Cour d'appel de Paris, du 9 octobre 2002
Cour d'appel de Paris, du 9 octobre 2002
2002/07026
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/07026 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 27/02/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2002/51587 Date ordonnance de clôture : 11 Septembre 2002 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La Société BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 17 bis rue des Reflets - La Défense 2 - 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP HARDOUIN, Avoués assistée de Maître Françoise LUC-JOHNS - E. 694 INTIMES : S.C.I. ELYSEE ORFILA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 216 boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS représentée par Maître KIEFFER-JOLY, Avoué assistée de Maître ELMOZNINO - B. 355 - Monsieur X... Y... demeurant 44
rue de la Bourdonnais - 75001 PARIS - COMPAGNIE D'ASSURANCES MAF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 9 rue Hamelin - 75116 PARIS représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, Avoués assistés de Maître Hervé FRASSON-GORRET - D. 2009 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 55/ 57 BIS RUE ORFILA 75020 PARIS représenté par son Syndic le Cabinet Michel et Xavier GRIFFATON ayant son siège 13 rue du Docteur Z... - 75015 PARIS représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoués assisté de Maître Martine BLONDEL - M. 348 La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, Avoués assistée de Maître Delphine ABERLEN - P. 325 - SCP NABA COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :
M. LACABARATS A... :
M. B... et M. BEAUFRERE C... : Mme D... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT E... : à l'audience publique du 11 septembre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT, greffier. Vu l'appel formé le 26 mars 2002 par le BUREAU VERITAS d'une ordonnance rendue le 27 février 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui l'a condamné in solidum avec la SCI ELYSEE ORFILA, M. X... et la compagnie M.A.F. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 55/57 bis rue Orfila une provision de 76.986,75 euros, correspondant aux frais de réfection d'un système de désenfumage et qui a, d'autre part, rejeté les demandes dirigées contre la compagnie AXA CORPORATE, Vu les conclusions du 31 juillet 2002, par lesquelles le BUREAU VERITAS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur versement, et de lui allouer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 30 août 2002, par lesquelles la SCI ELYSEE ORFILA demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. X... et le BUREAU VERITAS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et de condamner le BUREAU VERITAS et les autres parties perdantes à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Vu les conclusions du 6 août 2002, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES demande à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes dirigées contre la compagnie AXA CORPORATE, réformant de ce chef, de condamner la compagnie d'assurances à lui payer, in solidum avec les autres parties, une provision de 76.986,75 euros et de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2.286,74 euros au titre des frais
irrépétibles, Vu les conclusions du 29 août 2002, par lesquelles M. X... et la compagnie M.A.F. demandent à la cour d'entériner le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire, en conséquence, de limiter les condamnations prononcées à leur rencontre à la somme de 59.777,55 euros et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à rembourser à M. X... la somme de 5.162,76 euros, Vu les conclusions du 6 septembre 2002, par lesquelles la compagnie AXA CORPORATE demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes la concernant, subsidiairement, de déclarer le BUREAU VERITAS et M. X... entièrement responsables des désordres, de les condamner en conséquence, ainsi que la compagnie M.A.F., à la garantir de toute condamnation, plus subsidiairement, de réduire le montant de la provision aux sommes retenues par l'expert judiciaire et, en tout cas, de condamner les parties perdantes à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que la SCI ELYSEE ORFILA, aux droits de laquelle se trouve le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 55/57 bis rue Orfila, a fait procéder à la construction d'un immeuble à usage d'habitation , couverte par une police dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE ; que M. X..., assuré auprès de la compagnie M.A.F., s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, tandis que le BUREAU VERITAS était chargé du contrôle technique de l'ouvrage ; qu'invoquant diverses malfaçons, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a, au vu des conclusions d'un expert précédemment désigné en référé, demandé le versement d'une provision correspondant au coût de remise aux normes des installations de protection contre l'incendie, spécialement du système de désenfumage ; Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES envers les constructeurs Considérant que le BUREAU VERITAS, appelant principal de la décision, fait grief au
premier juge d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses tenant, selon lui, à ce que :
les désordres le concernant relevaient de la garantie de parfait achèvement, qui n'est pas applicable aux bureaux de contrôle
