Cour d'appel de Douai, du 17 octobre 2002

Cour d'appel de Douai, du 17 octobre 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2002 APPELANT Monsieur Didier X... Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me GUINOT SUBSTITUANT ME ZIEGLER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Philippe Z... Y... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me JOLY PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020101959 du 06/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre MM.TESTUT et ROSSI, Conseillers GREFFIER LORS DES A... : Mme B... A... à l'audience publique du 11 Septembre 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 20 juin 2002 *****

Vu l'ordonnance de référé n°1030/00 du 7 juin 2000 du tribunal de commerce de DUNKERQUE ayant refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 4 mai 2000, mis fin au mandat de représentation de la société C... par M. Didier X... et désigné M. X... en qualité de mandataire chargé de représenter la société C... dans le litige (prud'homal) l'opposant à M. Z... ;

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2000 par M. Didier X... ;

Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2000 pour celui-ci ;

Vu les conclusions déposées le 13 mars 2001 pour M. Philippe Z... et les conclusions du 27 août 2002 de reprise d'instance de son avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2002 ;

Attendu que cette affaire a été fixée pour plaider le 13 mars 2002 et renvoyée du fait de la réorganisation du rôle de la Cour au 11 septembre 2002 ;

Attendu que M. X... a interjeté appel aux motifs que M. Z... a acquiescé à l'ordonnance du 18 mai 1999 qui avait refusé de désigner un mandataire ad hoc pour la société Coopérative d'abattage de la région dunkerquoise, société C..., dont la clôture des opérations de liquidation le 14 janvier 1997 a été publiée au greffe; qu'il n'y a aucune circonstance nouvelle ; qu'il n'a aucune compétence en matière d'entreprise en difficulté et veut mettre fin à son mandat ad litem ; subsidiairement que Me D.soit désigné à compter du 9 mai 2000, date à laquelle il a dénoncé la mission qui lui avait été conférée ; il sollicite 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M.L. soutient que la demande de M.D. ancien dirigeant de la société C... et ancien liquidateur amiable de cette société, est irrecevable, le mandataire désigné par autorité de justice ne pouvant mettre fin à ses fonctions sans autorisation expresse par une décision de l'autorité qui l'a désigné ; que le refus opposé par le Président du tribunal le 10 mai 1999 ne s'oppose pas à ce que, sur ordre de la Chambre sociale de la Cour d'appel de DOUAI intervenu par arrêt du 30 septembre 1999, le président du tribunal change d'avis et désigne un mandataire ad hoc; que M.D. avait les qualités requises pour représenter les intérêts de la société C... dissoute et qu'il n'y avait pas d'obligation à désigner un administrateur judiciaire ; faisant appel incident, il soulève l'irrecevabilité de la demande de M.D., la confirmation de l'ordonnance et 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 juillet 1994, la société C... a interjeté appel du jugement prud'homal l'ayant condamné, le 22 juin, à payer 45.000 F de dommages-intérêts pour le licenciement de M.L. sans cause réelle et sérieuse ; le 11 décembre 1996, l'assemblée générale extraordinaire de la SA C..., présidée par M.Didier X..., président du conseil d'administration, a décidé sa dissolution anticipée, M.D. étant liquidateur amiable, et donné quitus à celui-ci de sa gestion, le déchargeant de son mandat ; la clôture des opérations de liquidation amiable a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 janvier 1997 ; que ces comptes de liquidation présentés par M.D. n'ont pas fait état de la condamnation prud'homale frappée d'appel ; qu'un tel état de fait n'empêche pas la société d'être assignée en justice ; que M.L. a sollicité le 10 mai 1999 du président du tribunal de commerce de DUNKERQUE la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société C... devant la Cour à l'audience du 27 mai 1999 ; qu'il a essuyé un refus ; que sur ordre de la chambre sociale (arrêt du 30 septembre 1999) il a sollicité à nouveau le 3 mai 2000 une telle désignation et a obtenu satisfaction le 4 mai, M.D. étant désigné ;

Que la Chambre sociale par arrêt du 30 juin 2000 a sursis à statuer.

Sur la recevabilité de la demande de M.D.

Attendu qu'il a été jugé (1ère civile- 10 juin 1986- n°0161) qu'un mandataire désigné par autorité de justice ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions sans y avoir été expressément autorisé par une décision de l'autorité qui l'a désigné ; que M.D., désigné le 4 mai 2000, ne pouvait donc dénoncer ses fonctions comme dans le cadre d'un mandat conventionnel, ad litem ou non ; que c'est avec raison que le juge des référés, le 7 juin 2000, saisi par M.D. en rétractation a refusé de tenir compte de sa dénonciation unilatérale intempestive ; que la demande en rétractation d'ordonnance de M.D. est recevable ;

Sur le caractère définitif de l'ordonnance de refus de désignation d'un mandataire ad'hoc du 18 mai 1999

Attendu qu'une telle ordonnance qui ne tranche aucune contestation n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que si l'article 496 du nouveau code de procédure civile prévoit l'appel dans les 15 jours pour celui qui s'est vu refuser sa demande, cela ne signifie pas pour autant que l'absence d'appel dans le délai vaut acquiescement ou interdit toute nouvelle demande ayant le même objet lorsque des circonstances nouvelles interviennent ; que les arrêts rendus par la Chambre sociale constituent pour M.L. et le juge des référés une telle circonstance ; que le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire et ne peut refuser de tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée ;

Sur la désignation de M.DEBUYSER

Attendu que l'ancien liquidateur amiable qui a procédé au licenciement litigieux est tout désigné pour représenter les intérêts de la société liquidée dont la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont

pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Com. 26 janvier 1993- Bull IV n°33) ; qu'il ne s'agit pas d'avoir des compétences en matière d'entreprise en difficulté comme le soutient à tort M.D. ;

Sur la désignation de Me X...

Attendu que devant l'obstination de M.D. de ne pas défendre la société C..., il ne restait plus au juge des référés qu'à nommer un administrateur judiciaire ;

Sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il est équitable que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles ;

P A R C E C... M O T I F C...

Statuant publiquement, contradictoirement et en appel de référé,

CONFIRME l'ordonnance du 7 juin 2000 en toutes ses dispositions ;

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