dans les circonstances présentes cette faute est associée à l'un des actes mentionnés à l'article L624-5 du code de commerce et relevé supra, Attendu qu'il n'est pas nécessaire de rechercher plus avant si M. X... a poursuivi une activité déficitaire dans son seul intérêt, faute qui ne peut découler de la seule perception de sa rémunération sauf à démontrer qu'elle serait disproportionnée, mais qui doit être établie après collecte de constatations et de preuves dans le cadre d'une mesure d'instruction menée en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou par le biais d'une expertise in futurum, ce qui n'a pas eu lieu, Attendu que la cour usera de la faculté ouverte par l'article L625-8 du code de commerce de substituer une mesure d'interdiction de gérer à la sanction de faillite personnelle. Sur les frais irrépetibles Me P. ès qualités a du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. Sur les dépens M. X... supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour

annule le jugement du 20 novembre 2001,

évoquant et statuant à nouveau,

condamne M. X... à payer à Me P. ès qualités la somme de 15.000 Euros au titre du comblement d'insuffisance d'actif,

condamne M. X... à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans,

condamne M. X... à payer à Me P. ès qualités la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

met à la charge de M. X... les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de Me P. ès qualités.

Le Greffier

Le Président

J. B...

R. A... de LESDAIN

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less