il n'a fait que donner un simple avis technique ne relevant pas de la présomption légale de responsabilité des constructeurs
sa mission limitée ne saurait justifier qu'il supporte 70 % de la réparation du dommage, comme l'a proposé à tort l'expert judiciaire ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que certaines parties des bâtiments ne respectent pas les normes de sécurité incendie et nécessitent des travaux urgents pour remédier à ces carences ; que cette absence de conformité, qui fait peser des risques sur les personnes en cas d'incendie, rend l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil ; que les désordres allégués engagent donc la responsabilité du BUREAU VERITAS envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, ainsi que celle de l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre ; Considérant que la SCI ELYSEE ORFILA, M. X... et la compagnie M.A.F. ne contestent pas, pour leur part, la décision attaquée en ce qu'elle les a condamnés in solidum avec le BUREAU VERITAS à payer une provision au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ; Considérant que l'expert a chiffré de manière précise et argumentée le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le dispositif de protection contre l'incendie ; qu'il a retenu à juste titre le coût des travaux d'aménagement des
lieux indispensables à la mise en conformité du bâtiment ; que le premier juge a donc justement fait droit à la demande de provision, dans les limites de l'estimation de l'expert judiciaire ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le vendeur de l'immeuble et les constructeurs appelés en cause, ainsi que l'assureur de l'architecte, à payer la provision sollicitée ; Sur la demande de garantie de la SCI ELYSEE ORFILA Considérant que la SCI ELYSEE ORFILA, dont la responsabilité n'est pas mise en cause dans la survenance des désordres, demande à juste titre, en sa qualité de maître d'ouvrage ayant fait appel à des professionnels qualifiés pour réaliser la construction, à être garantie intégralement des condamnations mises à sa charge au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ; Sur les recours entre le bureau de contrôle, l'architecte et son assureur Considérant que si le juge des référés pouvait ainsi condamner les professionnels de la construction en cause, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable à leur égard, à indemniser par provision les maîtres de l'ouvrage, il ne lui appartenait pas en revanche de se substituer aux juges du fond pour trancher le fond du litige et déterminer, par le biais des recours en garantie, la part de la responsabilité incombant à chacun des intervenants à l'opération de construction ; que les parties condamnées contestant de manière circonstanciée cet aspect du litige, il convient, par infirmation de la décision de ce point, d'en renvoyer l'examen au tribunal saisi du fond ; Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES envers la compagnie AXA CORPORATE Considérant que pour s'opposer à la contestation sérieuse que constitue l'écoulement de la prescription biennale invoqué par la compagnie AXA CORPORATE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES prétend que l'assureur a renoncé à son bénéfice en formulant des propositions d'indemnisation en cours d'expertise, mesure d'instruction à laquelle
il a participé sans réserves, et que, d'autre part, le délai de prescription, interrompu par la première désignation d'un expert judiciaire le 20 février 1998, l'a de nouveau été par le remplacement, le 3 décembre 2000, de l'expert initialement désigné, de sorte que la prescription n'était pas acquise le 13 février 2002, date de son assignation ; Mais considérant que ni la participation de l'assureur aux opérations d'expertise ordonnées à son encontre par une décision exécutoire, ni la présentation d'offres d'indemnisation concernant d'autres désordres que ceux faisant l'objet du présent litige ne sont une renonciation à la prescription pouvant affecter l'action de l'assurée ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge des référés de décider si l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant procédé au remplacement de l'expert en application de l'article 235, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, constitue un acte interruptif de la prescription invoquée par la compagnie AXA CORPORATE ; que le premier juge a donc estimé à bon droit que le moyen de prescription de la compagnie d'assurance représentait une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle, en référé, à la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel du BUREAU VERITAS. Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2002, sauf en ce qu'elle a dit que le BUREAU VERITAS garantira M. X... des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare M. X... et la compagnie M.A.F. mal fondés en leurs demandes de garantie dirigées contre le BUREAU VERITAS. Condamne in solidum le BUREAU VERITAS, M. X... et la compagnie M.A.F. à garantir la SCI ELYSEE ORFILA des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance. Condamne le
BUREAU VERITAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rejette les autres demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. Condamne le BUREAU VERITAS aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le C...,
Le Président,
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.