Cour d'appel de Douai, du 17 octobre 2002
Cour d'appel de Douai, du 17 octobre 2002
2002/4135
COUR D DE DOUAI chambre 7 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2002 X...° RG : 02/04135 Tribunal de Grande Instance LILLE du 11 Juin 2002 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Madame Virginie Y... Z... à ARMENTIERES assistée de Maître DEBEURME avocat au barreau de LILLE substituant Maître JEANNEAU, (LILLE) DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Laurent X... chez Mme X... A... demeurant à MARSAS assisté de Maître DABLEMONT avocat au barreau de DOUAI substituant Maître BREYNE, (BORDEAUX) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme HANNECART, Président de chambre M.
HENRY, Conseiller M.
BOUGON, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DEBATS - Melle S. HATE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Septembre 2002, M. HENRY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par, Mme HANNECART, Président, qui a signé la minute avec Mme G. CHIROLA, Greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. Des relations de Monsieur Laurent N. et Madame Virginie P. est issu un enfant, Pierre Alexandre, né le 5 avril 1997 à BLAYE ; Par assignation en date du 5 février 2002, Madame Virginie Y... a fait citer Monsieur Laurent X... devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE ; elle sollicitait que soit confié l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux deux parents avec résidence habituelle de l'enfant à son domicile, que soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme mensuelle de 600 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. A l'audience Madame Virginie Y... a sollicité l'exercice exclusif de l'autorité parentale. En réponse, Monsieur Laurent X... a soulevé 1 'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de LILLE. Par jugement rendu le 11 juin 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et a partagé les dépens par moitié. Madame Virginie Y... a élevé un contredit de compétence à l'encontre de cette décision auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 27 juin 2002 enregistré par le secrétariat-greffe de la Cour de céans le 1er juillet 2002. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Virginie Y..., à l'appui de son contredit, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce que le Juge aux Affaires Familiales s'est déclaré territorialement incompétent, de renvoyer les parties devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE afin qu'il soit statué sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur, l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et la fixation de la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant, enfin de condamner Monsieur Laurent X... à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle fait notamment valoir que doit être appliquée en l'espèce la règle posée par l'article 1070 du Nouveau Code de Procédure Civile en matière de divorce à savoir la compétence du tribunal du lieu ou réside celui des époux avec lesquels habitent les enfants mineurs ; Par conclusions en réponse, Monsieur Laurent X... demande à la Cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable le contredit introduit par Madame Virginie Y..., sa demande n'étant pas motivée ; -
subsidiairement, confirmer la décision d'incompétence déférée ; - dire abusif et dilatoire ledit contredit et condamner l'appelante à une amende civile ; - condamner Madame Virginie Y... à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Il soutient principalement que doivent être appliquées en l'espèce les règles de compétence de droit commun édictées par l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; SUR LA RECEVABILITE DU CONTREDIT : Attendu que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, le contredit soutenu par Madame Virginie Y... est parfaitement motivé ; qu'il y est fait mention de l'application des articles 1070 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il convient en conséquence de le déclarer recevable. SUR LA COMPETENCE : Attendu que Madame Virginie Y... soutient que, par analogie avec plusieurs articles du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction compétente pour statuer sur sa demande est celle du lieu ou réside celui des épouxavec lequel habite l'enfant mineur que Pierre Alexandre résidant à son domicile, le Tribunal de Grande Instance de LILLE est seul compétent en l'espèce ; Attendu que les règles de compétence fixées par l'article 1070 du Nouveau Code de Procédure Civile sont d'application stricte ; qu'elles s'appliquent exclusivement aux actions en divorce et par renvoi de l'article 1139 aux actions en séparation de corps ; que celles fixées par l'article 1072 s'appliquent uniquement aux actions concernant des litiges survenus sur les conséquences du divorce ; Qu'il en est de même pour les règles de compétence fixées par l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne s'appliquent qu'aux actions en demande d'aliments et celles fixées par l'article 1202 qui concernent exclusivement les demandes de délégation de
l'autorité parentale ; Qu'elles ne peuvent trouver application en l'espèce s'agissant d'une action portant à titre principal sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel ; Que l'article L 312-1 alinéa 2 du code de l'organisation ,judiciaire ne concerne que la compétence matérielle du Juge aux Affaires Familiales en matière d'autorité parentale et non la compétence territoriale ; Qu'il convient en conséquence d'appliquer la règle de compétence de droit commun fixée par l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile qui stipule que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Laurent X... demeure à MARSAS (Gironde) et que c'est à cette adresse que Madame Virginie Y... l'a fait assigner ; Qu'ainsi la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; Attendu que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol et qui ne sont pas ici démontrées ; qu'aucune volonté dilatoire, au sens de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne peut être relevée justifiant d'une condamnation à une amende civile ; Que Monsieur Laurent X... sera débouté de -sa demande sur ce point ; Attendu que, Madame Virginie Y... succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de son adversaire les frais irrépétibles supportés par lui ; que la Cour condamnera Madame Virginie Y... à payer la somme de 400 euros à Monsieur Laurent X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Madame Virginie Y..., succombant,
supportera la charge des dépens engagés devant la Cour, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du Premier Juge, Déclare le contredit recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE incompétent territorialement au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et quant aux dépens ; Déboute Monsieur Laurent X... de sa demande de condamnation de Madame Virginie Y... à une amende civile ; Condamne Madame Virginie Y... à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 400 euros en application de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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