Cour d'appel de Pau, du 24 mars 2003
Cour d'appel de Pau, du 24 mars 2003
GL/NG Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 24/03/2003
Dossier : 00/002892 Nature affaire : Demande en divorce pour faute Affaire : Majida EL X... épouse EL Y... Z.../ Abdelkader EL Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 24 MARS 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 24 février 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Monsieur COURTAIGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Majida EL X... épouse EL Y... ... par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistée de Maître Carmen BUENDIA-PISTOLE, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/5282 du 15/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur Abdelkader EL Y... ... par la SCP LONGIN Z... et P., avoué à la
Cour assisté de Maître Patrick LAPIQUE, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2603 du 25/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 05 JUIN 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TARBES EXPOSE DU LITIGE
- FAITS ET PROCEDURE -
Par arrêt du 25 mars 2002 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a sollicité la production de la législation marocaine.
Le 03 juin 2002, par l'intermédiaire du service des affaires européennes et internationales, la production des textes a été effectuée.
La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 21 janvier 2003.
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
Madame EL Y... dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2002 demande à la Cour de : - réformer la décision attaquée ; - y venir déclarer le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent ; - y venir renvoyer les parties devant le Juge aux Affaires Familiales pour voir fixer les mesures provisoires ; - y venir fixer dès à présent dans le cadre des mesures urgentes 300 ä mensuels de pension alimentaire, à verser par Monsieur EL Y... à Madame EL Y... ; - condamner Monsieur EL Y... aux entiers dépens ; - autoriser Maître MARBOT, avoué, à procéder au recouvrement des dépens en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur EL Y... conclut à la confirmation de la décision attaquée dans ses dernières conclusions du 04 septembre 2001. DISCUSSION
La Cour relève que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé
tant le champ d'application que la règle de conflit posée par la convention franco marocaine du 10 août 1981.
Cette convention vise non seulement les jugements de divorce mais également les répudiations et précise dans son article 9 qu'en principe la loi nationale commune s'applique sous réserve du respect de l'ordre public international ; que ce n'est qu'à défaut que la loi du domicile commun ou du dernier domicile commun dans l'un des deux pays signataires, doit être invoquée.
Monsieur EL Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande en divorce initiée par son épouse suivant requête en divorce pour faute du 28 septembre 1999.
Il estime que le divorce a été déjà prononcé par le Tribunal de Première Instance de TAZA en date du 17 novembre 1999 à la suite d'un procès-verbal de divorce par consentement mutuel reçu le 18 mai 1999 au Consulat du Royaume du MAROC à MONTPELLIER - FRANCE.
Conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1° de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre conjoints marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en FRANCE dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger.
Toutefois il est exigé que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international français.
Figure dans l'ordre public international français l'égalité des droits et responsabilité des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, N° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme et que la FRANCE s'est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l'espère, de sa juridiction.
Les deux seules pièces versées à l'appréciation de la Cour par Monsieur EL Y... sont donc examinées au regard de la législation marocaine que la Cour a obtenu à la suite de l'arrêt du 25 mars 2002. Il en résulte que le procès-verbal enregistré à MONTPELLIER fait référence à un divorce par consentement mutuel non répertorié dans les dispositions des articles 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 de la législation marocaine sur le divorce.
Le jugement de TAZA se réfère "au divorce contre compensation, par contumace" lequel serait susceptible de correspondre à l'article 61 de la même législation.
La Cour se doit de vérifier, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, si l'épouse a eu l'exercice effectif de ses droits de la défense pour obtenir la contrepartie en matière de répudiation (article 63, 64, 65) à savoir les garanties pécuniaires ;
L'absence de l'épouse, sa non représentation, l'absence de compensation effective, constituent la preuve qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer valablement ses droits.
En conséquence, au regard de l'ordre public international français, la décision avancée par Monsieur EL Y... est incompatible donc inopposable en FRANCE.
En conséquence, pour ces motifs, il y a lieu de réformer la décision du premier juge et de renvoyer les époux devant le Juge aux Affaires Familiales de TARBES pour statuer ce que droit sur la requête de l'épouse.
Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Monsieur EL Y....
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 25 mars 2002 ;
Réforme l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 18 novembre 1999 ;
Déclare recevable la demande en divorce de l'épouse ;
Renvoie les époux devant le Juge aux Affaires Familiales de TARBES ; Condamne Monsieur EL Y... aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés en la forme prévue en matière d'Aide Juridictionnelle. LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT, P. A...
J. LACROIX
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