Cour d'appel de Paris, du 6 janvier 2003
Cour d'appel de Paris, du 6 janvier 2003
2002/06243
DOSSIER N 02/06243
ARRÊT DU 06 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 06 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE du 22 JANVIER 2002, (A01002382). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LENDARO X... né le 19 Avril 1962 à REVIN (08) de Aurélio et de MAURO Célestina de nationalité française, marié Chauffeur routier demeurant
40 Grande Rue
73140 ST MICHEL DE MAURIENNE Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître LABUSSIERE Catherine, avocat commis d'office, barreau de PARIS, toque G 1036. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, La S.N.C.F. DIRECTION JURIDIQUE, 10 Place de Budapest - 75436 PARIS CEDEX 09 Partie civile, non appelante, non comparante. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:
:
Monsieur Y...,Madame Z..., ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : LENDARO X... est poursuivi pour avoir, à Lucy sur Cure (Yonne), le 6 mars 2001, étant conducteur d'un véhicule et sachant que ce véhicule venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile pouvant être encourue. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
déclaré LENDARO X... coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 06/03/2001 à 17:24, à LUCY SUR CURE (Yonne), infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine d'amende de 220 euros, prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, dit toutefois, en application des articles 131-6 du Code pénal et L.14 du Code de la route, que LENDARO X... pourrait conduire pour ses stricts besoins professionnels, statuant sur l'action civile, reçu la S.N.C.F. en sa constitution de partie civile, condamné LENDARO X... à lui payer la somme de 1135,39 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dit que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du jour du
jugement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LENDARO X..., le 31 Janvier 2002, sur les dispositions pénales et civiles contre S.N.C.F. DIRECTION JURIDIQUE ; M. le Procureur de la République, le 31 Janvier 2002, contre Monsieur LENDARO X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; La SNCF bien que régulièrement citée n'a pas comparu, mais sont avocat a adressé un fax à la Cour ; LENDARO X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; LENDARO X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; LENDARO X... en ses explications ; Maître LABUSSIERE Catherine, avocat, en sa plaidoirie ; LENDARO X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 06 JANVIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 6 mars 2001 à 17h24 un véhicule a heurté la barrière de passage à niveau située entre Vermenton et Lucy sur Cure (89) ; le mécanicien du train Philippe Klein, qui a eu le temps de s'arrêter, a vu le camion avec une bâche bleue et un tracteur blanc, qui s'arrêtait plus loin et a pu noter son numéro d'immatriculation 4836 RV 73 ; X... LENDARO qui travaille pour la société Transarc à Saint-Michel de Maurienne, a reconnu qu'il était bien sur le parking ce jour là avec un camion bleu et blanc mais il précise que c'est un autre camion, identique au sien, qui a détruit la barrière ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... LENDARO mentionne une condamnation pour circulation en sens interdit ; La direction juridique de la SNCF,
partie civile a fait savoir par télécopie adressée à la Cour qu'elle avait été totalement indemnisée par la compagnie d'assurance du prévenu ; il sera statué à son égard contradictoirement, en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert une aggravation de la peine pour sanctionner la mauvaise foi du prévenu ; X... LENDARO, comparaît, assisté de son avocate et il demande sa relaxe à la Cour et maintient qu'un camion identique au sien est passé au moment où il était arrêté sur le parking ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que malgré les vaines dénégations du prévenu, les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les déclarations du conducteur du train qui a précisé qu'il n'avait vu qu'un camion ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal ; mais que pour prendre en compte la résistance et la mauvaise foi du prévenu, il convient de porter la peine d'amende à 500 ; Sur l'action civile Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la SNCF, partie civile, des agissements coupables du prévenu ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués, que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, contradictoirement en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal,
L'INFIRME sur la peine d'amende, CONDAMNE X... LENDARO une amende à 500 ; Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.