Cour d'appel de Toulouse, du 10 février 2003

Cour d'appel de Toulouse, du 10 février 2003

2002/02213

DU 10 FEVRIER 2003 ARRET N°77 Répertoire N° 2002/02213 Première Chambre Première Section MZ/CD Ord. référé 05/04/2002 TGI TOULOUSE (Mme BOYER X...)

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix février deux mille trois, par H. A..., président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. A... Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 13 Janvier 2003. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE ASSOCIATION A Ayant pour avoué la S.C.P. B. CHATEAU - O. PASSERA Ayant pour avocat Maître Z... du barreau de Bordeaux INTIMES ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Y... du barreau de Toulouse ASSOCIATION B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître B... du barreau de Toulouse ASSOCIATION C Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître B... du barreau de Toulouse

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EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :

A la suite de l'explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site AZF à Toulouse, l'Association A a ouvert un site internet à l'intention des toulousains victimes de la catastrophe. Estimant que la consultation du site ainsi que les publicités faites par voie de tract et d'articles de presse révélaient que l'Association A se livrait en fait à des actes de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse a sollicité du juge des référés qu'il soit enjoint à celle-ci de cesser toute démarche illégale entreprise dans le cadre de l'indemnisation des victimes.

L'Association B et l'Association C sont intervenues volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 5 avril 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ordonné sous astreinte à l'Association A de cesser d'adresser une quelconque offre de prestation de service dans le cadre de l'indemnisation des victimes sinistrées d'AZF, de cesser tout acte de démarchage, toute activité de consultation juridique irrégulière entreprise ou à entreprendre. Il a ordonné le retrait de toute rubrique juridique sur le site internet sous la même astreinte et a condamné l'Association A à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse ainsi qu'aux Associations B et C une somme de 1.200 ä chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a enfin ordonné la publication de sa décision dans trois publications.

L'Association A relève appel de cette décision. Elle soutient en premier lieu que l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse est irrecevable en ses demandes en ce que l'assignation délivrée le 13 janvier 2002 ne vise que l'Association A alors même que les demandes concernent autant celle-ci que l'association D, qu'il s'agit de deux

associations distinctes et que seule cette dernière a décidé de s'implanter à Toulouse à la suite du sinistre. Elle conclut donc à l'irrecevabilité des demandes présentées contre elle.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne lui est pas interdit de fournir, dans un but non lucratif que n'altère pas la perception d'une cotisation, des informations juridiques à ses adhérents ; qu'elle n'entendait nullement se substituer aux avocats du barreau, qu'il s'agissait d'une activité purement bénévole et qu'elle n'a effectué aucun démarchage extérieur.

Elle sollicite enfin une somme de 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Ordre des avocats du barreau de Toulouse conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme complémentaire de 1.200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les Associations B et C s'associent aux conclusions de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse et sollicitent chacune une somme de 1.000 ä du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes présentées contre l'Association A :

La décision déférée dont il est simplement demandé confirmation par les intimés ne concerne que l'Association A et ne prévoit aucune disposition concernant l'Association D.

L'appelant produit des éléments attestant de ce que c'est l'association D qui a souscrit un bail à Toulouse, à la suite du 21 septembre 2001.

Il apparaît cependant que le site internet de l'association D mentionne que l'Association A fait partie du groupement d'associations D, qui regroupe dans un même lieu de nombreuses

associations.

Par ailleurs le site Association A a édité des pages "spécial Toulouse" dans le but de "venir en aide aux nombreux blessés par l'explosion usine AZF". Elle propose dans ces pages une "aide médicale", des "conseils pratiques aux blessés par l'explosion de l'usine AZF" et une "aide juridique".

On ne peut dès lors soutenir comme le fait l'appelant que seule l'association D, association distincte de l'Association A, est intervenue dans les suites de la catastrophe AZF alors même que cette dernière, hébergée matériellement par la maison des victimes présentée comme ayant vocation à regrouper des associations ayant un objet proche, fait des offres de service extrêmement précises à ses adhérents.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit l'action engagée contre l'Association A recevable. Au fond :

Le site internet édité par l'Association A comporte les offres de service suivantes :

- Aide médicale,

- Aide juridique : "en fonction des conclusions du rapport du médecin expert (...) nous vous informerons de toutes les indemnisations auxquelles vous avez droit". "Nos juristes vont négocier (...) pour obtenir la meilleure indemnisation possible". "Nos juristes vous indiquerons si la proposition finale faite par la compagnie d'assurance est conforme à leurs demandes et si vous pouvez l'accepter". "Si nous estimons (...) que la proposition est nettement insuffisante, (...) nous pouvons rompre la négociation amiable et demander la nomination d'un expert judiciaire".

- Conseils pratiques.

Il ressort des articles 56 à 66 de la loi du 31 décembre 1971 que

seules un certain nombre de professions réglementées ont le droit de délivrer des consultations juridiques et que les dérogations à cette règle sont prévues de façon limitatives en faveur :

- des personnes exerçant une activité non réglementée mais qui justifient d'une qualification reconnue par l'Etat, dans les limites de cette qualification,

- des organismes chargés d'une mission de service public, dans l'exercice de cette mission,

- des associations reconnues d'utilité publique,

- des syndicats,

- des organismes constitués entre des organisations professionnelles, - des organes de presse ou de communication audiovisuelle dès lors que les consultations ont pour auteur un membre d'une profession juridique.

La loi précise enfin que ces dispositions ne font pas obstacle à la diffusion de renseignements et informations juridiques de caractère documentaire.

Au bénéfice de cette dernière disposition, la publication de conseils pratiques de portée générale ou la description des différentes étapes d'une procédure, de la transaction amiable à l'indemnisation judiciaire, ne sauraient être considérées comme fautives, quand bien même l'association en cause ne bénéficie pas de la reconnaissance d'utilité publique.

Mais il s'agit en l'espèce d'une offre de conseils personnalisés qui va bien au delà de renseignements et d'informations de caractère documentaires. Aucun document n'est produit établissant l'existence de consultation juridique personnalisée, mais l'offre de service telle qu'elle est formulée est cependant interdite au même titre qu'une consultation effective sauf pour l'association agissant dans

le cadre d'un organe de communication audiovisuelle (internet) à rapporter la preuve de ce que la consultation aurait pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée. En toute hypothèse cette offre de service constitue un acte de démarchage en vue de donner des consultations prohibé par l'article 66-4 de la loi. Il existe donc un trouble illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Dès lors il convient de confirmer la décision déférée. Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de leur allouer de ce chef une somme complémentaire de 500 ä.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme la décision déférée,

condamne l'Association A à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, à l'association B et à l'Association C, une somme complémentaire de 500 ä chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. A...

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