Cour d'appel de Pau, du 11 décembre 2002
Cour d'appel de Pau, du 11 décembre 2002
PPS/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE DU 11/12/2002
Dossier : 00/03008 Affaire : SOCIETE GENERALE C/ Françoise Marie X... épouse BUI Y... Colette Z... épouse A... Yvonne Germaine B... épouse C... Marie-Christine Z... épouse FOURCET D... dit Bernard FOURCET Jean C...
- O R D O N N A N C E -
Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Magistrat de la mise en état de la 1 re Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Vu la procédure d'appel : ENTRE : SOCIETE GENERALE Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92972 PARIS LA DEFENSE 7 VALMY représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoué à la Cour ET : Madame Françoise Marie X... épouse BUI Y... Impasse Cabanne E... 16800 SOYAUX représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour Madame Colette Z... épouse A... Maison F... 40350 MIMBASTE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour Madame Yvonne Germaine B... épouse C... 10 G... Pasteur 54000 NANCY représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour Monsieur D... dit Bernard FOURCET Gîte du Pouymayou 99 G... de Pouymayou 40350 MIMBASTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4751 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour Monsieur Jean C..., s-qualités d'exécuteur testamentaire en droit suisse de la succession de Madame BUET H... épouse LIMBARET22 G... du Haut Bourgois 54000 NANCY représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour Madame Marie-Christine Z... épouse FOURCET G... de Juston 40260 CASTETS
* * *
Par requ te présentée le 17 octobre 2002, Madame Yvonne LIMBARETépouse C..., Madame Colette Z... épouse A... et Madame Françoise X... épouse BUI Y... nous demandent de les enjoindre d'assigner l'Administration Fiscale en intervention forcée pour lui permettre de prendre telles conclusions qu'il lui appartiendra.
Les requérantes exposent : - que par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de DAX a jugé que "l'ensemble de ses négligences et fautes dans les relations contractuelles de Mademoiselle B... avec sa banque tant dans la gestion d'affaires laquelle cette banque s'est livrée avec sa cliente que dans la gestion des dépôts remis par Mademoiselle B... dans un coffre de cette banque, est générateur d'un préjudice tant pour les héritiers constitués que pour l'Administration Fiscale qui a vocation recevoir 60 % des sommes qui pourraient tre allouées, se devra d'intervenir aux débats", - que dans son dispositif, le jugement a ordonné la mise en cause par les demandeurs de l'Administration Fiscale, - que ce m me jugement ordonnait une mesure d'expertise.
Les requérantes ajoutent que le rapport est déposé et que conformément aux dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, elles entendent demander la Cour d'évoquer les points non jugés ; que, cependant, pour cela, il y a lieu de les enjoindre d'assigner l'Administration Fiscale en intervention forcée. La SOCIETE GENERALE demande : - de rejeter la demande, - de condamner les requérantes lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux
entiers dépens.
La défenderesse a l'incident fait valoir : - qu'en aucun cas, l'intervention forcée de l'Administration Fiscale n'est nécessaire la solution du litige, - qu'aucune évolution du litige n'est démontrée, - que l'évocation aurait pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice du double degré de juridiction ; que le Tribunal n'est pas dessaisi des contestations non encore tranchées. DISCUSSION
Attendu que la Cour est saisie de l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX du 28 juin 2000 ;
Qu'elle peut, en application des dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, évoquer les points non jugés lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ;
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de DAX, dans le dispositif de son jugement déféré à la censure de la Cour par la SOCIETE GENERALE, a lui-même invité les héritiers de la succession de Mademoiselle B... à mettre l'Administration Fiscale en cause ; que ceux-ci ont, par acte du 6 septembre 2000, assigné en intervention devant le Tribunal la Direction Régionale des Services Fiscaux à BORDEAUX ; que cette partie a participé aux opérations d'expertise ;
Que l'expert, Monsieur Jean-Louis I..., a dressé un rapport de ses investigations le 14 juin 2002 ;
Attendu que l'article 768-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ;
Que l'article 554 du même Code énonce que les personnes qui y ont intérêt, qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que le litige soumis à la Cour a pour objet l'action en responsabilité exercée par les héritiers de Mademoiselle B... à l'encontre de la SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1135, 1147, 1719, 1723, 1888, 1928, 1932, 1937, 1939, 1944 et 1993 du Code Civil ;
Attendu que les Services Fiscaux ne sont pas directement concernés par le litige ; qu'ils n'auront vocation à s'y intéresser que dans l'hypothèse où l'action exercée par les consorts C... et autres aboutirait à la découverte de sommes d'argent, de valeurs mobilières, bijoux ou autres produits financiers à réintégrer dans la succession de Mademoiselle B... ; que, dans ce cas, les héritiers seraient tenus de faire une déclaration complémentaire de succession, ce qui permettrait à l'Administration Fiscale de revendiquer le paiement de droits assis sur les sommes ou valeurs déclarées ;
Qu'il apparaît ainsi que la présence dans la procédure devant la Cour des Services Fiscaux n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Qu'au surplus, les demanderesses à l'incident ne démontrent pas l'existence d'une évolution du litige depuis que le jugement entrepris a été rendu ;
Qu'enfin, il appartiendra à la Cour, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, d'évoquer les points non jugés, à savoir le montant du préjudice subi par les héritiers, demandeurs à l'action ; que, cependant, la Cour devra au préalable trancher la question de la responsabilité de la Banque ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter les consorts C... et autres des fins de leur requête ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance ;
Que les consorts C... et autres seront condamnés à lui payer la somme de 600 ä à titre d'indemnité, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que les requérantes supporteront, en outre, les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 555,
Vu les articles 555, 768-1 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboutons les consorts C... et autres des fins de leur requête,
Les condamnons à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 600 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamnons aux dépens de l'incident,
Autorisons la SCP PIAULT / CARRAZE, avoué, à procéder leur recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait PAU, le 11 décembre 2002
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Ph. PUJO-SAUSSET.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.